Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/11626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 12 avril 2021, N° F19/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/234
N° RG 21/11626
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH42Z
[T] [X]
C/
S.A.S. PISONI PUBLICITE
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00071.
APPELANT
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. PISONI PUBLICITE, sise [Adresse 1]
représentée Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
et par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [T] [X] a été embauché par la SAS Pisoni Publicité par contrat à durée indéterminée du 21 juillet 1998 en qualité d’attaché technico-commercial.
2. Suite à un arrêt de travail, le médecin du travail a rendu le 12 juillet 2018 dans le cadre d’une visite de reprise un avis d’inaptitude dans ces termes : « inapte à tous les postes. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
3. Par lettre du 25 juillet 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 août 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. M. [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Draguignan pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
5. Par jugement du 12 avril 2021 notifié le 5 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section activités diverses, a ainsi statué :
— dit le licenciement pour inaptitude de M. [T] [X] est justifié ;
— dit que l’inaptitude de M. [T] [X] est consécutive à un accident du travail ;
— condamne la SAS Pisoni Publicité à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 12 636 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 43 909,00 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [X] du surplus de ses demandes ;
— déboute la SAS Pisoni Publicité de ses demandes reconventionnelles ;
— rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement, la moyenne des salaires des 3 derniers mois s’élevant à 6 318 euros ;
— met les entiers dépens à la charge de la SAS Pisoni Publicité.
6. Par déclaration du 30 juillet 2021 notifiée par voie électronique, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 25 avril 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X], appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré du 12 avril 2021 du conseil de prud’hommes de Draguignan en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :
— 12 636 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 43 909 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement déféré du 12 avril 2021 du conseil de prud’hommes de Draguignan mais seulement en ce qu’il l’a débouté du chef de demande de rappel de commissions et des congés payés y afférents ;
et, après de nouveau avoir jugé :
— condamner la SAS Pisoni Publicité à lui verser les sommes suivantes :
— 45.510 euros, à titre de rappel de commissions, outre 4 551 euros de congés payés y afférents ;
— 3.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Pisoni Publicité aux entiers dépens.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 avril 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Pisoni Publicité, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 12 avril 2021 en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre du rappel de commissions et de congés payés y afférent ; dit que le licenciement pour inaptitude de M. [X] est justifié ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 12 avril 2021 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [X] est consécutif à un accident du travail et l’a condamnée à payer à M. [X] les sommes suivantes : 12 636 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 43 909 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a mis les entiers dépens à sa charge et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
statuant à nouveau,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal ;
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 4 140,85 euros correspondant au trop perçu au titre des commissions indument versées ;
à titre subsidiaire,
— limiter le montant des commissions restant éventuellement dues à M. [X] à la somme de 1 586,25 euros ;
— ordonner la compensation de cette somme avec la somme de 4 140,85 euros, correspondant au trop perçu au titre des commissions indument versées ;
— condamner en conséquence M. [X] à lui payer la somme de 2 554,60 euros ;
en tout état de cause,
— condamner M. [X] à payer à la société Pisoni la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 5 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de commissions :
Moyens des parties :
11. M. [X] expose que la société Pisoni Publicité ne produit pas tous les éléments comptables justifiant les ventes hors taxes qu’il a réalisées. Or, il précise que ses commissions variaient entre 3 % et 6 % du prix de vente net hors-taxes et qu’elles étaient doublées après l’atteinte d’un premier palier de 25 307 euros.
12. La société s’oppose à la demande en indiquant que le salarié, qui doit prouver la réalité des commissions sollicitées, fonde ses prétentions sur un récapitulatif qu’il a lui-même réalisé, non validé et non signé. Elle relève par ailleurs que le salarié confond l’assiette sur laquelle pourrait être calculée une commission (soit le chiffre d’affaires engendré pour la société) et la commission elle-même. Elle souligne produire les éléments en sa possession relatifs aux ventes ayant pu donner lieu à des commissions et avoir constaté un trop perçu en faveur du salarié à hauteur de 4.140,85 euros.
Réponse de la cour :
13. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur qui se prétend libéré.
14. Même s’il appartient au salarié qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier qu’il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d’usages, l’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire notamment de cette part variable.
15. En cas de litige lorsque le calcul dépend d’éléments détenus par l’employeur celui-ci doit les produire en vue d’une discussion contradictoire.
16. M. [G] justifie son droit à l’attribution de commissions. Il produit son contrat de travail et un avenant du 8 janvier 2016 qui prévoit à l’article 5 que " Monsieur [X] [T] percevra un salaire fixe brut équivalent à 1525,00 euros (mille cinq cent vingt-cinq euros) pour 151,67 heures de travail effectif en moyenne par mois, auquel s’ajouteront des avances sur commissions calculées comme suit :
Pour les nouveaux clients prospectés et dont les contrats auront été et conclus par lui-même :
Jusqu’à 25307 euros de chiffre d’affaire
— Longue conservation : 3% du prix de vente NET HT,
— Affichage : 3 % du prix de vente NET HT,
— Infographie : 3% du prix de vente net HT,
A partir de 25308 euros de chiffre d’affaire
— Longue conservation : 6 % du prix de vente NET HT,
— Affichage: 6 % du prix de vente NET HT,
— Infographie: 6% du prix de vente net HT
— Excepté pour les contrats conclus sur les secteurs Alpes Maritimes, Haut Var et [Localité 4] où le commissionnement restera fixé à 3%. "
17. Le salarié communique en outre :
— un décompte de commissions non réglées de la semaine 37 de 2017 à la semaine 41 de 2018 ;
— un récapitulatif des actions commerciales à la date du 16 novembre 2017 ;
— deux factures du 5 octobre 2017 concernant la société Cash Carrelage ;
— un récapitulatif des actions commerciales à la date du 21 juillet 2021 ;
— une facture du 9 août 2018 concernant la société Intersport ;
— une facture du 19 décembre 2018 concernant la société Intersport ;
— une facture du 24 septembre 2018 concernant la société Odace Mobalpa ;
— un extrait de son compte de commissions concernant la SARL EDA Feu Vert ;
— une facture Cuisines Schmidt du 25 juillet 2018 ;
— deux factures Leclerc du 25 juillet 2018.
18. L’employeur, à qui la charge de la preuve incombe en la matière, verse aux débats les pièces suivantes :
— un tableau des commissions de 2017 à 2018 ;
— une commande Manufacture Varoise de meubles du 3 octobre 2017 non signée ;
— une commande Cash Carrelage du 5 octobre 2017 non signée ;
— un récapitulatif des commissions de M. [X] d’août à décembre 2018.
19. Après vérification, le salarié sollicite un rappel de commissions correspondant au chiffre d’affaires réalisé et non à un pourcentage de 3 ou 6% du chiffre d’affaires. Il résulte ensuite des bulletins de salaire non contestés par les parties que M. [X] percevait chaque mois une commission de 3% correspondant à 25307 euros de chiffre d’affaires, soit la somme de 759,21 euros brut (3% x 25307), outre des commissions de 6% d’un montant variable. Il est constaté que la société ne communique pas d’éléments permettant de vérifier les commissions restant dues et manque ainsi à ses obligations. Elle sera en conséquence condamnée à payer au salarié la somme de 2730,60 euros (6% de 45510 euros), outre 273,06 euros au titre des congés payés afférents.
20. La société Pisoni Publicité ne démontrant pas un trop perçu au profit du salarié, il n’y a pas lieu d’ordonner une compensation.
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude :
Moyens des parties :
21. M. [X] sollicite l’application de la législation protectrice des accidents du travail. Il expose que son inaptitude résulte d’un accident du travail du 20 octobre 2017 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre des risques professionnels ; qu’il a été en arrêt de travail sans discontinuer du 20 octobre 2017 jusqu’à la visite de reprise organisée le 12 juillet 2017 au cours de laquelle le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à tous les postes, en cochant la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
22. L’employeur conteste tout lien entre l’avis d’inaptitude et un accident du travail du 20 octobre 2018 du salarié. Il souligne que M. [X] échoue à démontrer que l’accident du travail est, au moins partiellement, à l’origine de l’inaptitude prononcée. Il explique que le salarié souffrait, en amont, de troubles cardio-vasculaires qui sont à l’origine de son inaptitude, dont il n’a jamais fait état dans le cadre de la relation de travail ou du litige.
Réponse de la cour :
23. Selon l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
24. Il résulte des dispositions de l’article L.1226-10 du même code que ces règles protectrices en faveur des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
25. Toutefois, lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.782)
26. En l’espèce, le salarié, pour justifier des deux conditions cumulatives précitées, verse aux débats les pièces suivantes :
— une photocopie d’arrêt de travail initial pour accident du travail ou maladie professionnelle daté du 20 octobre 2017 (date du 20 surchargée à deux endroits) jusqu’au 6 novembre 2017, peu lisible, semblant évoquer au niveau des constatations un problème lombaire et un « bilan demandé » ;
— une photocopie d’arrêt de travail ordinaire (sans la partie supérieure du modèle Cerfa) daté du 20 octobre 2017 au 24 octobre 2017 pour « insuffisance cardiaque Angor séquelles d’IDM Dyspnée » ;
— une photocopie d’arrêt de travail initial pour accident du travail ou maladie professionnelle du 24 octobre 2017 jusqu’au 5 novembre 2017 pour "dermabrasion lombaire droite + douleur sacrum -> bilan demandé" ;
— une photocopie d’arrêt de travail de prolongation pour accident du travail ou maladie professionnelle du 6 novembre 2017 jusqu’au 30 novembre 2017 peu lisible, semblant évoquer notamment une « dermabrasion lombaire » ;
— une photocopie d’arrêt de travail de prolongation pour accident du travail ou maladie professionnelle du 29 novembre 2017 jusqu’au 8 janvier 2018 peu lisible, semblant évoquer notamment une « dermabrasion lombaire » et un « tassement » ;
— une photocopie d’arrêt de travail de prolongation pour accident du travail ou maladie professionnelle du 9 janvier 2018 au 12 février 2018 sans mention des lésions (exemplaire à adresser à l’employeur) ;
— une photocopie d’arrêt de travail de prolongation pour accident du travail ou maladie professionnelle du 12 février 2018 au 12 mars 2018 peu lisible semblant évoquer notamment un « tassement » « D12 » ;
— une photocopie d’arrêt de travail de prolongation pour accident du travail ou maladie professionnelle du 12 mars 2018 au 29 avril 2018 peu lisible semblant évoquer notamment un « tassement » ;
— des comptes-rendus de scanner du rachis lombaire du 24 octobre 2017 et du 3 novembre 2017 évoquant une "Perte de parallélisme des plateaux supérieur et inferieur du corps vertébral de
D12".
— un courrier du 13 février 2018 la CPAM du Var informant M. [X] de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du 20 octobre 2017 ;
— une photocopie très peu lisible d’un courrier du Pôle d’expertise rentes AT/MP de la CPAM du Var de notification d’une rente.
27. L’employeur conteste tout lien même partiel entre l’accident du travail et l’inaptitude prononcée le 12 juillet 2018. Il produit aux débats les pièces suivantes :
— un courrier du 2 novembre 2017 du salarié adressé au président de la société Pisoni Publicité rédigé dans ces termes :
« Monsieur le président
En réponse A votre RAR en date du 19/10/2017 reçu le 21/10/2017 me demandant de vous tenir informé et de vous fournir les justificatifs de mes démarches, je me dois de vous préciser les faits suivants :
Apres m’avoir confisqué les clefs du véhicule de société, vous m’avez fait raccompagner par Mr [F] à [Localité 3] et m’avez conseillé de prendre rendez-vous avec mon médecin traitant ; ce que je fis immédiatement. Celui-ci ne put me recevoir que le vendredi après midi.
Le 20/10 au matin, j’avais un rendez-vous professionnel au Mc DONALD’S de [Localité 3] pour les réservations 2018, je m’y suis rendu à pied (n’ayant plus de voiture) de mon domicile au centre commercial Carrefour de [Localité 3].
C’ est à ma sortie de rendez-vous que j’ai glissé dans l’escalier (je vous ai joins la déclaration de sinistre de l’assurance de Mc DONALD’s.
Le médecin traitant m’a arrêté jusqu’au 30/11/2017 pour mon accident de travail.
ci-joins mon arrêt .
Suite à sa demande j’ai passé immédiatement des radios, et passer un scanner.
Pensant vous avoir éclairé sur la situation à ce jour
Je vous pris monsieur le Président, d’agréer mes sincères salutations. » ;
— un courrier du 6 juillet 2018 de la CPAM du Var à la société Pisoni Publicité ayant pour objet « information de reprise de travail » et indiquant : "Je vous informe que selon l’avis du docteur [M] [K], médecin conseil, votre salarié(e) est apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 1 Août 2018. En conséquence, à compter de cette date, aucune indemnité journalière ne lui sera versée." ;
— un courriel du 21 juillet 2018 du docteur [W], médecin du travail, indiquant à l’employeur : "Je vous prie d’excuser le retard apporté à votre demande dû à une absence pour congés toujours en cours. L’inaptitude qui concerne Mr [X] n’est pas en rapport avec un accident de travail Cordialement » ;
— des attestations de salariés de la société :
M. [S], directeur des opérations, indiquant s’agissant de M. [X] : « (') Avant son arrêt de travail, j’ai constaté un changement profond dans sa façon de se comporter. Il m’a également confessé de son envie d’arrêter de travailler. Je pense qu’il a, avec le recul, manigancé cela afin de se faire arrêter, notamment par la médecine du travail, car c’était une piste qu’il élaborait oralement et avec peu de discrétion. » ;
Mme [P], directrice d’exploitation, qui atteste que M. [X] " avait fait part à l’ensemble de ses collègues de travail de son intention de s’arrêter de travailler, ainsi qu’à moi-même ; il nous disait qu’il entendait se prévaloir de son AVC même si cela n’avait rien à voir avec ses conditions de travail. Il disait aussi qu’il n’hésiterait pas à s’en servir pour organiser artificiellement son arrêt de travail au plus vite, tout en étant pris en charge financièrement. ";
Mme [J], responsable comptable, qui souligne que M. [X] « avait des problèmes de santé et ne cachait pas son envie de cesser son activité professionnelle. En revanche, il ne pouvait pas se priver de revenus, et a élaboré une stratégie lui permettant de cesser son activité tout en préservant ses intérêts économiques. D’après ses propos, il semblait renseigné et conseillé sur la marche à suivre pour y parvenir. (') ».
28. Il est relevé qu’aucune des parties ne produit la déclaration d’accident du travail et que le salarié ne détaille pas dans le cadre de l’instance les circonstances de l’accident du travail du 20 octobre 2017 reconnu par la CPAM du Var. Toutefois, à l’examen de son courrier du 2 novembre 2017, l’accident a consisté en une chute dans un escalier suite à un rendez-vous chez un client le 20 octobre 2017 et aurait entraîné un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2017 (étant observé que le 2 novembre 2018, aucun arrêt de travail ne court jusqu’au 30 novembre). Si l’employeur remet en cause l’accident du travail dans ses écritures, il n’a pas contesté la décision de la CPAM du Var du 13 février 2018 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 20 octobre 2017. Cette décision s’impose donc au juge prud’homal.
29. Par contre, la cour retient que le lien entre l’accident du travail du 20 octobre 2017 et la décision d’inaptitude n’est pas établi. En effet, si le salarié est en arrêt de travail sans interruption d’octobre 2017 à juillet 2018, aucun arrêt de travail n’est produit pour la période d’avril à juillet 2018, soit durant quatre mois. La CPAM, qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 20 octobre 2018, a informé le 6 juillet 2018 l’employeur que le médecin conseil de la caisse considérait M. [X] apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 1er août 2018. Suite à la déclaration d’inaptitude, l’employeur est entré en contact avec le médecin du travail, qui a écarté un lien entre l’inaptitude et un accident du travail.
30. Ainsi, il n’est mis en évidence ni un lien de causalité, même partiel, entre l’accident du travail du 20 octobre 2017 et l’inaptitude prononcée le 12 juillet 2018 ni la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident au moment du licenciement. L’origine professionnelle de l’inaptitude n’est en conséquence pas démontrée et les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
31. Le salarié triomphant partiellement y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
32. La société Pisoni Publicité supportera les dépens d’appel. Par contre, le bien-fondé réciproque de certaines demandes justifie que soient laissés à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Elles seront donc déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement sauf s’agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que l’inaptitude de M. [T] [X] ayant entraîné son licenciement n’a pas d’origine professionnelle ;
DÉBOUTE M. [T] [X] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement ;
CONDAMNE la société Pisoni Publicité à payer à M. [T] [X] la somme de 2730,60 euros à titre de rappel de salaire, outre 273,06 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT n’y avoir lieu à compensation ;
CONDAMNE la société Pisoni Publicité aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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