Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 24/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2024, N° 24/02687;2023038933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 4 pages)
Numéros d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02687 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4GQ et N° RG 24/03435 – N° Portalis 35L7-B7I-CI6IM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2024 – tribunal de commerce de Paris – 7ème chambre – RG n° 2023038933
APPELANTE
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est au [Adresse 4], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 conforme aux dispositions du code monétaire et financier, la société MCS ET ASSOCIES, venant elle-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD par suite d’un acte de cession de créances en date du 03 décembre 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de Paris, toque : C1075, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [H] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1] (Espagne)
non constitué (assignation à jour fixe et transmission de la demande de signification ce l’assignation dans un autre Etat membre en date du 12 juin 2024 – procès-verbal d’echec de signification en date du 31 juillet 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 février 2014, la société Banque Dupuy de Perseval a consenti un prêt professionnel de 165 000 euros au taux fixe de 3,50 % remboursable en 84 mensualités à la société [M] Coiffure dont M. [H] [F] était le gérant.
Ce dernier s’est porté caution solidaire des obligations de la société le même jour dans la limite de la somme de 99 000 euros.
Le 12 avril 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire et la banque a déclaré sa créance admise à hauteur de la somme de 99 784,58 euros. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 27 juin 2018.
La banque a cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation Absus le 3 décembre 2020.
Ce dernier, représenté par la société MCS et Associés, après avoir mis vainement en demeure M. [F] d’avoir à exécuter ses obligations, l’a assigné devant le tribunal de commerce de Paris par acte en date du 23 juin 2023.
M. [F] n’a pas comparu et par jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit l’action de la société MCS et Associés irrecevable,
— renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Perpignan.
Le Fonds a interjeté appel par déclaration au greffe en date des 8 et 12 février 2024 donnant lieu à deux enregistrements distincts et a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 20 février 2024 pour l’audience du 1er octobre suivant.
M. [H] [F] a été assigné à une adresse en Espagne, à [Adresse 5], par acte en date du 12 juin 2024 et le retour des autorités requises du expose qu’il n’a pas été possible de lui notifier l’acte à la nouvelle adresse découverte par l’instrumentaire au ([G] [V] [S]).
Le Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représenté par la société MCS et Associés fait valoir au moyen de ses conclusions du 11 juin 2024 :
— que c’est à tort que le tribunal, pour se déclarer incompétent, s’est fondé sur une clause attributive de compétence contenue dans l’acte de cession du fonds de commerce financé par le prêt qui ne concerne que la relation entre le cédant et le cessionnaire et non pas les obligations de la caution du prêt, qu’elle a attrait M. [F], qui n’est pas commerçant devant le tribunal de commerce de Paris en vertu de l’article 42 du code de procédure civile compte tenu de ce qu’il n’a plus de résidence connue,
— qu’elle produit les pièces justifiant de sa créance de sorte qu’elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de juger le tribunal de commerce de Paris compétent,
— d’user de sa faculté d’évocation,
— de condamner M. [H] [F] à lui payer la somme de 45 865,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 avec capitalisation,
— de condamner M. [H] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros.
Les instances issues des deux déclarations d’appel ont été jointes.
MOTIFS
C’est à juste titre que le Fonds fait valoir que la clause d’attribution de compétence contenue dans l’acte de cession du fonds de commerce ne lui est pas opposable dès lors qu’elle stipule que la compétence est attribuée au tribunal de commerce du lieu de l’exploitation du fonds pour 'l’exécution de la présente convention entre les cédants et le cessionnaire', ce qui exclut les obligations issues du prêt par le cessionnaire et donc de la caution qui en est la garantie accessoire.
Dès lors qu’il est établi par les pièces produites que M. [F] n’a plus de domicile connu et réside en Espagne – comme cela résulte de l’une de ses lettres du 3 août 2023 adressée au commissaire de justice ayant entrepris son assignation devant le tribunal de commerce en Espagne où il expose avoir 'quitté la France’ -, c’est à bon droit de la Fonds l’a assigné devant le tribunal de commerce de Paris en vertu de l’article 42 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose que 'Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger'.
Le tribunal de commerce était donc compétent pour statuer et il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris dont la lecture ne permet pas d’établir que l’incompétence soulevée d’office a été préalablement portée à la connaissance du Fonds demandeur.
Il y a lieu d’évoquer le fond de l’affaire en application de l’article 88 du code de procédure civile, le Fonds ayant conclu à cet effet dans l’acte dont la signification à M. [F] a été tentée en Espagne.
Le Fonds produit :
— l’acte de cession du fonds de commerce comportant le prêt, signé par M. [F] en qualité de gérant de la société [M] Coiffure auquel est annexé le cautionnement de ce dernier dans la limite de la somme de 99 000 euros comportant les mentions manuscrites prévues par la loi suivie de sa signature,
— l’admission de la créance de la banque notifiée le 13 mars 2018 retenant, au titre du prêt une somme de 99 784,58 euros,
— la mention au Bodacc du jugement de clôture de la procédure collective du 27 juin 2018,
— l’extrait du procès-verbal de cession de créance par la Banque Populaire du sud exploitant la marque commerciale banque Dupuy de Perseval du 24 février 2021 et sa notification à M. [F] du 16 mars suivant,
— le décompte de la créance issue du prêt mentionnant un versement de 50 000 euros le 25 janvier 2018 par la société Jean Vallon Holding qui était cofidéjusseur ainsi que la perception de deux sommes 'versements après clôture’ du 2 août 2018 avec calcul au taux d’intérêt légal.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande du Fonds en condamnant M. [H] [F] en vertu des articles 2298 anciens et suivants du code civil, à lui payer la somme de 45 865,93 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 43 869,07 euros à compter du 13 juin 2023 et capitalisation.
Il y a lieu de condamner M. [H] [F] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représenté par la société MCS et Associés la somme de 45 865,93 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 43 869,07 euros à compter du 13 juin 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [H] [F] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représenté par la société MCS et Associés à payer à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Netthavongs, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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