Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 juin 2025, n° 25/05078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05078 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNOZ
Nom du ressortissant :
[Q] [H] [B] [D]
PREFET DE L’ALLIER
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B] [D]
PREFET DE L’ALLIER
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général , près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Q] [H] [B] [D]
né le 29 Avril 1970 à [Localité 1] (PEROU)
de nationalité Péruvienne
actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Q]
Comparant à l’audience assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON , commise d’office, avec le concours de Mme [L] [F] [C], interprète en langue espagnole, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
M. LE PREFET DE L’ALLIER
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Juin 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 17 juin 2025, notifié le 18 juin 2025, jour de la levée d’écrou de [Q] [H] [B] du centre pénitentiaire de [H] à l’issue de l’exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 4 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Cusset pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, le préfet de l’Allier a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans également prononcée le 4 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Cusset, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision notifiée le 12 mai 2025 à l’intéressé, dont le recours exercé à l’encontre de cette mesure est actuellement pendant devant la kurdiction administrative.
Suivant requête reçue le 20 juin 2025 à 13 heures 26 par le greffe, [Q] [H] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sollicité sa remise en liberté ou à titre subsidiaire son placement sous assignation à résidence, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté critiqué, de l’insuffisance de motivation de la décision, du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation relativement à ses garanties de représentation mais également à sa situation administrative et pénale, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Par requête du 20 juin 2025, enregistrée le jour même à 15 heures 11 par le greffe, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Q] [H] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juin 2025 à 17 heures 30, a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [Q] [H] [B],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Q] [H] [B],
— ordonné en conséquence la mise en liberté de [Q] [H] [B],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Q] [H] [B],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 21 juin 2025 à 18 heures 58 avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation de [Q] [H] [B] qui n’a remis aucun passeport en cours de validité, ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français et refuse de repartir au Pérou.
Sur le fond, le Ministère public, après avoir rappelé que l’obligation de motivation ne s’étend qu’aux éléments positifs qui fondent la mesure administrative et dont la préfecture avait connaissance au jour de l’édiction de la décision, fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l’autorité administrative a fait montre d’une motivation suffisante pour justifier le placement en rétention au regard des critères de l’article L. 612-3 du CESEDA, puisqu’elle a retenu que l’intéressé ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français pour déclarer une adresse à [Localité 3] sans en rapporter la preuve, qu’il ne dispose pas d’une vie privée et familiale en France car ses proches sont au Pérou et aux États-Unis et qu’il n’a remis aucun passeport à l’administration.
Il observe par ailleurs que la mention d’une condamnation du 19 septembre 2019 est une erreur de fait qui est sans emport sur la régularité de la décision administrative, dès lors que:
— d’une part, la préfecture, contrairement à ce qui a été jugé, vise au-dessus la base légale du placement en rétention, à savoir le jugement du tribunal judiciaire de Cusset en date du 4 mars 2025 le condamnant notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,
— d’autre part, la seule absence de garanties de représentation suffit à justifier un placement en rétention.
Le Ministère public note encore que la préfecture n’avait pas mentionner l’existence de la demande d’asile, dans la mesure où :
— il ressort en effet de la décision fixant pays de destination que cette demande d’asile n’était plus en cours, ayant en effet été clôturée par l’OFPRA en janvier 2025,
— l’étranger peut toujours solliciter l’asile en rétention,
— l’arrêté de placement en rétention ne tend pas éloigner [Q] [H] [B] vers le Pérou mais uniquement à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il relève enfin que la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation puisque [Q] [H] [B] ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français, déclarant vivre à [Localité 3] sans en justifier au jour de la décision, qu’il n’a remis aucun passeport en cours de validité et qu’il a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français.
Le Ministère public demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 22 juin 2025 à 14 heures 45, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025 à 10 heures 30.
[Q] [H] [B] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue espagnole.
M. l’Avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel et solliciter la prolongation de la rétention de [Q] [H] [B] pour une première durée de 26 jours.
Le préfet de l’Allier, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [Q] [H] [B], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée, en reprenant l’ensemble des moyens développés en première instance, sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte qu’il n’avait déjà pas soutenu devant le premier juge. Il précise également qu’il ne maintient pas la demande d’assignation à résidence formulée à titre subsidiaire en première instance, car l’intéressé n’a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes.
[Q] [H] [B], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il n’a pas pu entrer en contact avec la personne qui l’héberge car c’était le week-end, mais assure que celle-ci est prête à lui envoyer une attestation d’hébergement. Sur question du conseiller délégué, il indique que sa famille au Pérou a une photographie de son passeport et qu’elle lui avait transmise, mais qu’il ne dispose plus de cette photo à l’heure actuelle car son précédent téléphone portable lui a été confisqué à [Localité 4]. Il ajoute qu’il n’a plus l’original de son document de voyage qu’il a perdu. Il précise encore qu’il va finaliser une nouvelle demande d’asile d’ici ce soir. Il relate enfin qu’il est très déprimé depuis son placement en centre de rétention, car il ne peut pas communiquer avec sa famille et en particulier avec sa fille de 12 ans.
MOTIVATION
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative ainsi que du défaut d’examen réel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le conseil de [Q] [H] [B] estime que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Allier est insuffisamment motivé en droit et en fait, car il ne fait pas état de sa situation dans sa globalité, et en particulier du fait :
— qu’il dispose d’un hébergement stable en France chez une amie au [Adresse 3] [Localité 3], mais n’a pas été mis en mesure de fournir toutes les informations relatives à cette adresse, faute d’avoir pu contacter la personne qui l’héberge,
— qu’il a effectué une demande d’asile le 21 novembre 2024 qui lui a permis d’obtenir une attestation valable jusqu’au 20 septembre 2025 et qu’il demeure à ce jour dans l’attente d’un retour de l’OFPRA.
Il observe en revanche que la préfecture mentionne une condamnation du 19 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de cuisse à une peine de 18 mois d’emprisonnement, alors qu’il ne se trouvait aucunement sur le territoire français à cette période
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, le préfet de l’Allier, après avoir visé le jugement du tribunal judiciaire de Cusset en date du 4 mars 2025 condamnant [Q] [H] [B], né le 29 avril 1970 et de nationalité péruvienne, à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans a retenu :
— que le ressortissant péruvien, [Q] [H] [B], a été condamné par le tribunal correctionnel de Cusset le 19 septembre 2019 à une peine d’emprisonnement de 18 mois pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours,
— qu’il est incarcéré au centre pénitentiaire de [H] et libérable le 18 juin 2025,
— qu’il est défavorablement connu des services de police pour vol aggravé dans un local d’habitation et vols aggravés par deux circonstances,
— qu’il représente donc une menace actuelle et caractérisée pour l’ordre public,
— que [Q] [H] [B] déclare être marié et père de trois enfants,
— qu’il indique que sa femme et l’une de ses filles vivent aux Etats-Unis et que ses autres enfants vivent au Pérou,
— qu’ainsi, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses,
— qu’il mentionne avoir sa mère, son frère et sa soeur au Pérou,
— qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine,
— qu’il fait état d’une adresse à [Localité 3] sans en apporter la preuve,
— qu’il est démuni de tout document transfrontière,
— qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 5 juin 2025 aux autorités péruviennes,
— qu’au vu de ce qui précède, il ne peut être allégué qu’il bénéficie de garanties de représentation,
— que [Q] [H] [B] a été invité à formuler ses observations lors d’une audition de la police aux frontières de [Localité 5] en date du 17 avril 2025,
— qu’il n’a fait état d’aucun problème de santé, de handicap ou de vulnérabilité.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [Q] [H] [B] avant d’ordonner son placement en rétention.
En effet, s’il n’est pas discuté par le conseil du préfet de l’Allier que celui-ci a évoqué de manière erronée une condamnation du 19 septembre 2019 du tribunal correctionnel de Cusset qui ne concerne pas [Q] [H] [B], il doit en revanche être observé que l’ensemble des autres informations dont le préfet de l’Allier fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné :
— d’une part, que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la préfecture mentionne expressément dans l’un des visas de sa décision la condamnation de [Q] [H] [B] par le tribunal correctionnel de Cusset le 4 mars 2025 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français qui constitue la base légale du placement en rétention, sachant que le relevé de condamnation, ainsi que la fiche pénale se rapportant à l’exécution de cette peine font partie des pièces produites à l’appui de sa requête,
— d’autre part que les renseignements figurant dans l’arrêté relativement à la situation personnelle de l’intéressé sont conformes aux déclarations faites par ce dernier lors de son audition administrative du 17 avril 2025 par les services de la préfecture de l’Allier avec l’assistance d’une interprète en langue espagnole.
[Q] [H] [B] a ainsi relaté avoir une épouse qui vit aux États-Unis avec sa dernière fille née en 2012, ses deux autres enfants plus âgés résidant tous les deux au Pérou. Il a indiqué que sa mère, son frère aîné et sa s’ur vivent aussi au Pérou. Il a encore précisé être entré en France en octobre ou novembre 2024 en autocar depuis l’Espagne et avoir alors fait une demande d’asile car il est menacé par un gang dans son pays et a déjà été blessé gravement. Il dit avoir perdu son passeport, mais disposer de sa carte d’identité péruvienne. Il a mentionné une adresse au [Adresse 3] à [Localité 3]. Il a évoqué souffrir d’un diabète de type 2, de stress et de dépression. Il a enfin affirmé qu’il aimerait pouvoir continuer de vivre en France et que s’il soit partir, il le fera, mais pas pour le Pérou.
Il ne peut donc qu’être constaté que dans sa décision, le préfet de l’Allier n’a fait que reprendre les propos tenus par l’intéressé concernant sa situation familiale, administrative et médicale, étant précisé que dans le cadre de l’audition précitée du 17 avril 2025, [Q] [H] [B] n’a pas signalé qu’il disposait de justificatifs relatifs à l’adresse dont il s’est prévalu ou encore qu’il était en mesure de s’en procurer pour les transmettre ensuite à l’autorité administrative.
Il sera enfin noté que le préfet de l’Allier n’était pas tenu d’évoquer la demande d’asile de [Q] [H] [B], en ce qu’en présence d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour l’exécution de laquelle l’autorité administrative est en compétence liée, l’existence d’une telle procédure est uniquement susceptible d’avoir une incidence sur le pays vers lequel il peut être reconduit, mais non sur le placement en rétention administrative lui-même, lequel est uniquement fondé sur le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement précitée, ainsi que le rappelle à juste titre le Ministère public. Or, seul le juge administratif est habilité à exercer un contrôle sur le pays de renvoi, le juge judiciaire n’ayant aucun pouvoir sur ce point, sauf à excéder ses pouvoirs.
En tout état de cause, la lecture de la décision fixant le pays de renvoi notifiée le 12 mai 2025 à [Q] [H] [B] révèle quesa demande d’asile a été clôturée par l’OFPRA le 31 janvier 2025.
Il s’ensuit que les moyens pris d’une insuffisance de motivation de la décision et d’un défaut individuel et sérieux la situation ne pouvaient prospérer, l’ordonnance déférée étant par conséquent infirmée de ce chef.
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation ainsi que de l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’occurrence, le conseil de [Q] [H] [B] considère que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la nécessité de son placement en rétention, puisqu’il présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement compte tenu de ce qu’il réside chez une amie au [Adresse 3] à [Localité 3].
Comme déjà relaté supra, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure qu’au moment où l’autorité administrative a édicté la décision de placement en rétention, si [Q] [H] [B] avait évoqué une adresse au [Adresse 3] à [Localité 3], il n’avait communiqué aucun justificatif relatif à cet hébergement, de sorte que il ne peut être reproché à l’autorité administrative d’avoir considéré, qu’il ne rapportait pas d’une résidence stable et effective en France, étant en tout état de cause souligné qu’il n’a toujous pas produit de documents en ce sens que dans le cadre de la présente procédure.
Outre cette absence de preuve d’un hébergement pérenne, le préfet de l’Allier s’est également fondé sur le fait que [Q] [H] [B] est dépourvu de tout document transfrontière en cours de validité, ces deux circonstances lui ayant permis de caractériser avec suffisance l’existence d’un risque de fuite au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il doit en outre être noté qu’au regard de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 4 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset à l’encontre de [Q] [H] [B], l’autorité administrative a également pu retenir, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Les moyens pris d’une erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative et de l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement et en rétention ne peuvent donc pas non plus être accueillis.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [Q] [H] [B] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative, obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires péruviennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation de [Q] [H] [B] et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre de [Q] [H] [B],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Q] [H] [B] pendant une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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