Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 8 nov. 2024, n° 24/03815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 16 janvier 2024, N° 23/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03815 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7KP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2024 -Président du TJ de FONTAINEBLEAU – RG n° 23/00159
APPELANT
M. [N] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Géraldine LECOMTE-ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
M. [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Nadine MEYDIOT, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
[F] [T] est décédé le [Date décès 3] 2022 à [Localité 10] (Seine et Marne), laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. [S], [G] et [N] [T].
Invoquant le fait que M. [N] [T] s’opposait sans motif valable à la vente des biens dépendant de la succession, MM. [S] et [G] [T] ont, par acte du 19 juillet 2023, fait assigner M. [N] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau au visa des articles 815 et suivants du code civil, notamment 815-5 et 815-6, aux fins, notamment, d’être autorisés à procéder à tout acte permettant la vente du bien immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 11] (Seine-et-Marne), et voir dire que le produit de la vente sera rapporté à la succession aux fins de règlement des droits de chaque héritier.
Par ordonnance contradictoire du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ;
— autorisé MM. [S] et [G] [T] à signer seuls les mandats de vente du bien immobilier situé au [Adresse 2], à [Localité 12], au prix minimum de 1.100.000 euros net vendeur pendant trois mois, puis en l’absence d’acquéreur passé un délai de trois mois à compter de la signature des mandats de vente à ces conditions, au prix minimum de 1.000.000 euros net vendeur, puis en l’absence d’acquéreur passé un délai de trois mois à compter de la modification des mandats de vente, au prix minimum de 850.000 euros net vendeur ;
— autorisé MM. [S] et [G] [T] à signer seuls le compromis de vente ainsi que la réitération par acte authentique relatifs au bien immobilier situé au [Adresse 2], à [Localité 11] ;
— précisé que ces mandats de vente, le compromis de vente et la réitération par acte authentique seront entièrement opposables à M. [N] [T] ;
— précisé que le prix de la vente sera rapporté à la succession aux fins de partage entre les différents héritiers selon leurs droits dans la succession ;
— dit qu’il en sera référé au juge des référés en cas de difficultés au cours des opérations de vente ;
— condamné M. [N] [T] à payer à MM. [S] et [G] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct par Me De Bourbon Busset ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 février 2024, M. [N] [T] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, sauf celui relatif à l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 815-6 du code civil.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2024, il demande à la cour de :
in limine litis,
— prononcer la nullité des conclusions d’intimés remises le 7 mai 2024 par MM. [S] et [G] [T] ;
à titre subsidiaire,
— écarter des débats le passage litigieux ;
— déclarer M. [N] [T] recevable et bien fondé en son appel ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé MM. [S] et [G] [T] à signer seuls les mandats de vente du bien immobilier, le compromis de vente ainsi que la réitération par acte authentique ;
statuant à nouveau,
— débouter MM. [S] et [G] [T] de leurs demandes visant à se voir autorisés à procéder à tout acte permettant la vente du bien immobilier, ayant constitué la dernière demeure de leur père, situé [Adresse 2] à [Localité 11] et de dire que le produit de la vente sera rapporté à la succession aux fins de règlement des droits de chaque héritier et dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté ;
— les débouter de leur demande en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— les débouter de toutes leurs demandes ;
— les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct par de Me Francine Havet.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2024, MM. [S] et [G] [T] demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, notamment 815-5 et 815-6 dudit code, de :
— compte tenu du retrait du paragraphe litigieux qui se trouvait en page 15 de leurs précédentes écritures, rejeter la demande de nullité de leurs conclusions du 7 mai 2024 et dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à faire écarter des débats ce paragraphe ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a autorisés à signer seuls les mandats de vente du bien immobilier du [Adresse 2], à [Localité 12], aux prix minimum retenus, à signer seuls le compromis de vente ainsi que la réitération de la vente de ce bien par acte authentique, en ce qu’elle a précisé que ces mandats ainsi que le compromis de vente et la réitération par acte authentique seront entièrement opposables à M. [N] [T], que le prix de la vente sera rapporté à la succession aux fins de partage entre les différents héritiers selon leurs droits dans la succession, a dit qu’il en sera référé en cas de difficultés au cours des opérations de vente, ainsi que sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [N] [T] de toutes ses prétentions ;
— le condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct par Me Frédérique Etevenard.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’appel de M. [N] [T]
MM. [S] et [G] [T] font valoir que l’appel de M. [N] [T] est dépourvu d’intérêt en ce que l’immeuble du [Adresse 2], à [Localité 11], a fait l’objet d’une offre de vente qu’ils ont acceptée le 18 août 2024 et d’un compromis de vente notarié conclu le 3 septembre 2024, de sorte que l’immeuble va être vendu.
L’existence de l’intérêt s’apprécie au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures. Les intimés invoquant des événements intervenus les 18 août et 3 septembre 2024, l’appel de M. [N] [T] doit être déclaré recevable.
Sur la nullité des conclusions remises le 7 mai 2024 par MM. [S] et [G] [T]
M. [N] [T] conclut :
— à titre principal, à ce que les conclusions remises le 7 mai 2024 par MM. [S] et [G] [T] soient déclarées nulles, en faisant valoir qu’elles font état de propos qu’il aurait tenus lors d’une réunion d’information sur la médiation, alors que les déclarations faîtes dans ce cadre sont soumises au principe de confidentialité ;
— subsidiairement, à ce que les propos litigieux soient retranchés des conclusions.
MM. [S] et [G] [T] opposent que les propos tenus dans le cadre d’une réunion d’information à la médiation ne sont pas soumis au principe de confidentialité.
En l’espèce, M. [N] [T] incrimine le passage porté en page 15 des conclusions remises le 7 mai 2024 par MM. [S] et [G] [T], aux termes duquel ces derniers indiquent que M. [N] [T] manifeste sa volonté de ne pas sortir de l’indivision successorale, et adopte un 'comportement en totale contradiction avec ce qu’il a prétendu au cours de la réunion d’information sur la médiation (médiation qui aura lieu pour la procédure au fond sur la succession) puisque Monsieur [N] [T], de manière éhontée, s’est offusqué (malgré tout ce qui précède) d’être attrait en justice par ses deux frères, en indiquant qu’il était prêt à régler amiablement la succession dans son ensemble'.
Il résulte de l’article 131-14 du code de procédure civile que seules les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille dans le cadre d’une mesure de médiation sont protégées par la confidentialité, à l’exclusion du contenu d’une rencontre préalable avec le médiateur essentiellement destinée à informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une telle mesure.
Il n’est pas contesté que les propos inciminés ont été tenus, non dans le cadre d’une procédure de médiation ordonnée par un juge en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, mais dans celui d’une simple réunion d’information sur la médiation. En tout état de cause, la cour relève que le paragraphe litigieux a été retiré des dernières conclusions.
Aucune atteinte à la confidentialité ne pouvant être en l’espèce retenue, la cour rejettera les demandes de M. [N] [T] tendant à la nullité des conclusions remises le 7 mai 2024 et au retrait de leurs conclusions des propos incriminés.
Sur la demande de MM. [S] et [G] [T] d’autorisation à passer seuls l’acte de vente de l’immeuble
MM. [S] et [G] [T] demandent à être autorisés à passer seuls tous actes en vue de la vente de l’immeuble du [Adresse 2], à [Localité 11], en soulignant qu’ils souhaitent sortir de l’indivision et que M. [N] [T] s’oppose à la vente de cet immeuble ainsi que cela ressort de l’absence de réponse de sa part aux sollicitations du notaire chargé de la succession, de l’absence de signature de la déclaration de succession et de l’acte de partage et de son attitude visant à faire obstacle à tout règlement amiable ou judiciaire de la succession. Ils indiquent que la cession de ce bien est urgente pour la succession et que le refus du coindivisaire met en péril l’indivision en raison de l’état de l’immeuble et du montant des charges qu’il génère, de l’ordre de 10.000 euros par an.
M. [N] [T] oppose que les conditions d’application de l’article 815-5 du code civil ne sont pas en l’espèce réunies puisqu’il ne refuse nullement que l’immeuble en cause soit vendu, aucun projet de vente ne lui ayant d’ailleurs été présenté, et que la situation actuelle ne caractérise en aucune façon une mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision.
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Ces dispositions supposent pour trouver à s’appliquer qu’il y ait refus d’un coïndivisaire à la vente d’un bien indivis et que ce refus mette en péril l’intérêt commun de l’indivision.
En l’espèce, aucun des éléments invoqués par MM. [S] et [G] [T] ne caractérise le refus de M. [N] [T] de vendre l’immeuble du [Adresse 2], à [Localité 11], ni l’absence de signature d’un acte de partage de l’intégralité de l’indivision, ni l’absence d’accord de sa part au partage des mobiliers présents dans la maison de l'[Adresse 9], acte en tout état de cause distinct de la cession du bien immobilier.
Il ressort en revanche des pièces versées aux débats qu’en proposant à son notaire, Me [U], par courriel du 7 juin 2023 (pièce M. [N] [T] n °7), un acte de partage partiel et la conclusion d’une convention de gestion de l’indivision concernant la maison du [Adresse 2], à [Localité 11], permettant 'la répartition des biens présents dans cette maison et la réalisation des actions de gestion de ce bien en vue de sa vente dans les meilleures conditions', M. [N] [T] s’est bien inscrit dans une perspective de cession de ce bien. Il ne résulte, en outre, d’aucun élément que M. [N] [T] ait été destinataire d’une quelconque offre de vente de cet immeuble.
Au surplus, MM. [S] et [G] [T] n’établissent pas davantage la mise en péril de l’indivision, les intimés ne démontrant ni que l’immeuble en cause se dégraderait – les photographies adressées par Mme [E], agent immobilier, produites par MM. [S] et [G] [T] en pièce n°32, ne présentant aucun caractère probant – ni que les charges générées par ce bien excèderaient les capacités financières de l’indivision.
MM. [S] et [G] [T] seront, dès lors, déboutés de leurs demandes tendant à être autorisés à vendre seuls le bien immobilier situé au [Adresse 2], à [Localité 11] et à ce qu’il soit ordonné que le prix de la vente sera rapporté à la succession aux fins de partage entre les différents héritiers selon leurs droits dans la succession. L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur les frais et dépens
MM. [S] et [G] [T], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
En équité, il convient d’allouer à M.[N] [T], contraint d’exposer des frais irrépétibles, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel de M. [N] [T] recevable ;
Rejette les demandes de M. [N] [T] tendant à la nullité des conclusions remises le 7 mai 2024 par MM. [S] et [G] [T] et au retrait de leurs conclusions des propos incriminés ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déboute MM. [S] et [G] [T] de leurs demandes tendant à être autorisés à vendre seuls le bien immobilier situé au [Adresse 2], à [Localité 11], et à ce qu’il soit ordonné que le prix de la vente soit rapporté à la succession aux fins de partage entre les différents héritiers selon leurs droits dans la succession ;
Condamne MM. [S] et [G] [T] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M.[N] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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