Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 déc. 2024, n° 22/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 19 octobre 2022, N° F21/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03430 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITG3
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
19 octobre 2022
RG :F21/00057
S.A.S. EURECAT FRANCE
C/
[X]
Grosse délivrée le 10 DECEMBRE 2024 à :
— Me DIVISIA
— Me BOISADAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 19 Octobre 2022, N°F21/00057
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. EURECAT FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau D’ARDECHE
Représenté par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [O] [X] a été engagé par la SAS Eurecat France à compter du 11 mars 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable technique, coefficient 460, emploi dépendant de la convention collective nationale de la chimie, pour une rémunération brute mensuelle de 4 867 euros.
M. [O] [X] a été convoqué, par lettre du 18 décembre 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 04 janvier 2021, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 07 janvier 2021.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [O] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas, par requête reçue le 30 juillet 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2022, le conseil de prud’hommes d’Aubenas :
— Dit que le licenciement pour faute de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamne la société Eurecat à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 9 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute M. [O] [X] de sa demande d’exécution provisoire ainsi que le versement des intérêts de droit à compter de la saisine.
— Condamne la société Eurecat aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 24 octobre 2022, la SAS Eurecat France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 juillet 2024, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse.
— condamne la société Eurecat à payer à M. [X] les sommes suivantes:
— 9 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Eurecat aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— constater l’aveu judiciaire de M. [X] quant à la matérialité des faits,
— juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [X] bien fondé,
En conséquence :
— le débouter de l’intégralité de ses demandes formulées à ce titre,
— condamner M. [X] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 février 2024 contenant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soulevés à l’appui de ses prétentions, M. [O] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [X] comme étant sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour faute de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamner la société Eurecat France à verser à M. [X], les sommes suivantes :
— 17 034,5 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixer la moyenne des salaires à 4 867 euros,
— Condamner la société Eurecat France au versement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes d’Aubenas ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 07 janvier 2021 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Le jeudi 17 décembre 2020, vous avez été surpris en compagnie de M. [E] [D] votre collaborateur N-2, dans un bâtiment ex-Porcher à 13h25 en train d’installer à des fins privées un circuit de voitures télécommandées.
A cette fin, vous utilisiez des outils que vous aviez récupérés au sein du service maintenance et notamment du matériel de soudure.
Nous vous rappelons qu’EURECAT est un site SEVESO seuil haut soumis à des règles de sécurité drastiques.
Or, le comportement que vous avez adopté dans un tel environnement n’est pas acceptable. En vous isolant dans une zone peu fréquentée du site, sans en aviser au préalable votre hiérarchie et en y réalisant des travaux sans lien avec votre activité professionnelle et potentiellement à risque en particulier dans un environnement SEVESO, en vous soustrayant au contrôle de votre hiérarchie, et en utilisant des outils de l’entreprise et des matériaux sans respect des procédures et sans autorisation, à des fins privées, vous vous êtes rendu coupable d’un comportement fautif qui ne permet pas la poursuite de votre contrat de travail.'
La SAS Eurecat France rappelle en premier lieu la nature de son activité, précise qu’elle est présente dans l’industrie de raffinage, qu’elle fournit des services et solutions pour la gestion des unités industrielles et en particulier par la régénération, le conditionnement, la production à façon ou le recyclage des catalyseurs, que son activité relève de la chimie industrielle, qu’elle est classée SEVESO seuil haut, que les sites ainsi classés produisent ou stockent des substances pouvant être dangereuses pour l’homme et l’environnement et sont donc soumis à une règlementation très encadrée qui vise à identifier et à prévenir les risques d’accident pour en limiter l’impact.
Elle rappelle également que M. [O] [X] exerçait les fonctions de responsable technique et était impliqué dans la démarche sécurité de la société et qu’il lui appartenait notamment de garantir le respect des exigences liées à un site Seveso haut.
Concernant les faits reprochés à M. [O] [X], elle fait observer que ce dernier a installé à des fins privées un circuit de voitures télécommandées au sein même des locaux de la société, plus précisément dans un local récemment racheté à la société Porcher qui était en cours de réhabilitation dont seuls les services de maintenance et techniques avaient accès.
Elle reproche au salarié d’avoir profité des accès à des fins personnelles, d’avoir utilisé du matériel de la société pour construire le circuit ce qui est interdit par le règlement intérieur, d’avoir effectué un branchement sur le système électrique qui ne respecte aucune règle de sécurité en matière électrique.
Elle considère que ces faits sont graves dans la mesure où en sa qualité de responsable sécurité, il se devait d’adopter un comportement exemplaire envers son équipe et ses collègues de travail et où ce comportement adopté dans des locaux classés SEVESO seuil haut est parfaitement inacceptable eu égard aux risques que le salarié a fait encourir à la société.
A l’appui de son argumentation, la SAS Eurecat France produit au débat :
— un arrêté rendu par M. le Préfet de l’Ardèche du 28 décembre 2007 autorisant la SAS Eurecat France à poursuivre ses activités sur la SI de la commune de [Localité 1] qui:
* liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées : traitement de déchets industriels, installations de combustion, dépôt de liquides inflammables, emploi et stockage de lessive de soude, emploi et stockage de substances et préparations toxiques, stockage et emploi d’hydrogène, emploi et stockage de chlorure d’hydrogène liquéfié, installation de compression d’air, emploi et stockage de gaz liquéfié très toxique, installation d’emploi de liquides inflammables, emploi ou stockage d’acide, entrepôt, installation de distribution de liquides inflammables ;
* mentionne au paragraphe 'installations électriques mise à terre’ : 'le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d’origine',
— un arrêté préfectoral complémentaire du 24 décembre 2019 qui prend acte de l’augmentation par la société des capacités de stockage des catalyseurs; il est rappelé que la société est tenue d’exploiter ses installations conformément aux dispositions décrites dans le document ; il est mentionné par ailleurs que les parcelles AM[Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6] à [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] (ex-Porcher) font partie du site,
— un document d’information de la préfecture de la Gironde qui donne des explications sur la définition et la portée de la directive Seveso : les sites Seveso produisent ou stockent des substances pouvant être dangereuses pour l’homme et l’environnement ; ils sont donc soumis à une réglementation très encadrée ; un établissement est classé Seveso en fonction de la quantité maximale de substances dangereuses susceptibles d’être présentes,
— une fiche de poste de responsable technique datée du 25 mars 2019, signée par M. [O] [X] qui mentionne notamment que le salarié doit gérer 'son processus dans le respect des exigences légales et internes Hygiène sécurité environnement de la société', qu’il est 'garant de la prise en compte de ces aspects par son équipe et les entreprises extérieures', il doit être 'source de proposition en la matière', et il est 'garant du respect des exigences liées à un site Seveso seuil haut',
— le Règlement intérieur de la SAS Eurecat France qui mentionne au paragraphe Hygiène et sécurité : 'en raison de la nature particulière de certaines activités mises en oeuvre dans l’établissement, l’hygiène et la sécurité revêtent une importance primordiale ; toute personne doit se conformer aux prescriptions générales prévues par la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à toutes les indications générales ou particulières édictées par la direction et portées à sa connaissance par le présent Réglement ou par note de service’ ; au paragraphe Prévention et sécurité : 'chacun doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité, de sa santé et de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail (article L4122-1 du code du travail ).'
— une attestation de M. [F] [G], dessinateur industriel au sein de la SAS Eurecat France qui certifie que ' pendant la préparation du chantier d’aménagement du site Porcher haut, nous avons eu besoin de réaliser un éclairage avec des projecteurs LED. Ces projecteurs sont en cours d’installation quand l’électricien… s’aperçoit qu’il en manque un… je me suis retrouvé en difficulté..Je suis parti en recherche d’un projecteur dans les bâtiments Porcher inexploités. L’aménagement du site Porcher faisait partie de mes projets en cours… mes recherches m’ont conduit à une mezzanine, j’ai eu une énorme surprise… et n’ai pas mis longtemps à apercevoir un projecteur à LED identique aux projecteurs installés. Le 17 décembre 2020, j’ai prévenu [Y] [I]… j’ai amené [P] [L] et [Y] [I] en début d’après midi dans l’ancien atelier mécanique…',
— une attestation de M. [Y] [I], responsable HSE à la SAS Eurecat France qui certifie que 'le 17 décembre au matin je suis sollicité par… le technicien BE qui me signale avoir découvert une situation anormale dans un bâtiment Eurecat. Vers 12h15, je constate des éclairages allumés dans le bâtiment Porcher, le bâtiment n’est pas censé être utilisé pour des activités Eurecat depuis son acquisition… Nous, Mme [L] et moi-même… atteignons la mezzanine ; nous constatons la présence de M. [O] [X] et de M. [D] à l’étage. Je vois des outils dont une disqueuse, du matériel Eurecat de l’éclairage des palettes bois, de la moquette sur toute la surface. Après questionnements ils expliquent être en train de construire un circuit pour voitures radio commandées sur cette zone. Cela confirme qu’il y avait une activité dans ce bâtiment… M. [Z] est venu constater sur zone la présence des deux salariés. Nous avons récupéré les clés par la suite… Des photos ont été prises par Mme [L] sur la zone occupée le jour même',
— des photocopies couleur de documents photographiques de l’installation en cours du circuit de voitures,
— des photocopies couleur de documents photographiques de l’extérieur des locaux ex-Porcher et de son accès ; sur la porte d’entrée sont apposées plusieurs autocollants 'flamme nue interdite', 'interdiction de fumer et de vapoter',
— des photocopies couleur de documents photographiques représentant du matériel notamment une scie et des cartons à proximité du circuit de voitures en construction,
— des photocopies couleur de documents photographiques représentant un branchement électrique 'anarchique’ à proximité d’une structure métallique,
— une attestation de M. [E] [D], technicien de maintenance au sein de la SAS Eurecat France depuis 2005 ' lors d’un échange en décembre 2020 sur nos passions, du fait de la présence d’une voiture radio commandée sur son bureau, nous échangeons sur le modélisme. L’idée nous vient de construire un circuit afin de nous occuper lors de notre pause méridienne dans le bâtiment ex Porcher. Nous avons choisi ce lieu car accessible uniquement par la maintenance. Nous commençons à construire ce circuit mi décembre. Le jeudi 17 décembre vers 13h20 alors que nous sommes occupés à construire le circuit, nous sommes surpris par notre direction. Le 18 décembre je suis informé par lettre recommandée que je suis convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement…'.
M. [O] [X] soutient que son licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que le 17 décembre 2020, il était en train de désinstaller ce qui avait été mis en place par M. [D] lorsqu’il a été surpris par la direction ; il soutient avoir adopté une attitude de protection à l’égard de son collaborateur N-1 pour tenter de le couvrir. Il indique que la mezzanine faisait partie d’un bâtiment mis à la disposition des salariés, dans lequel avaient été entreposés notamment une table de ping pong et des quads . Il considère dès lors qu’il est évident qu’aucune disposition du Réglement intérieur ou du contrat de travail n’interdit aux salariés d’accéder à cette zone qui n’est pas signalée comme étant sécurisée ni interdite d’accès.
Sur les faits, il soutient que c’est M. [D] qui a installé au sol une moquette, quelques tubes en plastique pour construire un petit circuit de voitures électriques télécommandées. Il ajoute qu’il savait que la zone dont s’agit n’était pas classée Seveso et que l’employeur n’apporte pas la preuve de la dangerosité de l’installation d’une moquette sur le sol et de tubes en plastique. En tout état de cause, il considère que son licenciement constitue une mesure infondée alors qu’il conteste avoir commis ces faits, et est incontestablement disproportionnée en l’absence de trouble au bon fonctionnement de l’entreprise et en l’absence d’antécédent disciplinaire.
Enfin, il s’interroge sur le fait que M. [D] n’a fait l’objet que d’une mise à pied disciplinaire alors que compte tenu de son ancienneté, plus de 15 ans au sein d’un site Seveso, il était parfaitement alertée des règles en matière de santé et sécurité sur un tel site.
A l’appui de son argumentation, M. [O] [X] produit au débat :
— des photocopies de documents photographiques représentant un local manifestement non affecté à une activité économique dans lequel ont été installés une table de ping pong et des quads enveloppés d’une protection,
— une photocopie d’un document photographique du circuit en cours de construction et d’une voiture miniature tenue dans une main.
Il résulte des éléments qui précèdent qu’il n’est pas sérieusement contesté que le 17 décembre 2020, M. [O] [X] et M. [D] ont été surpris notamment par M. [Y] [I], responsable technique, dans une mezzanine située dans un bâtiment racheté par la SAS Eurecat France à la société Porcher et que selon leurs explications données spontanément, ils étaient en train de construire un circuit électrique de voitures télécommandées. Les photocopies des documents photographiques produites par l’employeur confirment cette situation.
M. [O] [X] conteste aujourd’hui sa participation à ces faits et tente de minimiser sa responsabilité en impliquant seul son subordonné, M. [D], dans la réalisation de ce projet, alors qu’il avait reconnu y avoir participé, dans un premier temps, comme en atteste sa requête de saisine du conseil de prud’hommes qui mentionne en page 4 'M. [D] et M. [X] ont installé au sol d’une partie de cette zone une moquette au sol, quelques tubes en plastique pour faire un petit circuit de voitures électriques télécommandées', ce qui suppose une participation commune, ce qui est confirmé d’ailleurs par M. [D] lorsqu’il indique dans son attestation que l’idée de construire le circuit était commune tout comme la décision de concrétiser ce projet.
M. [O] [X] soutient que le bâtiment dans lequel les faits ont été commis était laissé à libre disposition du comité d’entreprise sans pour autant le démontrer ; les seuls documents photographiques sur lesquels apparaissent une table de ping pong et des quads et dont il n’est pas établi qu’il s’agit du même local où le circuit était en construction, sont manifestement insuffisants pour en justifier, et ce d’autant plus que M. [D] prétend que le local était seulement accessible au personnel dépendant du service de la maintenance et que l’employeur prétend que les locaux n’étaient pas abandonnés mais en cours de réhabilitation comme en atteste M. [G] qui indique dans son attestation qu’il travaillait sur la préparation du chantier d’aménagement des locaux Porcher.
Comme le relève justement l’employeur, M. [O] [X] a ainsi 'profité des accès dont il bénéficiait dans le cadre de ses fonctions à des fins personnelles'.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le salarié, la SAS Eurecat France justifie par la production d’un arrêté préfectoral que le site Porcher qu’elle avait racheté était classé site Seveso ; M. [O] [X] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement cette information.
En outre, en sa qualité de responsable technique, M. [O] [X] ne pouvait pas ignorer que le site Seveso nécessitait une application stricte et rigoureuse du Règlement intérieur et des consignes de sécurité, étant rappelé qu’il s’était engagé lors de sa prise de poste, à se montrer 'garant du respect des exigences liées à un site Seveso seuil haut’ , comme en atteste la fiche de poste qu’il a signée.
De surcroît, compte tenu de ses fonctions, M. [O] [X] se devait d’être exemplaire à l’égard des salariés de son équipe en matière de sécurité, ce qui manifestement n’a pas été le cas, puisque du matériel de la société a été employé pour aménager la zone où le circuit était en construction dans un site classé Seveso ; or, le salarié ne pouvait pas ignorer le Règlement intérieur de la société qui spécifie notamment que 'l’hygiène et la sécurité revêtent une importance primordiale’ et le fait que 'chacun doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité, de sa santé et de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail'.
Or, si M. [O] [X] a fait preuve de négligences dans l’application du Réglement intérieur, ces négligences ne sont pas motivées par des raisons purement professionnelles mais exclusivement personnelles.
M. [O] [X] ne peut pas se retrancher derrière le fait qu’aucun trouble de fonctionnement de la société n’a été justifié par la construction du circuit, alors que la nécessité de réaliser un branchement électrique du dit circuit sur le système électrique existant, sans autorisation préalable de la direction et dans un local en cours de réhabilitation, et dont il n’est pas établi qu’il était conforme aux normes en vigueur, était de nature à créer un risque potentiel.
Or, sur ce point, l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2007 précise bien que 'le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d’origine’ ; or, aucun élément ne permet d’établir que M. [O] [X] avait vérifié préalablement le bon état du matériel électrique qu’il a utilisé dans le local dont s’agit et que le système électrique existant était aux normes.
Il s’en déduit que M. [O] [X] du fait de la nature des fonctions qu’il exerçait, de ses responsabilités d’encadrement et de la spécificité de l’activité de la SAS Eurecat France, a commis un manquement à ses obligations contractuelles et a commis des faits qui constituent incontestablement une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu importe que M. [D] ait été sanctionné par une simple mise à pied disciplinaire, le degré différent de responsabilité ( il était son subordonné N-2) et l’ancienneté qu’il avait acquise(15 ans), pouvant justifier une telle différence de traitement.
Si M. [O] [X] n’avait pas été destinataire d’une sanction disciplinaire avant ces faits, il convient de rappeler qu’il avait acquis au moment de son licenciement une ancienneté de seulement 21 mois.
C’est donc à tort que les premiers juges ont conclu que, dès lors qu’aucun trouble du fonctionnement de l’entreprise n’a été constaté le licenciement de M. [O] [X] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aubenas le 19 octobre 2022,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le licenciement prononcé par la SAS Eurecat France à l’encontre de M. [O] [X] le 07 janvier 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [X] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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