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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 6 janv. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GMIS
DECISION AU FOND DU 28 JANVIER 2025, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12] – RG 1ERE INSTANCE : 23/04060
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/63
du 06 Janvier 2026
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, substituant Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d’Appel de Saint-Denis, par ordonnance n°2025/314 du 18 novembre 2025,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00063 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GMIS
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [U] [B] [F] entrepreneur individuel inscrit au RCS de [Localité 13] DE [Localité 11] sous le numéro 411 026 685
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. POIDS LOURDS SERVICES SAS Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 13] DE [Localité 11] sous le numéro 835 021 593, au capital social de 3 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
Madame [K] [E] [Y] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 04 Novembre 2025 a été renvoyée à celle du 25 novembre 2025, puis à celle du 23 Décembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 06 Janvier 2026
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Delphine GRONDIN, greffière
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
[K] DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Aux termes d’un acte sous seing privé du 01/02/2005, Mme [K] [E] [Y] épouse [P] a donné à bail commercial pour une durée de 9 années à M. [M] [F], garagiste inscrit au RCS, un terrain d’une surface de 8 000 m2, situé au [Adresse 6].
2- Par acte du 28 septembre 2006, Mme [K] [E] [Y] épouse [P] a autorisé M. [M] [F] à construire un hangar de 300 m² à usage professionnel sur le terrain concerné.
3- A son échéance le bail a été reconduit tacitement.
4- Par acte du 9 novembre 2017, un contrat de sous-location a été conclu entre M. [M] [F] et la société SAS Poids Lourds SERVICE (ci-après SAS PLS), dont il est le président.
5- Par acte du 26 septembre 2023, Mme [K] [E] [Y] a fait délivrer à M. [M] [F] un congé pour le 31 mars 2024 avec dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux.
6 M. [M] [F] a alors assigné Mme [K] [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de contester le congé.
7- Par un jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— Déclaré M. [M] [F] et la SAS POIDS LOURD SERVICES irrecevables en leur demande tendant à la nullité du congé délivré le 27 septembre 2023 ;
— Dit que ce congé a été valablement délivré ;
— Dit que la sous-location partielle consentie par M. [F] à la SAS PLS est inopposable à Mme [P] ;
— Constaté que le bail a pris fin le 31 mars 2024 ;
— Condamné M. [M] [F] à payer à Madame [P] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer actuellement acquitté, et ce, à compter du 31 mars 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Prononcé l’expulsion de Monsieur [F] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 7], si besoin avec le concours publique et sous astreinte de 300 euros par jour, à I’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamné Monsieur [F] à procéder à la remise en état des lieux loués, sous astreinte de 200 euros par jour, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamné Monsieur [F] à payer à Madame [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Laissé les dépens à la charge de Monsieur [F].
8- Le jugement a été signifié le 3 février 2025 par dépôt à l’étude.
9- Par déclaration déposée au greffe le 26 février 2025, M. [M] [F] et la SAS POIDS LOURD SERVICES (ci-après la SAS) ont formé appel à l’encontre du dit jugement.
10- Par assignation délivrée le 14 octobre 2025, M. [M] [F] et la SAS ont fait citer Mme [K] [E] [Y] épouse [P] devant la première présidente de cette cour, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
11- La cause a été appelée à l’audience du 23 décembre 2025.
12- Les parties ont indiqué qu’elles entendaient se rapporter à leurs dernières écritures et demandé à la cour de tenir pour réitérés les moyens et prétentions y figurant.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
13- Aux termes de leurs dernières écritures déposées sur le RPVA le 30 octobre 2025 M. [M] [F] et la SAS demandent à la juridiction de :
— DÉCLARER recevables et bien-fondés Monsieur [F] et la SAS POIDS LOURDS SERVICE en leur demande ;
— CONSTATER qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par tribunal judiciaire de SAINT-DENIS en date du 28 janvier 2025 (RG : 23/04060) et que l’exécution provisoire attachée audit jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— ORDONNER en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS en date du 28 janvier 2025 (RG : 23/04060) ;
— SE DÉCLARER incompétente pour connaître de la demande de radiation de l’appel interjeté par Monsieur [F] et la SAS POIDS LOURDS SERVICE du jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS.
— DÉBOUTER Madame [K] [E] [Y] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER Madame [K] [E] [Y] épouse [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
14- Pour l’essentiel, M. [M] [F] et la SAS font valoir que :
— M. [F] est régulièrement inscrit au RCS et que son siège social a toujours été fixé à son domicile du [Adresse 2] ;
— que le local en litige est dépourvu de clientèle propre et n’est pas soumis à une gestion autonome ;
— qu’en tant que local accessoire, ce local n’a pas à faire l’objet d’une immatriculation au RCS ;
— que le bail autorisait la sous-location ;
— que le bailleur a été informé de l’utilisation du local par la SAS ;
— que la SAS a communiqué au bailleur son inscription au RCS et lui versait directement son loyer ;
— qu’il n’ont pas trouvé de nouveau local adapté à leur activité et seront contraints de cesser leur activité en cas d’expulsion ;
— que la bailleresse ne justifie d’aucune urgence à reprendre possession de ses locaux et se trouve entièrement réglée de ses loyers et charges.
15- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 24 novembre 2025 Mme [K] [E] [Y] épouse [P] demande à la juridiction :
A TITRE PRINCIPAL, de :
— DÉBOUTER Monsieur [M] [F] et la société POIDS LOURD SERVICES
de leur demande d’arrêt de I’ exécution provisoire de droit attachée au jugement du 23
janvier 2025 ;
A TITRE RECONVENTIONNEL, de :
— PRONONCER la radiation du rôle de l’affaire inscrite au rôle sous le RG 25/00240 ;
EN TOUT CAS, de :
— CONDAMNER Monsieur [F] [M] et la SAS POIDS LOURD SERVICES
à payer à Madame [K] [E] [Y] épouse [P] la somme de 3.000 euros en application de I’ article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [M] et la SAS POIDS LOURD SERVICES
aux entiers frais et dépens.
16- Pour l’essentiel, Mme [K] [E] [Y] épouse [P] fait valoir que :
— l’exigence d’immatriculation constitue une condition préalable au droit au renouvellement du bail ;
— que chaque établissement doit être immatriculé ;
— que le local litigieux ne remplit pas les conditions lui permettant d’être qualifié de local accessoire ;
— qu’elle n’a donné ni son accord ni son agrément à une sous-location partielle au profit de la SAS ;
— qu’ainsi, il n’apparaît aucun moyen sérieux de réformation ;
— que les appelants ont disposé d’un délai suffisant pour libérer les lieux de sorte qu’il ne peut être soutenu que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
17- Aux termes des dispositions de l’article 514- 3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au sujet du moyen sérieux de réformation :
18- Pour ordonner l’expulsion de M. [M] [F] sans indemnité d’éviction, le premier juge a considéré que celui-ci ne justifiait pas d’une immatriculation spécifique au RCS à l’adresse du local en litige ce qui le privait du bénéfice du statut des baux commerciaux.
19- L’exigence d’une immatriculation spécifique au RCS ne vaut que pour les locaux principaux et les établissements secondaires mais pas pour les locaux accessoires dans lesquels un fonds n’est pas distinctement exploité.
20- Les parties peuvent également déroger à cette exigence et convenir que les locaux donnés à bail seront soumis au statut des baux commerciaux sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une immatriculation spécifique au RCS.
21- En l’espèce, le bail litigieux a été conclu sous l’intitulé bail commercial.
22- Il y est stipulé que le bail est à usage commercial conformément aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et des textes subséquents.
23- Il prévoit tout un ensemble de conditions et de charges mais pas celle d’une immatriculation spécifique au RCS.
24- Le moyen tiré de ce que M. [M] [F] est valablement inscrit au RCS et que le siège de son exploitation a toujours été fixé au n° [Adresse 2] s’analyse dès lors comme un moyen sérieux de réformation au sens des dispositions de l’article 514- 3 du code de procédure civile.
Au sujet des conséquences manifestement excessives :
25- Il est établi par la procédure qu’à son échéance initiale le bail a été renouvelé par tacite reconduction sans que Mme [K] [E] [Y] épouse [P] ne trouve alors à redire au sujet de l’immatriculation au RCS de M. [M] [F].
26- Il n’est pas discuté que les loyers courants sont régulièrement payés.
27- De son côté, M. [M] [F] justifie de ce que les démarches qu’il a entreprises pour trouver un local de substitution n’ont pas abouti.
28- Son expulsion conduirait à l’arrêt de l’activité de son entreprise.
29- L’exécution à titre provisoire du jugement rendu le 28 janvier 2025 est donc bien de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
30- Les conditions sont par conséquent réunies pour qu’il soit fait application des dispositions de l’article 514- 3 du code de procédure civile et ordonné un arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de radiation :
31- La radiation pour inexécution relève des prérogatives du conseiller de la mise en état dès l’instant où celui-ci a été saisi.
32- La demande de Mme [K] [E] [Y] épouse [P] n’est donc pas recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
33- Les dépens de l’instance seront à la charge de Mme [K] [E] [Y] épouse [P], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
34- En tant qu’elle succombe, Mme [K] [E] [Y] épouse [P] n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
35- Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] [F] ou de la société SAS Poids Lourds SERVICE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, substituant le premier président,
Statuant en référé, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Disons que la demande reconventionnelle aux fins de radiation n’est pas recevable ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’instance seront supportés par Mme [K] [E] [Y] épouse [P] .
Le greffier Le président
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