Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 nov. 2025, n° 25/09332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09332 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUSN
Nom du ressortissant :
[X] [M]
[M]
C/
LE PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [M]
né le 16 Mai 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 8] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [X] [M] par le préfet de la Drôme.
Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal correctionnel de Valence a condamné [X] [M] à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour les faits de violences sur conjoint en présence d’un mineur et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire.
Le 21 novembre 2025, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [X] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [X] [M] a été conduit au centre de rétention de [Localité 5].
Dans son ordonnance du 25 novembre 2025 à 15 heures 32, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Drôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 26 novembre 2025 à 09 heures 35, [X] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [X] [M] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de la Drôme n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » et ajoute que le premier juge n’apporte aucune précision sur les modalités de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Par courriel adressé le 26 novembre 2025 à 12 heures 23 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 27 novembre 2025 à 06 heures 46 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Louvier, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 26 novembre 2025 à 13 heures 01 tendant à l’infirmation de la décision et la mise en liberté de M. [M]. Elle fait valoir que l’intéressé sollicite de pouvoir quitter le territoire national par ses propres moyens. Il souhaite retourner en Italie à [Localité 7], auprès de sa tante qui l’a déjà hébergé pendant deux ans.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [X] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge [X] [M] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [X] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 24 novembre 2025 à 15 heures 14, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir l’identification de [X] [M] qui circulait sans document de voyage en cours de validité étant précisé qu’un procès-verbal de non-reconnaissance par le Maroc a été établi par les services de la police aux frontières le 02 octobre 2025 dans le cadre de la coopération internationale policière ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l’intéressé relève de la pertinence de la fixation du pays de destination dont la critique échappe à la compétence de l’institution judiciaire ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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