Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 avr. 2026, n° 22/04399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 22/04399 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDQB
S.C.I. MELANIE
C/
S.A.R.L. CEL DANSE & ART
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Avril 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03718.
APPELANTE
S.C.I. MELANIE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine MOREL de la SELARL C3M, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Etienne BARA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. CEL DANSE & ART
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ARCHIPPE de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 mai 2019, la SCI [S], représentée par la SAS M&M immobilier, a consenti à la SARL Cel danse & art un bail professionnel portant sur un local de 150 mètres carrés environ, situé [Adresse 3], à destination de 'centre d’arts (danse, chant, musique, théâtre, arts de la scène), cours de danse et organisation de spectacles'.
Ce bail a été conclu pour une durée de 6 années à compter du 1er juin 2019, soit jusqu’au 30 mai 2025, moyennant un loyer annuel de 14 400 euros TTC.
Par acte d’huissier du 21 mai 2021, la SARL Cel danse & art a fait assigner la SCI [S] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir requalifier le bail professionnel conclu entre la SCI [S] et la SARL Cel danse & art le 21 mai 2019 à effet du 1er juin 2019 en bail commercial soumis aux dispositions des articles L145-1 du code de commerce.
La SCI [S] n’a pas comparu et par jugement réputé contradictoire du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit :
— requalifie le bail professionnel conclu entre la SCI [S] et la SARL Cel danse & art le 21 mai 2019 à effet du 1er juin 2019 en bail commercial soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce,
— rejette la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCI [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que la SARL Cel danse & art, qui justifie de son immatriculation au RCS, remplit les conditions légales et jurisprudentielles pour bénéficier du statut des baux commerciaux, relevant que le caractère permanent des stages de formation et des cours dispensés dans les locaux, impliquant la présence d’un certain nombre d’élèves, était établi par les captures d’écran du site internet de la société, comportant le planning des cours, variés, du lundi au samedi, à des horaires fixes, leur prix, des stages ponctuels et des préparations aux concours, ainsi que la présentation des professeurs.
Par déclaration du 24 mars 2022, la SCI [S] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2022, la SCI [S] demande à la cour de :
— recevoir l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [S] et les disant bien
fondées :
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Draguignan, le 24 février 2022, en ce qu’il a requalifié le bail professionnel conclu entre la SCI [S] et la SARL Cel danse & art le 21 mai 2019 à effet au 1er juin 2019 en bail commercial soumis aux dispositions de l’article L.145-1 et suivants du code de commerce et condamné la SCI [S] aux dépens,
Et statuant de nouveau,
— juger que l’action de la société Cel danse & art a été introduite plus de deux ans après la signature du bail, objet du présent recours,
— juger l’action de la société Cel danse & art prescrite, et en conséquence,
— juger irrecevables l’ensemble des demandes de la société Cel danse & art, compte tenu de cette prescription,
— juger que la société Cel danse & art ne justifie pas répondre aux critères lui permettant de bénéficier du statut des baux commerciaux,
— juger au contraire que du fait de son activité principale, la société Cel danse & art ne peut arguer bénéficier du droit au statut des baux commerciaux accordé aux établissements d’enseignement,
En conséquence, débouter la société Cel danse & art de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la SCI [S],
— condamner la société Cel danse & art à devoir régler à la SCI [S], la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cel danse & art en tous les dépens de première instance comme d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2022, la société Cel danse & art demande à la cour de :
En la forme
— déclarer la SARL Cel danse & art recevables en ses écritures et la dire bien fondée,
Au fond,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 24 février 2022, en ce qu’il a requalifié en bail commercial le contrat conclu le 21 mai 2019 entre la SCI [S] et la SARL Cel danse & art,
— le réformer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI [S] à payer à la SARL Cel danse & art la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 en première instance,
Y ajoutant,
— condamner la SCI [S] à payer à SARL Cel danse & art la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SCI [S] aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
La société Cel danse & art ne conteste pas que son action en requalification du bail professionnel en bail commercial est soumise à la prescription biennale édictée par l’article L.145-60 du code de commerce, et que l’événement qui fait courir le délai de prescription est la conclusion du bail litigieux. Les parties s’opposent toutefois sur les modalités de computation du délai.
Les règles de computation des délais de procédure des articles 641 et 642 du code de procédure civile sont sans application en matière de prescription.
Aux termes des articles 2228 et 2229 du code civil, la prescription se compte par jours et non par heures et est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Il est de principe, comme s’évinçant de ces dispositions, que le jour de l’événement qui constitue le point de départ du délai de prescription ne peut être inclus dans la computation de ce délai.
Il en résulte qu’en l’espèce, l’événement faisant courir le délai de prescription est la conclusion du bail intervenue le 21 mai 2019, le délai a donc commencé à courir le 22 mai 2019 à zéro heure pour expirer le 21 mai 2021 à 24 heures.
L’action introduite par assignation délivrée le 21 mai 2021 n’est donc pas atteinte par la prescription.
Sur la demande de requalification du bail professionnel en bail commercial :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-2 I.1° du code de commerce que le statut des baux commerciaux est applicable aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d’enseignement.
Ainsi que l’a énoncé le premier juge, l’application du statut des baux commerciaux à un établissement d’enseignement suppose que soit démontrée l’existence d’un fonds d’enseignement, se définissant comme l’organisation d’un enseignement structuré et régulier dispensé dans un local, cette notion impliquant la tenue de cours aux fins d’apprentissage, leur régularité, le prix payé par les élèves, l’emploi d’enseignants, l’existence d’une organisation et d’une direction.
La société Cel danse & art établit effectivement, par la production de captures d’écran extraites de son site internet, dispenser régulièrement, chaque jour du lundi au samedi, selon un planning hebdomadaire fixe, de nombreux cours de danse de différents styles et niveaux, pour enfants et adultes, et organiser ponctuellement des stages et préparations aux concours.
Pour s’opposer à la requalification du bail, la SCI [S] fait notamment valoir que la société Cel danse & art ne justifie pas exercer son activité avec toutes les autorisations requises, que la dirigeante de la société n’est pas titulaire du diplôme d’état de professeur de danse et qu’aucune information n’est donnée quant aux diplômes détenus par les autres professeurs délivrant les cours de danses.
La société Cel danse & art affirme à tort que l’enseignement de la danse ne serait pas réglementé.
Il résulte au contraire des dispositions de l’article L.362-1 du code de l’éducation que nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d’un titre équivalent s’il n’est muni :
1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l’Etat, ou du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
2° Soit d’un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
3° Soit d’une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l’expérience confirmée en matière d’enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Ces dispositions s’appliquent aux danses classique, contemporaine et jazz.
L’intimée verse aux débats le diplôme d’éducateur sportif option métiers de la forme détenu par la gérante de la société, présentée sur le site internet comme 'directrice artistique et gérante de l’école'. Un tel diplôme ne correspond aucunement aux qualifications requises par l’article précité. Aucune dispense ou équivalence n’est produite et aucun justificatif n’est communiqué concernant la qualification des 5 autres professeurs présentés sur le site comme délivrant les cours de danse.
En l’absence de professeurs diplômés pouvant prétendre au titre de professeur de danse, l’activité de cours de danse, exploitée par la société Cel danse & art, dans des conditions irrégulières au regard de l’article L.362-1 du code de l’éducation, ne peut être considérée comme un établissement d’enseignement au sens de l’article L.145-2 I.1° du code de commerce, bénéficiant du statut des baux commerciaux.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a requalifié le bail litigieux en bail commercial.
Partie succombante, la société Cel danse et art sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par l’appelante, tirée de la prescription de l’action introduite par la société Cel danse & art,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Cel danse & art de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Cel danse & art de sa demande de requalification du bail professionnel liant les parties en bail commercial,
Condamne la SARL Cel danse & art à payer à la SCI [S] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Cel danse & art aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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