Désistement 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 8 oct. 2024, n° 23/11306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 juin 2023, N° 2022054783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, S.A. AXA FRANCE IARD agissant c/ S.A.S. LA TRUYERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 23/11306 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3SF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Juin 2023
Date de saisine : 10 Juillet 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 2022054783 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 22 Juin 2023
Appelante :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Antoine FLAUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Intimée :
S.A.S. LA TRUYERE, représentée par Me Sibylle DIALLO-LEBLANC de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1005
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° 2024/ 109 , 4 pages)
Nous, Monsieur SENEL, Conseiller de la mise en état,
Assisté de Madame CHANUT, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LA TRUYÈRE exploite un établissement de restauration et de café-bar sans tabac à [Localité 1], dénommé le QG.
Elle a souscrit, auprès de la SA AXA FRANCE IARD, un contrat d’assurance qui a pris effet le 1er janvier 2016 et est renouvelable par tacite reconduction. Le contrat est composé des conditions générales Multirisque Professionnelle et de l’intercalaire SATEC, faisant office de conditions particulières.
La société LA TRUYÈRE a effectué deux déclarations de sinistre à la suite des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de covid-19.
PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 8 novembre 2022 à personne habilitée, la SAS LA TRUYERE a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— ordonné une expertise,
— condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à la société LA TRUYÈRE une indemnité provisionnelle, à valoir sur le quantum de la décision à venir,
— sursis à statuer sur le quantum et les autres demandes des parties, en particulier les frais irrépétibles,
— renvoyé l’affaire au rôle des mesures d’instruction jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire des décisions de ce jugement est de droit.
Par déclaration électronique du 27 juin 2023, enregistrée au greffe le 10 juillet 2023, et déclaration remise au secrétariat greffe du 27 juin 2023 la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel en mentionnant que l’appel tend à l’annulation ou, à tout le moins, à l’infirmation ou à la réformation du jugement.
L’intimée a constitué avocat le 29 août 2023.
Par ordonnance sur incident du 4 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris a :
— Déclaré irrecevables les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 janvier 2024 par la société LA TRUYERE ;
— Débouté la société AXA France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société LA TRUYERE aux dépens de l’incident ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état pour clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demandait à la cour d’INFIRMER le jugement entrepris.
La SAS LA TRUYERE n’a pas conclu au fond en temps utiles devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2024.
La société AXA France IARD a notifié des conclusions de désistement d’appel par voie électronique le 24 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société LA TRUYERE demande à la cour d’appel de Paris de bien vouloir :
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société LA TRUYERE ;
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société AXA ;
— JUGER que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés par ses soins pour les besoins de la cause.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 25 septembre 2024 et l’affaire renvoyée à la mise en état du 8 octobre 2024 pour évoquer les effets du désistement d’appel au regard de l’article 403 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, la société AXA France IARD demande au conseiller de la mise en état de :
— DONNER ACTE à AXA qu’elle se désiste de son appel formé à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 22 juin 2023 ;
— CONSTATER, en conséquence, le dessaisissement de la cour de l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/11306 ;
— JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, la société LA TRUYERE demande de
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société LA TRUYERE ;
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société AXA';
— JUGER que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés par ses soins pour les besoins de la cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, inséré dans la section II relative au désistement d’instance, du chapitre IV consacré à l’extinction de l’instance, du titre XI concernant les incidents d’instances, du livre 1er du code de procédure civile, 'Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
L’article 401 de ce même code ajoute que 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Il résulte des dernières conclusions des parties qu’elles se sont rapprochées et ont convenu de se désister pour l’appelante de son appel, et pour l’intimée de son instance et de son action, de sorte que les conditions du désistement de l’appelante sont réunies.
En l’espèce, l’appelante s’est désistée de son appel, et elle demande à la cour de constater en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/11306 et le dessaisissement de la cour, et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En conséquence, en l’absence de réserves, d’appel ou de demande incidents de l’intimée, il convient de déclarer parfait le désistement par l’appelante de son instance devant la cour d’appel, et de dire que, conformément à leur accord, chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance ainsi éteinte, aucune demande n’étant formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement d’appel de la société AXA France IARD ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la société LA TRUYERE ;
Dit que le désistement d’appel est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris enregistrée sous le RG n° 23/11306 et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de l’instance ainsi éteinte.
Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, Conseiller de la mise en état assisté de Madame CHANUT Greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Copie au dossier
Copie aux avocats
Paris, le 08 octobre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Original au dossier
Copie aux avocats
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