Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/574
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03179 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IENZ
Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [H], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] [Y], née [U] le 5 février 1961, a été victime le 14 novembre 2012, selon certificat médical initial du 15 novembre 2012 et déclaration d’accident du travail du 16 novembre 2012, sur son lieu et au temps du travail, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin établissement de [Localité 5], d’une «'crise d’angoisse suite à des modifications de poste de travail sans consultation de la patiente-état dépressif réactionnel-transport en SAMU service spécialisé'».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin le 20 décembre 2017 à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 23 novembre 2017 reconnaissant le caractère d’accident du travail au sinistre du 14 novembre 2012.
La CPAM du Bas-Rhin a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [E] [Y] au 23 janvier 2018.
Par décision du 23 mars 2018, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [Y] à 0 % au motif de l’absence de séquelles indemnisables.
Le 20 avril 2018, Mme [E] [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg d’un recours contre la décision du 23 mars 2018.
Par ordonnance du 9 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg devenu compétent a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [I] [O] qui, dans un rapport du 16 septembre 2020, a confirmé le taux d’IPP de 0 % de Mme [Y].
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, avant dire droit, ordonné un examen médical complémentaire de Mme [E] [Y] confié au docteur [Z] [B], psychiatre.
Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a':
— déclaré recevable le recours formé par Mme [E] [Y] née [U],
— dit que la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 23 mars 2018 octroyant un taux de 0% d’incapacité permanente à Mme [E] [Y] née [U] était mal fondée médicalement,
— octroyé à Mme [E] [Y] née [U] un taux d’incapacité permanente de 20% pour un accident du travail du 14 novembre 2012,
— condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens,
— condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer la somme de 500 euros à Mme [E] [Y] née [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel du jugement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin par lettre recommandée adressée le 30 août 2023 au greffe de la cour';
Vu les conclusions du 20 décembre 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de':
— confirmer la décision du 23 mars 2018 de la CPAM du Bas-Rhin fixant le taux d’incapacité permanente à 0 %,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions du 1er mars 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles Mme [E] [Y] demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,
— condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à Mme [E] [Y] une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais de la procédure';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée remise le 17 août 2023 à la CPAM du Bas-Rhin.
L’appel interjeté par celle-ci le 30 août 2023 dans les forme et délai légaux est donc recevable.
Sur le fond':
L’assuré social, au titre de l’accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l’article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu’il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre d’un accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il est possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel.
Après examen de l’assurée, le médecin conseil près la caisse a fixé à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] suite à son accident du travail du travail du 14 novembre 2012 consolidé le 23 janvier 2018, le médecin concluant à l'«'Absence de syndrome dépressif caractérisé, état antérieur évoluant pour son propre compte'».
Le docteur [O], commis par le tribunal, a conclu de même à un taux d’incapacité lié à l’accident du travail de 0 %.
Le docteur [B], psychiatre, désigné pour un examen médical complémentaire de Mme [E] [Y] indique en revanche dans son rapport remis au tribunal le 8 septembre 2022 que l’examen psychiatrique de Mme [Y] met en évidence des éléments cliniques qui justifient l’attribution d’un taux d’IPP inférieur ou égal à 25 %.
A l’appui de son appel, la CPAM du Bas-Rhin s’en tient à l’avis du médecin conseil près la caisse réitéré le 14 octobre 2022 et le 8 décembre 2023, et fait essentiellement valoir que Mme [Y] présente un état antérieur connu dont il n’a pas été tenu compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
En l’espèce, les trois praticiens précités qui ont examiné Mme [Y] relèvent qu’elle a présenté plusieurs années avant l’accident, en l’occurrence en mars 2001, un premier épisode dépressif réactionnel dans le cadre d’un harcèlement au travail sans toutefois suivi particulier ni traitement depuis cette date -précise le docteur [O]- / dont elle a «'totalement récupéré'» -ajoute le docteur [B]-, et que jusqu’à l’accident du travail, caractérisé par une «'attaque de panique'» sur le lieu de travail, la structure de sa personnalité «'plutôt sensitive'» était «'relativement bien compensée'».
Le docteur [B] pour sa part estime que si elle présente «'des éléments de personnalité anxio-dépressive qui furent manifestement bien compensés jusqu’en 2012 ' l’accident de travail a profondément balayé les défenses psychiques de Mme [Y], défenses qui avaient du reste été ébranlées en 2001 lors du harcèlement au travail'».
Le docteur [B] note encore que Mme [Y] «'a été profondément déstabilisée et n’a pas retrouvé son état antérieur avant l’accident du travail. Elle garde des éléments de dépressivité importants surtout face à la pression constante au travail et le peu de reconnaissance de sa personne ''».
Les conclusions du docteur [B] concordent par ailleurs avec celles du docteur [X], médecin traitant de Mme [Y] qui atteste dans le certificat médical final du 23 janvier 2018 d’une consolidation «'avec séquelles'» au 23 janvier 2018, et dans un certificat médical du 29 janvier 2019 que Mme [Y] «'présente toujours encore une sensibilité émotionnelle avec tendance aux angoisses'».
Il découle de ce qui précède que Mme [Y] présente des séquelles indemnisables de son accident du travail, lequel a révélé son état préexistant.
Quant au taux d’IPP, les troubles psychiques chroniques sont indemnisés par le barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) par l’attribution d’un taux compris entre 10 % et 20 % pour un état dépressif avec asthénie persistante et par l’attribution d’un taux compris entre 50 % et 100 % pour un état dépressif mélancolique ou anxio-pantophobique.
Dans ces conditions, la cour estime que le taux d’IPP ne peut être fixé à 25 % tel que suggéré par le docteur [B], ni même à 20 % tel que retenu par les premiers juges et qu’il est juste de fixer à 10 % le taux d’IPP de Mme [Y] en réparation des séquelles décrites comme des éléments de dépressivité importants qu’elle conserve depuis l’accident.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Partie perdante, la CPAM du Bas-Rhin est condamnée aux dépens d’appel en sus des dépens de première instance.
Mme [E] [Y] est déboutée de sa demande devant la cour d’une nouvelle indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il dit mal fondée la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 23 mars 2018 fixant à 0 % le taux d’incapacité permanente de Mme [E] [Y] née [U], mais INFIRME le jugement entrepris sur le taux d’incapacité';
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] [Y] née [U] au titre de l’accident du travail du 14 novembre 2012';
CONFIRME les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance';
DEBOUTE Mme [E] [Y] née [U] de sa demande devant la cour d’une nouvelle indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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