Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 24/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 12 mars 2024, N° 22/03299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
N° RG 24/01403 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGRL
C5
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 22/03299) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 12 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 05 avril 2024
APPELANTE :
Mme [Y] [J]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de LA DRÔME
CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère
Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025, M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, et Mme Ludivine Chetail, conseillère, assistés de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 13 septembre 2019, Mme [Y] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. [H], assuré auprès de la société Axa France IARD.
Un rapport d’expertise médicale extrajudiciaire rendu à l’initiative de la société MAIF le 28 février 2021, a fixé la date de consolidation au 13 septembre 2020 ainsi que les différents postes de préjudices.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 30 novembre 2022, Mme [Y] [J] et Mme [G] [Q] ont assigné la société Axa France IARD et la CPAM de la Drôme devant le tribunal judiciaire de Valence, aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
Fixé la créance de la CPAM de la Drôme à la somme de 4 961,32 euros dont 695,62 euros de dépenses de santé actuelles et 4 265,70 euros d’indemnités journalières ;
Liquidé le préjudice de Mme [Y] [J] aux sommes de :
339,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
2 147,10 euros au titre des frais divers ;
1 144 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
84,54 au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
1 256,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
9 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Liquidé le préjudice de Mme [G] [Q] à la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [Y] [J] (avant prise en compte de la provision de 1300 euros) les sommes de :
339,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
2147,10 euros au titre des frais divers,
1144 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
84,54 au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 1 256,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 9 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [G] [Q] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [Y] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [G] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens de la présente instance;
Rejeté la demande relative aux frais de recouvrement forcée exposés par le créancier ;
Autorisé Me Valérie Baralo à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné la majoration des intérêts fondée sur les dispositions de l’article L 211-18 du code des assurances ;
Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Par déclaration du 5 avril 2024, Mme [J] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusion notifiées électroniquement le 6 octobre 2025, Mme [J] demande à la cour de :
Déclarer [Y] [J] bien fondée en ses demandes et y faisant droit :
— Condamner la société Axa à indemniser intégralement [Y] [J] de ses préjudices à la suite de l’accident du 13 septembre 2019,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité l’indemnisation allouée à [Y] [J] aux sommes suivantes :
— 84,54 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 9 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté [Y] [J] de ses demandes indemnitaires formulées quant aux postes de préjudices suivants :
Pertes de gains professionnels futurs,
Incidence professionnelle,
Préjudice d’agrément.
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il rejeté la demande de [Y] [J] tendant à la condamnation d’Axa au paiement du doublement des intérêts sur le montant de l’indemnité offerte par le Juge en application des articles L 211-9 et suivants du Code des assurances,
En conséquence,
— Condamner la société Axa à payer à [Y] [J] les sommes suivantes :
Au titre des pertes de gains professionnels actuels :
A titre principal : 1 604,31 euros,
A titre subsidiaire : 1 302,82 euros,
Au titre des pertes de gains professionnels futurs :
A titre principal, : 150 027,11 euros,
A titre subsidiaire : 120 021,69 euros,
106 732,39 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Condamner la société Axa au doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées par le Tribunal à Mme [Y] [J], créances des organismes sociaux incluses et provisions non déduites, à compter du 28 juillet 2021 et jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, par application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
— Ordonner la capitalisation des sommes allouées au titre du doublement des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Allianz IARD à payer à Mme [Y] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Alexis Grimaud par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— Ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par la société, le taux de l’intérêt légal applicable sera majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision à intervenir, si celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, en application de l’article L 211-18 du code des assurances,
— Ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par la société, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par la société en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Drôme.
Par conclusion notifiées électroniquement le 2 octobre 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Débouter Mme [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer la décision du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Condamner Mme [Y] [J] à verser à Axa la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner Mme [Y] [J] aux dépens d’appel.
Mme [J] a fait signifier à la CPAM de la Drôme la déclaration d’appel et ses premières conclusions par remise d’une copie de l’acte à personne morale le 19 juillet 2024.
La CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
— La perte de gains professionnels actuels
La perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569).
L’expert a retenu que l’arrêt de travail a été total depuis l’accident du 13 septembre 2019 jusqu’au 16 mai 2020. Il ajoute que la victime a fait la demande d’une activité à 100 % en tant qu’AMP alors qu’elle était à 60 % au moment des faits, pour augmenter son salaire ; que toutefois ceci n’a pas été accepté par la direction ; que la raison n’a pas été précisée ; qu’il n’y a aucune raison médicale transcrite de la part du médecin du travail ou du comité.
Mme [J] produit une attestation de son employeur indiquant seulement qu’elle a postulé pour occuper un poste d’AMP en CDI à un ETP dans l’IME mais que sa candidature n’a pas été retenue.
Compte tenu de ces éléments, il est seulement établi que Mme [J] a subi une perte de revenus pour la période du 13 septembre 2019 au 16 mai 2020 laquelle est évaluée eu égard aux justificatifs produits à la somme actualisée de 95,28 euros.
En revanche pour le surplus, soit pour la période du 17 mai 2020 au 13 septembre 2020, il n’est pas établi de perte de revenus en lien direct avec l’accident du 13 septembre 2019, ni même une perte de chance d’obtenir un poste à temps plein sur cette période dès lors que la raison pour laquelle sa candidature n’a pas été retenue demeure inconnue.
Infirmant le jugement déféré, la perte de gains professionnels actuels de Mme [J] est fixée à la somme de 95,28 euros.
— La perte de gains professionnels futurs
Contrairement à ce qu’indique Mme [J], ses bulletins de salaire à compter du mois de mars 2018 ainsi que l’attestation de son employeur établissent seulement qu’elle a effectué des remplacements à temps partiel à compter de mars 2018 au sein de l’IME pour des durées variables et qu’elle a travaillé à temps partiel fixe de 60 % à partir de septembre 2018. Elle ne démontre donc pas qu’elle a travaillé à 100 % pour le même employeur avant de réduire son temps de travail à 60 % pour s’occuper de son fils à compter de septembre 2018.
Comme précédemment indiqué, aucune pièce du dossier, notamment médicale, ne permet de retenir que sa candidature pour travailler à temps plein à compter de juillet 2020 n’a pas été retenue pour des raisons liées aux conséquences de l’accident survenu le 3 septembre 2019.
Il n’est pas non plus démontré une quelconque perte de chance.
De la même manière, s’il est établi que son temps de travail a été augmenté à 80 % à compter du 14 mars 2022, aucune pièce du dossier, notamment médicale, ne permet d’établir qu’elle n’a pu obtenir à compter de cette date un poste à 100 % pour des raisons liées aux conséquences de l’accident survenu le 3 septembre 2019.
Les lettres de rejet de ses candidatures sur des postes à temps complet en date des 18 juillet 2024 et 25 juillet 2025 ne permettent pas davantage de retenir que ceux-ci ont un lien direct même partiel avec les conséquences de l’accident survenu le 3 septembre 2019 en l’absence d’éléments médicaux en ce sens.
Au demeurant, la cour observe que l’expert n’a pas retenu de lien entre l’accident et la poursuite par Mme [J] d’une activité à temps partiel. Cette dernière, assistée par un médecin lors des opérations d’expertise n’a pas contesté cette conclusion et n’a pas sollicité ultérieurement de nouvelle expertise.
Confirmant le jugement déféré, elle est par conséquent déboutée de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
— L’incidence professionnelle
L’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Les recommandations ou considérations du médecin du travail au moment de la reprise de son activité professionnelle, les attestations du kinésithérapeute en date des 16 septembre 2020 et 18 janvier 2021, toutes antérieures au rapport d’expertise, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert. L’attestation de la compagne de Mme [J] n’est pas non plus de nature à remettre en cause l’avis médical de l’expert.
Aucune pièce du dossier, spécialement de nature médicale, ne permet d’établir de manière certaine une quelconque incidence professionnelle directement causée par l’accident du 3 septembre 2019.
Confirmant le jugement entrepris, elle est déboutée de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux permanent
— Le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu une atteinte à l’intégrité physique et psychologique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent au taux de 5 % d’après le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun.
L’attestation de l’intéressée, celle de sa compagne ou encore les attestations du kinésithérapeute ne sont pas de nature à invalider les conclusions de l’expert.
L’expert a également retenu que l’origine des acouphènes dont elle s’est plainte n’a pas été déterminée de manière précise. Il ne les retient pas au titre des conséquences de l’accident et la seule circonstance qu’elle ne souffrait pas de tels troubles avant l’accident est insuffisante pour établir un quelconque lien de causalité avec celui-ci.
Retenant la méthode d’évaluation au point qui conduit à la réparation intégrale du préjudice de la victime, laquelle était âgée de 27 ans au jour de la consolidation, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 9 800 euros (5 X 1960).
Confirmant le jugement déféré le déficit fonctionnel permanent est évalué à 9 800 euros.
— Le préjudice d’agrément
L’expert a indiqué qu’il « n’est pas retenu de répercussion des séquelles sur ses activités d’agrément constitutive d’un préjudice d’agrément. Mme [J] ne présente pas de contre-indication médicale à la pratique de ses activités en rapport avec les faits ».
Dans ces conditions, les attestations du kinésithérapeute, de la professeure de zumba ou encore de ses proches ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions médicales excluant tout lien avec l’accident.
Confirmant le jugement déféré, Mme [J] est déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur le doublement des intérêts et l’anatocisme
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L.211-13 du même code dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il en résulte que l’offre de l’assureur doit être complète, c’est-à-dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être manifestement insuffisante en son montant.
En l’espèce, le rapport d’expertise du Docteur [K] a été rendu en date du 23 février 2021 et l’offre de l’assureur a été adressée par courrier en date du 11 mars 2021 pour un montant total de 12 379,98 euros provisions non déduites.
Mme [J] ne peut reprocher à l’assureur de ne pas avoir proposé d’indemniser les postes relatifs à l’incidence professionnelle et au préjudice d’agrément alors que ceux-ci n’étaient pas retenus par l’expert ni d’ailleurs par la présente juridiction.
S’agissant des frais divers, il n’y a pas lieu de qualifier l’offre d’insuffisante au seul motif que l’ensemble des frais retenus par la juridiction de première instance n’avaient pas été pris en compte par l’assureur.
En ce qui concerne l’assistance temporaire par une tierce personne, la circonstance que la juridiction de première instance ait évalué ce poste de préjudice avec un coût horaire supérieur à celui appliqué dans l’offre de l’assureur ne permet pas de qualifier cette dernière d’insuffisante.
Confirmant le jugement déféré, Mme [J] est déboutée de sa demande de majoration des intérêts et de sa demande d’ordonner la capitalisation desdits intérêts.
Les dispositions de l’article L.211-18 du code des assurances s’appliquent de plein droit lorsque les conditions sont remplies sans qu’il soit nécessaire que la juridiction l’ordonne. Mme [J] est donc déboutée de sa demande en ce sens en cause d’appel.
Sur la demande de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM
La CPAM étant partie à la présente instance, il serait superfétatoire de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable. Mme [J] est donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France IARD, qui succombe partiellement dans la présente instance, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les éventuels frais d’exécution ultérieurs. Mme [J] est déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement dans les limites de l’appel par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Liquidé le préjudice de Mme [Y] [J] à la somme de :
84,54 au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [Y] [J] la somme de :
84,54 au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Liquide le préjudice de Mme [Y] [J] à la somme de :
95,28 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [Y] [J] la somme de :
95,28 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la majoration des intérêts au titre de l’article L.211-18 du code des assurances laquelle s’applique de plein droit lorsque les conditions sont remplies ;
Déboute Mme [J] de sa demande de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM laquelle est partie à l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et Mme [J] de sa demande au titre des éventuels futurs frais d’exécution ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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