Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 sept. 2024, n° 22/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 21 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/687
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02799
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4JN
Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUNEAU
APPELANTE :
Prise en la personne de son représentant légal ès qualités audit siège
N° SIRET : 622 017 077
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Luc DORR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] a été engagé, 14 avril 1997, par la Sa Catalent Beinheim, au poste d’opérateur préparation.
La Sa Catalent Beinheim a initié, au mois de mai 2018, une procédure de licenciement collectif pour motif économique entraînant la suppression de 43 postes et la modification de 70 contrats de travail.
Un accord, portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi, a été conclu entre la Sa Catalent Beinheim et les organisations syndicales représentatives.
Après autorisation de l’inspection du travail, eu égard à son mandat de délégué du personnel titulaire, Monsieur [L] [F] a été licencié pour motif économique, par lettre du 30 janvier 2019.
Le 4 février 2019, Monsieur [L] [F] a adhéré au congé de reclassement de 18 mois proposé par l’employeur dans le cadre des mesures d’accompagnement prévus dans l’accord de plan de sauvegarde de l’emploi.
Par lettre du 3 avril 2020, la Sa Catalent Beinheim a notifié à Monsieur [L] [F] la rupture anticipée de son congé de reclassement pour manquement grave, l’employeur précisant que le cabinet Solerys, en charge du suivi du congé de reclassement, a découvert que le salarié était employé comme intérimaire dans une entreprise de la région depuis un an, sans l’avoir avisé, de telle sorte que le salarié avait cumulé l’allocation de congé de reclassement, le paiement d’allocation chômage avec un salaire.
Par requête du 16 novembre 2020, Monsieur [L] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau de demandes de contestation de son éviction du congé de reclassement, et aux fins d’indemnisations, outre de paiement d’un solde d’allocation de reclassement rapide, et d’une somme au titre d’une retenue sur reçu pour solde de tout compte.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud’hommes, section industrie, a :
— dit et jugé que la Sa Catalent Beinheim n’avait pas irrégulièrement et illégalement exclu Monsieur [L] [F] du bénéfice du congé de reclassement,
— constaté que la Sa Catalent Beinheim avait respecté les engagements pris dans l’accord du plan de sauvegarde de l’emploi,
— débouté Monsieur [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des engagements dans le cadre de l’accord du plan de sauvegarde de l’emploi et pour exclusion illégale du congé de reclassement,
— débouté Monsieur [L] [F] de sa demande de solde sur reçu pour solde de tout compte et invité ce dernier à se tourner vers le centre des impôts pour d’éventuelles régularisations,
— débouté Monsieur [L] [F] de sa demande d’indication dans le jugement à intervenir de la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
— condamné la Sa Catalent Beinheim à payer à Monsieur [L] [F] les sommes suivantes :
* 19 036,50 euros à titre de solde de l’allocation de retour rapide à l’emploi,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— dit que les montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales,
— déclaré irrecevable la demande de la Sa Catalent Beinheim de remboursement d’un trop perçu au titre de l’indemnité rapide de reclassement,
— débouté la Sa Catalent Beinheim de sa demande de remboursement au titre de l’indemnité rapide de reclassement,
— débouté la Sa Catalent Beinheim de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juillet 2022, la Sa Catalent Beinheim a interjeté un appel limité aux dispositions la condamnant, ainsi qu’à celle déclarant irrecevable sa demande de remboursement d’un trop perçu au titre de l’indemnité de reclassement rapide, et rejetant ses demandes reconventionnelles.
Par écritures transmises par voie électronique le 13 septembre 2022, la Sa Catalent Beinheim sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
déboute Monsieur [L] [F] de toutes ses demandes,
déclare recevable sa demande de remboursement et condamne Monsieur [L] [F] à lui payer la somme de 6 896,22 euros, en répétition d’un indu au titre de l’indemnité de reclassement rapide,
condamne Monsieur [L] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, Monsieur [L] [F], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des engagements pris dans le cadre de l’accord du plan de sauvegarde de l’emploi et pour l’exclusion du congé de reclassement, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement d’une retenue sur le reçu pour solde de tout compte, et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne la Sa Catalent Beinheim à lui payer les sommes suivantes :
35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des engagements pris dans le cadre de l’accord du plan de sauvegarde de l’emploi et pour exclusion illégale du congé de reclassement,
3 000 euros au titre d’une retenue injustifiée sur le reçu pour solde de tout compte,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 1er mars 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des engagements pris dans le cadre de l’accord du plan de sauvegarde de l’emploi et pour exclusion du congé de reclassement
Monsieur [L] [F] sollicite une seule indemnisation motivée par plusieurs manquements reprochés à l’employeur.
Sur la rupture anticipée du congé de reclassement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine (Cass. Com. 18 octobre 2023 pourvoi n°20-21.579).
Selon l’article R 1233-34 du code du travail, lorsque le salarié s’abstient, sans motif légitime, de suivre les actions mentionnées à l’article R. 1233-33 ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d’accompagnement, l’employeur lui notifie, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées.
L’employeur précise dans ce courrier que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par celle-ci, le congé de reclassement sera rompu.
Si, à l’issue de ce délai, le salarié n’a pas donné suite à la mise en demeure, l’employeur lui notifie la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception.
Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
Selon l’article R 1233-36 du code du travail, si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Il précise la date à laquelle prend effet son embauche.
Cette lettre est adressée à l’employeur avant l’embauche.
La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
Il est un fait constant que Monsieur [L] [F] a retrouvé un emploi à compter du 9 avril 2019, dans le cadre de missions d’intérim, et s’est abstenu d’informer l’employeur de ses activités professionnelles cumulant, ainsi, le salaire versé par l’entreprise de travail temporaire et l’allocation de congé de reclassement.
Il résulte, par ailleurs, des écritures de Monsieur [L] [F] (page 7) qu’il s’est volontairement abstenu d’informer son employeur de la reprise d’un travail, dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, craignant que des informations puissent être communiquées, à la société Octapharma par la Sa Catalent France Beinheim, sur son passé syndical.
Monsieur [L] [F] soutient que l’exclusion du congé de reclassement serait irrégulière au motif que la procédure de rupture du congé de reclassement, prévue par l’accord, n’a pas été respectée, en ce que cette dernière prévoit une mise en demeure qui n’a pas été effectuée préalablement par l’employeur, et une rupture du congé après avis de la commission de suivi.
Toutefois, l’obligation d’une mise en demeure, prévue en page 32 de l’accord, comme les dispositions de l’article R 1233-34 précitée, dont elle est une application, et la consultation préalable de la commission de suivi, ne s’imposent qu’en l’absence de réalisation des actions proposées ou de présentation aux invitations du cabinet de reclassement, et non en cas d’absence de déclaration, à l’employeur, d’un emploi retrouvé pendant le congé de reclassement.
Or, cette absence de déclaration, volontaire, est, en l’espèce, constitutive d’un cas de fraude en vue de cumuler un salaire avec l’allocation de reclassement, et une mise en demeure, préalable, aurait été vaine, dès lors que Monsieur [L] [F] occupait une activité professionnelle rémunérée depuis le 9 avril 2019 (soit 2 mois et 5 jours après l’adhésion au congé de reclassement), et le cabinet de reclassement, et l’employeur, ayant découvert la fraude plus de 15 mois après l’adhésion audit congé.
En conséquence, l’employeur n’était pas soumis à une obligation préalable de mise en demeure, et à la consultation préalable de la commission de suivi, pour prononcer la rupture du congé de reclassement pour manquement grave.
Sur le manquement de l’employeur à une obligation d’information
Monsieur [L] [F] soutient que l’accord portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi stipule que le congé de reclassement est suspendu en cas de reclassement du salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou d’un emploi de travail temporaire ou lors de la période d’essai d’un contrat à durée indéterminée afférente au nouvel emploi, et que le salarié pourra réintégrer le congé de reclassement pour la durée restant à courir aux termes du contrat de travail temporaire ou de la fin d’un Cdd.
Il fait valoir que la notice d’information relative au congé de reclassement, remise avec la lettre de licenciement, ne correspondait pas aux prévisions de l’accord du 25 juillet 2018, dès lors qu’elle ne reprenait pas la possibilité prévue dans l’accord majoritaire de suspendre le congé de reclassement.
Toutefois, l’explication, par Monsieur [L] [F], sur son abstention précitée de déclaration à l’employeur, permet de retenir qu’il importe peu que Monsieur [L] [F] aurait pu bénéficier d’une suspension de son congé de reclassement, au regard d’une activité professionnelle dans le cadre de missions d’intérim, l’abstention n’ayant pas pour cause une absence de connaissance d’une possibilité de suspension, mais faisant suite à une volonté délibérée de s’abstenir d’informer l’employeur, (selon les propres déclarations du salarié) ou le cabinet de reclassement, permettant, ainsi, à Monsieur [L] [F] de cumuler un salaire avec l’allocation de reclassement.
Nul ne pouvant invoquer les conséquences de sa propre turpitude et la fraude corrompant tout, la responsabilité de l’employeur ne saurait être engagée à ce titre.
Sur l’absence de propositions d’au moins 3 offres fermes d’emploi
Monsieur [L] [F] soutient que l’accord majoritaire du plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait que la cellule de reclassement devait lui proposer au moins 3 offres fermes d’emploi, et que l’absence de propositions d’une offre ferme d’emploi engage la responsabilité de l’employeur.
Selon l’accord de plan de sauvegarde de l’emploi, page 37, outre la durée d’accompagnement des salariés dans leur démarche de recherche de reclassement ou, plus largement de repositionnement professionnel, qui varie selon les catégories de salariés, le cabinet de reclassement s’engage auprès de la société pendant la durée du plan de sauvegarde de l’emploi à : ' présenter au moins 3 offres fermes d’emploi aux salariés.
L’accord définit une offre ferme d’emploi, en page 36, comme une proposition écrite de contrat de travail répondant aux critères suivants : ' reclassement sur un poste sous contrat à durée indéterminée, ou sur un poste sous contrat à durée déterminée ou intérim d’au moins 8 mois et clairement identifié comme préalable à une embauche définitive’ .
Comme invoqué par l’employeur, l’accord stipule que les engagements de l’employeur (qui répond du cabinet de reclassement) ne valent qu’au profit de salariés pris en charge et actifs dans leur démarche de recherche de solutions de reclassement, salariés définis comme, notamment :
— ayant adhéré à la charte d’engagements réciproques et en ayant respecté les termes,
— ayant mené personnellement une démarche active de recherche d’emploi et informé régulièrement le cabinet de reclassement qu’il aura choisi des démarches entreprises et des résultats obtenus’ .
Or, il résulte des motifs précédents que Monsieur [L] [F] n’a, volontairement, pas respecté son obligation d’information de l’employeur, et/ou du cabinet de reclassement, sur son activité professionnelle, dans le cadre de missions d’intérim, exercées depuis le 9 avril 2019 et, ce, sans discontinuité jusqu’au 30 avril 2020 (cf bulletins de paie Sofitex, produits par Monsieur [L] [F]).
En conséquence, l’employeur n’était, conventionnellement, pas tenu, à l’égard de Monsieur [L] [F], de lui proposer 3 offres fermes d’emploi, telles que définies par l’accord.
Sur le refus du bénéfice d’une formation de conducteur de chantier
Monsieur [L] [F] soutient qu’en application de l’article 6.1. de l’accord, il pouvait prétendre à des actions de formation (d’adaptation) ou de reconversion et qu’une formation de conducteur de chantier lui a été refusée, et, ce, sans décision préalable de la commission de suivi.
Toutefois, comme invoqué par l’employeur, les articles 6.1. et 8.6, de l’accord de plan de sauvegarde, ne prévoient l’accord de la commission de suivi que pour le bénéfice des formations validées par le cabinet de recrutement, et non pour les décisions de refus de formation sollicitée par le salarié.
En conséquence, l’employeur n’a commis aucun manquement à ce titre.
Synthèse
Il résulte des motifs supra que la demande d’indemnisation, précitée, apparaît mal fondée.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des engagements pris dans le cadre de l’accord du plan de sauvegarde de l’emploi et pour exclusion du congé de reclassement.
Sur la demande de paiement d’un solde d’indemnité de reclassement rapide
Selon l’accord de plan de sauvegarde de l’emploi, page 33, « en cas de reclassement externe ou création d’entreprise, du salarié au cours du congé de reclassement, le congé de reclassement prend fin (sauf cas de suspension sollicitée par le salarié).
Toutefois, afin d’encourager le reclassement rapide des salariés avant la fin du congé de reclassement, il sera versé, en cas de reclassement du salarié au cours du congé de reclassement (sauf si le salarié, reclacé sous forme de Cdi (période d’essai), de Cdd ou de contrat de travail intérimaire, réintègre le congé de reclassement dans les conditions prévues (plus haut)), une indemnité dite de reclassement rapide dont le montant sera égal à 50 % du montant de l’allocation restant à percevoir par le salarié s’il avait effectué la totalité de la durée de son congé de reclassement ».
Monsieur [L] [F] soutient qu’il peut prétendre à l’indemnité de reclassement rapide, pour l’équivalent de 16 mois de congé de reclassement, ayant bénéficié de 2 mois de congé de reclassement sur les 18 mois auquel il pouvait prétendre.
Il chiffre le montant dû à la somme de 25 932,72 euros, dont à déduire la somme de 6 896, 22 euros, qui lui a été versée, soit un solde du de 19 036,50 euros, auquel a fait droit le conseil de prud’hommes.
L’employeur conteste ce droit au paiement d’une indemnité de reclassement rapide, au motif de l’existence de la fraude précitée.
Toutefois, comme retenu par les premiers juges, la cour relève que l’employeur a versé, au salarié, une indemnité de reclassement rapide de 6 896,22 euros, de telle sorte que l’employeur a accepté le principe du bénéfice, au profit du salarié, de l’indemnité de reclassement rapide.
La Sa Catalent France Beinheim ne saurait valablement invoquer une erreur, de sa part, alors qu’à la date du reçu pour solde de tout compte, elle avait connaissance de l’existence de la fraude commise par le salarié.
Si cette fraude a justifié la compensation partielle, des sommes indûment versées au titre de l’allocation de congé de reclassement, pendant la période d’activité professionnelle de Monsieur [L] [F] sur la période de congé de reclassement, avec l’indemnité extra conventionnelle de licenciement, elle ne saurait permettre d’exclure le bénéfice de l’indemnité de reclassement rapide, telle que prévu en page 33 de l’accord, alors que ce dernier ne prévoit aucune sanction, en cas de fraude, quant au bénéfice de l’indemnité de reclassement rapide.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié un solde de 19 036, 50 euros.
Sur la demande d’indemnité pour retenue sur le reçu pour solde de tout compte
Monsieur [L] [F] reproche à l’employeur d’avoir déduit des montants lui revenant la somme de 34 576,96 euros, correspondante à l’allocation de congé de reclassement versée entre les mois d’avril 2019 et février 2020, alors que la somme versée a été amputée des impôts prélevés à la source.
Toutefois, il résulte des motifs supra que la déduction de la somme de 34 576,96 euros, des sommes dues au salarié, apparaît justifiée, s’agissant de l’exercice, par l’employeur, d’une répétition d’un indu, au regard du cas de fraude dont s’est rendu responsable le salarié.
Compte tenu des règles fiscales, il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir déduit, des allocations versées, les impôts à la source, dès lors que cette pratique ne constitue pas un manquement de l’employeur, et il appartient, comme retenu par les premiers juges, au salarié d’effectuer, auprès du service des impôts, une déclaration rectificative afin de permettre une éventuelle régularisation en matière fiscale.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande d’indemnité à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en répétition de la somme de 6 896,22 euros
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Monsieur [L] [F] invoque l’irrecevabilité de la demande de répétition de la somme précitée, au visa de l’article 70 du code de procédure civile.
Cette fin de non recevoir a été admise par les premiers juges.
Toutefois, dès lors que Monsieur [L] [F] sollicitait paiement d’un solde d’indemnité de reclassement rapide, la demande reconventionnelle, de répétition d’un indu relatif à l’indemnité de reclassement rapide, se rattachait nécessairement aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour déclarera recevable la demande reconventionnelle aux répétitions d’un indu.
Sur le fond
Il résulte des motifs supra, relatifs à la demande de paiement d’un solde d’indemnité de reclassement rapide, que la demande reconventionnelle en répétition d’un indu, à ce titre, apparaît mal fondée.
En conséquence, la cour déboutera la Sa Catalent France Beinheim de sa demande de répétition de la somme versée au titre de l’indemnité de reclassement rapide.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie succombant partiellement à hauteur d’appel, chacune sera condamnée à supporter ses propres dépens d’appel.
Pour le même motif, l’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 21 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Haguenau SAUF en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en répétition d’un indu constitué par la somme versée au titre de l’indemnité de reclassement rapide ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande, de la Sa Catalent France Beinheim, en répétition d’un indu constitué par la somme versée au titre de l’indemnité de reclassement rapide;
DEBOUTE la Sa Catalent France Beinheim de sa demande en répétition d’un indu de la somme versée au titre de l’indemnité de reclassement rapide ;
DEBOUTE la Sa Catalent France Beinheim de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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