Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 oct. 2025, n° 19/11252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2011, N° 2025/M207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 19/11252 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BES3F
Ordonnance n° 2025/M207
Monsieur [R] [D] [Y]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
demandeur à l’incident
Madame [O] [G]
représentée par Me Eleonore RUMANI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
défenderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 9 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14/10/2025, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE prononçant le divorce de Mme [O] [G] et M. [R] [Y], mariés sans contrat de mariage préalable le [Date mariage 1] 1996 à FRIBOURG-EN-BRISGAU (ALLEMAGNE), et ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux,
Vu l’assignation par acte d’huissier délivrée le 16 septembre 2013 par M. [R] [Y] à son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE aux fins notamment de voir ordonner la licitation du bien immobilier indivis situé à TRETS et au préalable de désigner un expert,
Vu le jugement avant dire droit contradictoire rendu le 08 avril 2015 par le juge saisi ordonnant une expertise aux fins de déterminer la valeur du bien indivis et d’un bien personnel de son ex-épouse situé à [Localité 12], de donner les éléments permettant d’évaluer l’indemnité d’occupation susceptible d’être due et sur les éventuelles récompenses et créances relatives au bien immobilier,
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande d’instance d’Aix-en-Provence le 03 juin 2019 dans le litige opposant M. [R] [Y] à son ex-épouse Mme [O] [G] dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, décision ayant désigné Me [P], notaire à TRETS, aux fins de dresser l’acte de partage en considération du jugement, et ordonné l’exécution provisoire,
Vu la déclaration d’appel de M. [R] [Y] reçue au greffe le 11 juillet 2019,
Vu l’ordonnance d’injonction prise le 11 mai 2022 par le magistrat de la mise en état enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de trouver une solution amiable à leur litige,
Vu le courrier du médiateur daté du 20 juin 2022 indiquant que les conditions de la médiation n’étaient pas réunies,
Vu l’avis du 26 avril 2024 fixant l’affaire à l’audience collégiale de plaidoiries du 30 octobre 2024, indiquant que l’ordonnance de clôture interviendra le 25 septembre 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées le 03 septembre 2024 par l’appelant devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
Vu les articles 143, 144 et 1362 du Code de procédure civile et les articles 815 et 829 du Code Civil,
Désigner tel Expert qu’il plaira au Conseiller de la mise en état avec pour mission de :
— Déterminer les consistances actives et passives de la communauté légale ayant existé entre les époux.
— Evaluer la communauté à la date la plus proche du partage.
— Evaluer le bien immobilier indivis situé à [Localité 13] cadastré section BR n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], lieu-dit [Localité 11] [Adresse 9], d’une superficie de 0,1 ha, 31 a, 15 ca, situé [Adresse 10], et fixer une mise à prix en cas de licitation, après avoir précisé s’il est partageable ou non en nature, ainsi que le bien immobilier situé à [Localité 12] cadastré section BE n° [Cadastre 6] .
— Donner tous les éléments permettant d’évaluer l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par Madame [G] pour son occupation du bien commun sis à [Localité 13] ,
— Donner son avis sur les indemnités diverses et récompenses éventuellement dues à et par la communauté et l’indivision post-communautaire, ainsi que sur les créances et dettes éventuelles des parties envers l’indivision relative au bien immobilier.
— Décrire le cas échéant, les améliorations que les parties prétendent avoir apportées à l’immeuble au moyen de deniers propres ou de leur industrie personnelle, et, dans cette hypothèse, dater et évaluer l’investissement allégué, chiffrer la plus-value apportée à l’immeuble.
— De même, le cas échéant, décrire et dater les éventuelles dégradations imputées à l’une ou l’autre des parties et la moins-value en résultant.
— Donner tous les éléments permettant de faire les comptes entre les parties,
Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise partagé par moitié entre chacune des parties,
Débouter Madame [O] [B] [G] de ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et incidentes,
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 05 septembre 2024 sollicitant de l’intimée ses conclusions en réponse aux conclusions d’incident,
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées le 16 septembre 2024 aux termes desquelles l’intimée sollicite 'de la cour’ de :
Vu le jugement avant dire droit du 8 avril 2015,
Vu le rapport d’expertise de Mme [X] de juin 2018,
Vu le jugement au fond rendu le 3 juin 2019,
Vu les conclusions de Monsieur [Y] du 27 septembre 2023,
Vu l’article 15 du CPC,
Débouter Monsieur [R] [Y] de ses demandes, fins et conclusions, tendant à désigner un nouvel expert,
Condamner Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [O] [G] la somme de 1 500 € en incident sur le fondement de l’article 700 du CPC, ses demandes étant particulièrement dilatoires et de mauvaise foi,
A titre plus qu’infiniment subsidiaire, et aux seuls frais avancés de Monsieur [Y] sur le montant de la provision à valoir sur la consignation, désigner à nouveau Mme [J] [X] aux fins de complément de la première expertise ordonnée par le jugement rendu le 8 avril 2015, pour simplement actualiser les comptes entre les parties depuis juin 2018,
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident,
Vu l’avis du 07 octobre 2024 fixant l’incident à l’audience du 09 septembre 2025 à 10h30, et mentionnant que les dernières pièces et conclusions devaient être versées par voie électronique avant le 25 juin 2025.
Vu les conclusions récapitulatives en réponse sur incident n°2 transmises par l’intimée le 23 juin 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu le jugement avant dire droit du 8 avril 2015,
Vu le rapport d’expertise de Mme [X] de juin 2018,
Vu le jugement au fond rendu le 3 juin 2019,
Vu les conclusions de Monsieur [Y] du 27 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions au fond de Mme [G] du 23 juin 2025,
Vu l’article 15 du CPC,
Débouter Monsieur [R] [Y] de ses demandes, fins et conclusions, tendant à désigner un nouvel expert,
Condamner Monsieur [R] [Y] à payer un article 700 sur incident qui sera joint au fond.
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile applicable à la présente procédure, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la demande d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Au soutien de son incident, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— aucun accord n’a pu intervenir entre les ex-époux notamment sur le bien immobilier ayant constitué le domicile familial situé à [Localité 13], ayant été attribué préférentiellement à l’intimée,
— il s’oppose au projet d’état liquidatif dressé par un notaire saisi par l’intimée,
— les évaluations, déjà sous-évaluées, datent de 6 ans et que les nouvelles estimations qu’il produit fixent à la somme de 550 000 € la valeur du bien de [Localité 13] et à 490 000 € la valeur du bien de [Localité 12],
— il est donc nécessaire de les actualiser afin que la cour puisse statuer au fond sur les évaluations contemporaines et conformes à la réalité du marché actuel, l’estimation devant intervenir à la date la plus proche du partage.
L’intimée invoque pour sa part en substance que :
— l’expert a réalisé un travail contradictoire, précis, rigoureux et circonstancié,
— des travaux sont nécessaires sur le bien de [Localité 13], estimés à la somme de 195 522 € selon devis du 30 janvier 2014,
— des constructions n’ont pas été autorisées et le bien ne correspond pas au goût actuel, entraînant en conséquence des abattements,
— l’appelant a attendu la veille des opérations de clôture de l’expertise pour demander à visiter le bien avec son expert conseil,
— elle a dû prendre en charge la part de l’appelant dans la provision complémentaire afin d’éviter la caducité de l’expertise,
— ayant atteinte d’un cancer et reconnue handicapée à 80%, l’appelant profite de la situation pour 'jouer la montre'.
Il ressort du dossier que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ont été ordonnés par le jugement ayant prononcé le divorce le 20 octobre 2011 et qu’un premier projet d’état liquidatif a été élaboré par un notaire situé en Haute-Garonne, en tenant compte d’une jouissance divise provisoirement fixée au 10 septembre 2013.
Une expertise a été ordonnée par un jugement du 08 avril 2015, l’expert ayant déposé son rapport plus de trois ans après, le 26 juin 2018.
L’objet de cette expertise était notamment de déterminer les consistances active et passive de la communauté légale ayant existé entre les époux, d’évaluer cette communauté à la date la plus proche du partage, d’évaluer le bien immobilier situé à [Localité 13] et celui situé à [Localité 12], bien propre de l’intimée, et de donner son avis sur les indemnités diverses et récompense éventuellement dues.
Aux termes de son rapport, l’expert a fixé la valeur vénale du bien indivis situé à [Localité 13] à
363 000 €, le bien ayant été acquis 510 000 € en avril 2007, et celle du bien propre situé à [Localité 12] à 336 000 €.
Depuis cette expertise, les parties n’ont toujours pas pu se mettre d’accord. L’appelant n’a pas sollicité de contre-expertise, alors même qu’il était assisté de son expert conseil, M. [I], lequel a rédigé le 15 juin 2018 un courrier d’observations.
Les évaluations expertales ont tenu compte de l’état des biens après visite et des dires des parties, auxquelles l’expert a répondu.
Les estimations produites par l’appelant demandeur à l’incident relatif au bien situé à [Localité 13] n’évoquent pas les désordres soulevés par l’expert, notamment 'une construction vieillissante, sans style et de qualité médiocre', le défaut d’étanchéité de la toiture et la présence d’amiante, des enduits de façade soit inexistants sur des extensions non déclarées soit vétustes, fosse sceptique non conforme, l’absence de gouttières, de l’humidité dans tout le bâtiment, des travaux effectués à l’économie par les propriétaires successifs et que de 'nombreux travaux seraient nécessaires afin de mettre à niveau qualitatif cette construction tant sur le gros oeuvre que sur le second oeuvre'. Un devis a évalué en 2014 des travaux, non exhaustifs, à hauteur de 195 522 €.
Quant au bien personnel de l’intimée, il est souligné certains aménagements sans autorisation et des problèmes d’inondation récurrents du chemin d’accès.
Si l’article 829 du code civil indique que la valeur des biens à répartir doit être la plus proche du partage, cela ne justifie pas pour autant d’allonger des procédures par des mesures sans cesse sollicitées, chaque partie ayant également droit au règlement de son litige de manière la plus diligente possible.
Au soutien de son incident, l’appelant ne produit qu’un seul document d’évaluation, un courrier daté du 10 juin 2024 d’une agence [8], lequel indique que l’estimation 'est faite sans visite préalable avec les éléments donnés par M. [Y]'. Les évaluations données le sont 'sous réserve d’une visite du bien pour ajustement en fonction de son état actuel'.
La cour est saisie de l’appel à l’encontre du jugement du 03 juin 2019, rendu après une expertise qui a duré plus de trois ans, et pendant laquelle les parties ont pu former tous les dires qui leur semblaient nécessaires.
Les parties n’avaient alors formulé aucune observation à cette estimation (page 26 du rapport d’expertise).
L’expert indique dans son rapport, en page 22, que 'les références de vente sont une illustration d’un ordre de grandeur de prix pour un type de biens. En matière de villas, il est difficile, voire dangereux, d’utiliser des ratios comparatifs à partir du prix /m², car il y a trop de différences d’un bien à l’autre sur les surfaces de terrain, les surfaces d’habitation et les surfaces de dépendance, l’état du bien et surtout son caractère plus ou moins attractif du fait de sa localisation et/ou du fait de l’architecture et des matériaux des bâtiments'.
L’évaluation de ce bien peut être effectuée à partir de cet élément objectif par la juridiction saisie de ce point en fonction de divers éléments produits par les parties (estimations immobilières récentes du bien par des professionnels de l’immobilier après visites) ou par le notaire en charge des opérations de liquidation, également professionnel de l’immobilier, pour tenir compte de la croissance du marché de l’immobilier entre l’expertise et le partage.
Les demandes peuvent donc être sans fin, notamment au regard de la durée des opérations d’expertise, l’appelant ne manifestant pas une réelle volonté à un règlement apaisé du litige au regard de ses demandes tardives (visite du bien par son expert en toute fin d’expertise, incident avant la date de clôture).
Il n’est pas démontré que la demande de l’appelant soit un gage de résolution du litige, au regard de la persistance du conflit.
Au regard de la durée de la procédure et de l’ancrage du conflit entre les parties, de l’absence d’éléments nouveaux importants et pertinents, une nouvelle expertise ou une réévaluation par un expert allongerait une procédure enlisée dans le conflit.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de l’appelant.
Sur une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
L’article 559 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que 'en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
La présente procédure d’incident introduite quelques jours avant l’audience collégiale de plaidoiries, alors que les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience collégiale de plaidoiries du 30 octobre 2024 a été communiquée le 26 avril 2024. L’appelant a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident le 03 septembre 2024, alors même qu’il faisait parvenir au conseiller de la mise en état le 11 janvier 2024, soit huit mois plus tôt, un message électronique intitulé 'demande de clôture et de fixation’ indiquant que ' ce dossier est prêt et peut être fixé à une audience de plaidoirie dans les meilleurs délais'.
La procédure d’incident, qui n’est étayée par aucun élément caractérisant son caractère indispensable, ne fait que retarder la solution d’un litige qui perdure depuis 15 ans.
En conséquence, il convient de condamner M. [R] [Y] à une amende civile d’un montant de 5 000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] [Y], qui succombe, doit être condamné aux dépens de cet incident.
L’intimée n’a pas chiffrée sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne pourra donc qu’en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboutons M. [R] [Y] de ses demandes,
Condamnons M. [R] [Y] à une amende civile d’un montant de 5 000 €,
Condamnons M. [R] [Y] aux dépens de cet incident,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 7] le 14 octobre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Personnes ·
- Particulier ·
- Recevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Détention ·
- Visa ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Ultraviolet ·
- Police ·
- Territoire national
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Intermédiaire ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Mère célibataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Forclusion ·
- Paye ·
- Historique ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Incident ·
- Location ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Rémunération variable ·
- Commission ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Calcul
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Dalle ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Poids lourd ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sous-location ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Thé ·
- Arbitrage ·
- International ·
- Franchise ·
- Recours en annulation ·
- Ordre public ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Motivation ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Publicité ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Photocopie ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Bien immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Prix minimum ·
- Compromis ·
- Immeuble ·
- Héritier
- Développement ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Commission ·
- Mandataire ·
- Contrat de travail ·
- Insuffisance de résultats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.