Confirmation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 juin 2025, n° 23/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 10 janvier 2023, N° 2021J00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
17/06/2025
ARRÊT N°2025/241
N° RG 23/00633 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIVC
FP CG
Décision déférée du 10 Janvier 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00436)
M. MOUSSET
[G] [H]
C/
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me PIQUEMAL
Me MARFAING-DIDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Charles andré LUPO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
Agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marco FRISCIA, avocat plaidant au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 19 mai 2016, la société GRILL ON THE ROAD a souscrit auprès de la BANQUE CIC EST un prêt d’un montant de 15 500 € remboursable par échéances mensuelles de 268,10 euros pendant une durée de cinq ans.
La société HEINEKEN ENTREPRISE est intervenue à l’acte en sa qualité de brasseur et s’est portée caution solidaire du prêt consenti à la société GRILL ON THE ROAD envers la banque.
Par acte séparé non daté, Monsieur [G] [H] s’est porté caution solidaire de l’emprunteur envers la société HEINEKEN ENTREPRISE à hauteur de la somme de 18 660 € en principal outre les intérêts et accessoires.
La société GRILL ON THE ROAD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 7 mars 2019.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du même tribunal en date du 12 septembre 2019.
La société HEINEKEN ENTREPRISE bénéficie d’une quittance subrogative délivrée par la BANQUE CIC EST le 20 juin 2019.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2020, la société HEINEKEN ENTREPRISE a vainement mis en demeure Monsieur [H] de régler le montant de la créance.
Par acte d’huissier du 10 juin 2020, la société HEINEKEN ENTREPRISE a assigné Monsieur [G] [H] devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour l’entendre condamner à lui régler la somme principale de 10 635,32 euros outre les accessoires.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce :
— condamné Monsieur [G] [H] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 10 635,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 outre une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 février 2024, Monsieur [G] [H] a formé appel à l’encontre du jugement du 10 janvier 2023 qu’il critique en ce qu’il a statué comme ci-dessus indiqué.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par la société HEINEKEN ENTREPRISE pour défaut d’exécution.
Au terme de ses conclusions notifiées le 22 mai 2023, Monsieur [G] [H] demande à la cour, sur le fondement des articles L341-2 et L332-1 du code de la consommation :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 10 janvier 2023
— de prononcer la nullité de l’engagement de caution non daté souscrit par Monsieur [H]
— de juger, à tout le moins, l’engagement de caution non daté inopposable à Monsieur [H]
— de débouter la société HEINEKEN ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de la condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP MALET.
L’appelant fait essentiellement valoir que la mention manuscrite n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation et qu’elle encourt la nullité dès lors que la modification intervenue en modifie le sens .
A défaut, il demande de dire que la société HEINEKEN ENTREPRISE ne peut se prévaloir de son engagement de caution qui était disproportionné à ses biens et revenus à l’époque où il a été souscrit et l’est toujours.
La société HEINEKEN ENTREPRISE a notifié ses conclusions le 28 juillet 2023. Elle demande à la cour :
— de déclarer Monsieur [G] [H] irrecevable et mal fondé en son appel
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Toulouse 10 janvier 2023
— de condamner Monsieur [G] [H] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux entiers dépens.
La société intimée soutient qu’une mention manuscrite qui n’est pas strictement identique à celle de l’article L341-2 du code de la consommation n’emporte pas la nullité de l’engagement si ni le sens ni la portée de la mention n’en sont affectés. De même l’absence de date sur l’acte de cautionnement n’est pas une cause de nullité . Enfin elle soutient qu’il n’existe aucune disproportion dès lors que selon la fiche de renseignements Monsieur [H] est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur estimée à 500 000 € et qu’elle est en droit de se fier aux informations qu’il lui a fournies.
Il y a lieu pour le surplus des explications des parties de se reporter expressément à leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’entrée en application de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l’espèce (devenu l’article L 331-1du même code), toute personne physique qui s’engage par acte sous-seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement celle-ci : « en me portant caution de X’ dans la limite de la somme de’ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens ni X n’y satisfait pas lui-même.
Si le cautionnement est solidaire la caution doit inscrire également à peine de nullité la mention de l’article L341-3 (devenu l’article L 331-2 )destinée à attirer son attention sur les effets de la solidarité à l’égard du droit de poursuite du créancier.
La nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par la loi, sauf il s’agit d’une erreur matérielle ou si la modification n’affecte ni le sens ni la portée des mentions manuscrites.
En l’espèce Monsieur [H] a inscrit la formule suivante qui précède sa signature:
« en me portant caution de la SARL GRILL ON THE ROAD dans la limite de la somme de 18 660 € ( dix huit mille six cent soixante euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, je m’engage à rembourser au créancier HEINEKEN FRANCE ENTREPRISE les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL GRILL ON THE ROAD n’y satisfait pas elle-même ».
Il soutient que cette mention n’est pas conforme aux dispositions légales dès lors que le terme de « prêteur »a été remplacé par celui de « créancier HEINEKEN FRANCE ENTREPRISE ».
En l’espèce la mention diffère de la mention légale par la substitution du terme « prêteur » par celui de « créancier » lequel est nommément désigné.
Il y a lieu de rechercher si cette substitution qui porte sur l’identité du bénéficiaire de la garantie a pu affecter le sens ou la portée de la mention manuscrite.
Le formalisme de la mention manuscrite s’applique à tout engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel et ne se limite pas au cautionnement des prêts accordés aux personnes physiques par des établissements de crédit.
Les prescriptions des articles L341-1 et L341-2 s’appliquent en particulier au sous-cautionnement dès lors que la caution garantie s’est engagée dans le cadre de son activité professionnelle (cassation commerciale 27 septembre 2017 pourvoi numéro 15-24 895) ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de la société HEINEKEN ENTREPRISE.
Le terme « prêteur » ne peut donc être entendu au sens littéral du terme.
Selon les termes de l’acte de caution solidaire souscrit (page 1), Monsieur [H] s’est constitué caution solidaire de l’Emprunteur ( la société GRILL ON THE ROAD ) envers la société HEINEKEN ENTREPRISE étant informé qu’il devrait rembourser à cette société toutes les sommes que celle-ci, en sa qualité de caution, serait amenée à régler à la Banque pour quelque cause que ce soit.
Il s’est engagé en qualité de sous-caution à garantir la caution,la société HEINEKEN ENTREPRISE au cas où l’emprunteur serait défaillant dans l’exécution de ses obligations envers le prêteur. Par ailleurs en réglant la dette de l’emprunteur auprès du prêteur, la société HEINEKEN ENTREPRISE est désormais subrogée dans ses droits et actions.
La modification qui porte exclusivement sur la désignation du bénéficiaire de la garantie n’est pas contraire aux dispositions légales puisque le formalisme de la mention s’applique aux engagements souscrits envers la société HEINEKEN ENTREPRISE qui est un créancier professionnel et non pas un prêteur.
Dès lors la société intimée invoque à bon droit le fait que cette modification ne modifie ni la portée ni le sens de l’engagement de caution.
En tout état de cause Monsieur [H] ne démontre pas en quoi cette substitution de terme aurait dénaturé l’acte de caution et rendrait plus difficile la compréhension de son engagement alors qu’au contraire, par cette modification, il est parfaitement informé du bénéficiaire de la garantie.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité formée par l’appelant.
Enfin il y a lieu de prendre acte que Monsieur [H] n’invoque plus la nullité de son engagement du fait de l’absence de date sur l’acte de cautionnement litigieux.
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Aux termes de l’ancien article L341-4 du code de la consommation devenu l’ article 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation .
Le caractère manifestement excessif de l’engagement s’apprécie à la date où il est souscrit.
Conformément aux règles générales en matière de charge de la preuve édictées par l’article 1315 du Code civil , c’est à la caution qui prétend être déchargée de son engagement d’en rapporter la preuve.
En revanche, il incombe au prêteur, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
La sanction d’un engagement manifestement disproportionné est l’impossibilité pour le créancier de s’en prévaloir.
La disproportion s’apprécie au regard de l’ensemble des biens et revenus déclarés par la caution.Il doit être tenu compte de son endettement global y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs.
Enfin la disproportion s’apprécie au regard des renseignements fournis par la caution sur sa situation personnelle et patrimoniale auxquels la banque est en droit de se fier sans être tenue de les vérifier en l’absence d’anomalie apparente.
En l’espèce la société HEINEKEN ENTREPRISE produit la fiche de renseignements qui a été remplie par Monsieur [H] lors de la signature de l’acte qui révèle qu’il est propriétaire d’une maison située à [Localité 5] d’une valeur déclarée de 500 000 €.
Monsieur [H] soutient à tort qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la valeur de ce bien dès lors qu’il s’agit d’un bien de communauté et que son épouse n’a pas donné son consentement exprès à l’acte.
En effet dans le cas où un époux commun en biens s’est seul porté caution, les biens communs doivent être pris en compte pour l’appréciation de la proportionnalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil qui détermine seulement le gage du créancier ( cassation commerciale 6 juin 2018 pourvoi n°16-26. 182).
Il en résulte que Monsieur [H] qui est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur très supérieure à l’engagement de caution et ne fait état d’aucune dette particulière ni engagement antérieur, ne rapporte pas la preuve de la disproportion qu’il invoque.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HEINEKEN ENTREPRISE partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa représentation en cause d’appel. Il lui sera alloué une somme complémentaire de 1200 € pour la procédure d’appel.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [H] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1200 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Monsieur [G] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier La présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Bande ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Revendication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Côte ·
- Conseil ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- République ·
- Irrégularité ·
- Magistrat ·
- Police
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Réception ·
- Date certaine ·
- Avis ·
- Législation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Motivation ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tutelle ·
- Établissement ·
- Salaire ·
- Enseignement ·
- Employeur ·
- Statut ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Industriel ·
- Provision ·
- Taxation ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dilatoire ·
- Secret médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Poste ·
- Bilan ·
- Demande ·
- État de santé, ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Discrimination ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Action ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Déclaration
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.