Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 mai 2026, n° 26/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01777 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIAF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 6 mars 2026 à l’égard de M. [Y] [U] né le 30 Août 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Mai 2026 à 14h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 5 mai 2026 à 00h00 jusqu’au 3 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [U], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 mai 2026 à 12h04 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
— à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [Q] [A], interprète en lague arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [U] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [Q] [A], interprète en lague arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE [Localité 1]-ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN étant présent dans les locaux du centre de rétention administrative ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties au greffe ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ya lieu de se référer à l’ordonnance confirmative rendue le 7 avril 2026 pas la cour d’appel de Rouen ayant autorisé la 2e demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [U], concernant les faits et la procédure.
Par requête reçue le 4 mai 2026 à 16h41, le préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une demande de 3e prolongation.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2026 à 14h25, le judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la demande de l’autorité préfectorale et a autorisé la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours, à compter du 5 mai 2026 à 00h00, soit jusqu’au 3 juin 2026 à 24 heures.
M. [Y] [U] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 à 12h04, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
' au regard du recours illégal à la visioconférence,
' au regard de l’absence de perspectives d’éloignement,
' sur la prolongation de sa rétention.
Le conseil de M. [Y] [U] a transmis après la tenue de l’audience une note en délibéré alors qu’il n’y était pas autorisé. Il n’a en conséquence pas été tenu compte des observations qui y étaient contenues.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Y] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration :
M. [Y] [U] rappelle les dispositions des articles R743 – 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d’être motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de considérer qu’en l’espèce « à défaut de produire lesdites pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège ».
SUR CE,
Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est formulé dans les termes très généraux pour pouvoir prospérer et que l’on ignore en fait les éléments qui auraient dû être joints à la requête préfectorale selon M. [Y] [U] ;
Sur le plan les principes, il y a lieu de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Or en l’espèce, l’autorité judiciaire dispose de l’ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la demande de prolongation de la rétention de M. [Y] [U] .
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [Y] [U] rappelle les dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA et celles de la directive européenne numéro 2008 ' 115/CE, dite directive retour ; et de préciser qu’en l’espèce les relations diplomatiques avec l’Algérie sont bloquées et que les autorités consulaires algériennes refusent de délivrer des laissez-passer consulaires. Il ajoute avoir été reconnu comme algérien par les autorités algériennes le 31 mai 2024 il considère en conséquence qu’il n’a aucune perspective d’éloignement, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA.
SUR CE,
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
' Sur le moyen tiré de la prolongation de la rétention :
M. [Y] [U] rappelle les dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA qui fixent les différents cas permettant d’autoriser la prolongation d’une rétention administrative ; et de rappeler qu’en l’espèce la préfecture apporte pas d’éléments probants concernant les critères pour prolonger sa rétention, qu’elle justifie pas pour quelle raison ce maintien en rétention est toujours justifié. Il ajoute avoir décidé de ne pas se présenter au consulat algérien le 7 avril 2026 dans la mesure à la date il avait l’audience devant la cour d’appel qu’il a favorisée.
SUR CE,
Aux termes de l’article L742 ' 4 du CESEDA il est prévu que : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce il y a lieu de relever que M. [Y] [U], indiquant être de nationalité algérienne, les autorités étrangères de ce pays ont été saisies d’une demande de reconnaissance et ont été relancées régulièrement par l’autorité préfectorale. Des diligences utiles ont ainsi été réalisées, étant précisé qu’il a fait l’objet déjà reconnaissance par le passé comme ressortissant algérien, le 31 mai 2024.
Que contrairement à ce qu’indique M. [Y] [U] dans son mémoire d’appel, il a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire le 7 avril 2026 à 11 heures (C.f. note d’audience établi à l’occasion de l’audience du 7 avril 2026 sur les explications fournies), cet élémet caractérisant, comme l’a souligné le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, une obstruction à l’éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Y] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 07 Mai 2026 à 12H15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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