Confirmation 3 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 août 2025, n° 25/06531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06531 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQAB
Nom du ressortissant :
[O] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Romain DUCROCQ, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 03 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [O] [K]
né le 28 Septembre 1993 à [Localité 3] (LIBYE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Août 2025 à 16 h 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision prise et notifiée le 3 juin 2025, M. le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de M. [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour de 5 ans, prise et notifiée le 3 juin 2025 également.
Par ordonnances des 6 juin et 2 juillet 2025, confirmées par arrêts de la cour d’appel de Lyon des 8 juin et 4 juillet 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [O] [K] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 31 juillet 2025, M. le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 1er août 2025 à 14 heures 47, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable, déclaré la procédure régulière mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [O] [K].
Le magistrat du siège a retenu, en substance':
Que l’administration ne démontre pas la délivrance d’un document de voyage à bref délai puisque ni le consulat algérien, ni le consulat tunisien, n’a apporté de réponse ou accusé réception de sa saisine, l’identification du retenu étant toujours en cours, et le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laisser-passer consulaire, outre qu’en réalité, M. [K] se déclare libyen et qu’aucun élément ne permet de la rattacher à l’Algérie ou à la Tunisie';
Que l’unique condamnation isolée, ancienne et purgée de M. [K], qui n’a pas fait l’objet de nouvelles poursuites depuis sa sortie de prison, ne saurait suffire à établir la réalité et l’actualité du danger représenté par l’intéressé et partant, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Par déclaration au greffe le 2 août 2025 à 10 heures 13, M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, avec demande d’effet suspensif de l’appel jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, en faisant valoir':
Que la menace à l’ordre public est caractérisée';
Que l’absence de réponse des autorités consulaires ne permet pas de présumer qu’elles ne répondront pas, dans le temps de la rétention apprécié au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008, pour délivrer un document de voyage';
Qu’en outre, M. [O] [K] ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Par ordonnance rendue le 2 août 2025 à 14 heures, le conseiller délégataire du premier président a conféré un effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [K] à disposition de la justice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 août 2025 à 10 heures 30.
M. [O] [K] a comparu et a été assisté et de son avocat.
M. le Substitut général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en reprenant les termes de la déclaration d’appel de M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du parquet général.
Le conseil de M. [O] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter à l’inverse la confirmation de l’ordonnance attaquée.
M. [O] [K], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il a été victime de violences au centre de rétention où il vit un cauchemar et il déplore ne pas être parvenu à déposer plainte.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
Il sera rappelé que par ordonnance du 2 août 2025, l’appel du procureur de la République a été déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’appel':
Le Ministère public sollicite l’infirmation de l’ordonnance, reprenant les termes de la déclaration d’appel du procureur de la République de [Localité 5] selon lesquelles, outre la condamnation du 21 juin 2021, M. [K] a été signalisé le 2 novembre 2024 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français ce qui invalide le raisonnement du premier juge sur l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il considère qu’en l’état des multiples condamnations et de cette signalisation récente, la menace à l’ordre public est actuelle.
Il estime que la longueur de la rétention tient au comportement de M. [O] [K] qui ne remet aucun document de voyage alors que cela constitue une obligation en application de l’article L.824-1 du CESEDA et que, concernant les perspectives d’éloignement, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités consulaires auprès desquelles elle a fait toutes diligences. Il ajoute que l’administration, tenue d’une obligation de moyen, n’a pas à supporter, ni la carence des autorités consulaires étrangères, ni l’obstruction de l’étranger qui ne remet aucun document de voyage.
Le préfet du Puy-de-Dôme soutient que si ses diligences pour éloigner M. [K] sont pour l’heure infructueuses, cela ne permet pas d’en conclure que les autorités consulaires algériennes ou tunisiennes ne délivreront pas de document de voyage. Par ailleurs, il considère que le premier juge n’a pas donné sa pleine portée à la condamnation prononcée contre M. [K] en 2021, outre sa signalisation postérieure pour des faits de «'maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français'», faits commis le 2 novembre 2024 à [Localité 4].
M. [O] [K], par la voie de son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance attaquée en faisant valoir qu’aucune obstruction à la mesure d’éloignement ne peut lui être reprochée puisqu’il s’est rendu au rendez-vous des autorités consulaires marocaines et libyennes pour son identification. Il rappelle qu’il a été condamné il y a plus de 4 ans et il considère que la signalisation du 2 novembre 2024 ne présente pas la gravité requise pour caractériser la menace à l’ordre public au sens du CESEDA comme retenu par le premier juge. Il rappelle que, par voie de presse, Mme la Préfète du Rhône a récemment indiqué que le consulat algérien à [Localité 5] ne délivrait aucun laisser-passer consulaire depuis un an pour considérer que la délivrance de document de voyage à bref délai était illusoire.
Sur ce,
L’article L.742-5 du même code dispose':
«'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'».
En l’espèce, il n’est pas discuté que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée, non pas à raison d’une carence de la préfecture, mais en raison d’un défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires sollicitées. En effet, les nombreuses diligences entreprises par la préfecture du Puy-de-Dôme figurent régulièrement au dossier, lesquelles ont été faites à direction des autorités consulaires libyennes, marocaines, tunisiennes et algériennes à raison des incertitudes sur la nationalité du retenu. Dans les suites de ces démarches, les autorités libyennes ont affirmé, le 17 juin 2025, que «'l’intéressé n’est pas de nationalité libyenne'» et les autorités marocaines ont fait savoir, le 3 juillet 2025, qu’elles ne reconnaissaient pas M. [K] comme étant l’un de leur ressortissants. En revanche, les autorités consulaires tunisiennes et algériennes n’ont apporté aucune réponse, pas même pour accuser réception des sollicitations qui leur ont été adressées.
Or, les diligences de la préfecture du Puy-de-Dôme ne suffisent pas à fonder la troisième prolongation de la rétention sollicitée puisque le texte précité impose à l’administration d’établir, en outre, que la délivrance de document de voyage doit intervenir à bref délai. Même en tenant compte du fait que la préfecture requérante ne dispose d’aucun moyen de contrainte à l’égard des autorités consulaires sollicitées, encore faut-il qu’elle justifie de circonstances rendant plausible la délivrance imminente du document de voyage sollicité. Tel n’est pas le cas puisque la préfecture du Puy-de-Dôme ne justifie que de ses propres relances adressées aux autorités consulaires tunisiennes et algériennes, sans qu’aucun élément extérieur ne permette au juge de considérer que l’une des deux autorités consulaires serait sur le point d’apporter une suite favorable à la demande de laisser-passer consulaire. En réalité et comme justement retenu par le premier juge, la circonstance que l’identification de M. [K] n’ait toujours pas aboutie tend plutôt à exclure toute délivrance de document de voyage à bref délai. Dès lors, la requête en troisième prolongation de la rétention de M. [K] ne remplit pas la condition prévue au 3° de l’article précité.
Par ailleurs, si le premier juge ne pouvait pas faire état d’une unique condamnation de M. [O] [K] en réalité condamné à deux reprises, en 2020 pour des faits de faux et usage de faux à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis, en 2021 pour des faits de violences avec arme à une peine d’un an d’emprisonnement, il a justement retenu la relative ancienneté de cette dernière condamnation et, à la lecture du jugement de condamnation relatant les circonstances précises du délit sanctionné, il a justement considéré qu’il n’en résultait aucun trouble à l’ordre public qui serait, encore à ce jour et après que M. [K] ait purgé sa peine, encore persistant. En outre, la décision attaquée a expressément écarté que la signalisation du 2 novembre 2024 puisse caractériser un trouble à l’ordre public justifiant la prolongation de la mesure de rétention administrative en relevant, là encore à juste titre, que les faits signalisés ne concernent, ni une atteinte aux biens, ni une atteinte aux personnes. Au demeurant, en l’absence de toute suite pénale donnée, cette signalisation ne présente pas, au cas particulier, de garanties suffisantes, au regard du fait que M. [K], interrogé à ce sujet, affirme n’avoir jamais fait l’objet par le passé d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que cette précédente mesure d’éloignement n’est pas mentionnée dans la requête de la préfecture du Puy-de-Dôme. Dès lors, la requête en troisième prolongation de la rétention de M. [K] ne remplit pas la condition de menace à l’ordre public prévue au cinquième alinéa de l’article précité.
Enfin, aucune obstruction imputable au retenu qui serait survenue dans les quinze derniers jours de la mesure de rétention n’est invoquée, et encore moins établie de sorte que la requête en troisième prolongation de la rétention de M. [K] ne peut pas non plus prospérer sur le fondement du 1° de l’article L.742-5.
En conséquence, l’ordonnance attaquée, qui a dit n’y avoir lieu à prolonger à titre exceptionnel la rétention de M. [O] [K], est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que par ordonnance du 2 août 2025, l’appel du procureur de la République de [Localité 5] a été déclaré recevable,
Confirmons l’ordonnance attaquée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Véronique DRAHI
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