Infirmation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 juil. 2025, n° 25/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05480 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOEZ
Nom du ressortissant :
[O] [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LE PREFET DU RHONE
C/
[W]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d’appel de Lyon
ET
Mme la Préféte du RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[O] [W]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de M. [Z] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté à l’audience,
Avons mis l’affaire en délibéré au 4 juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [O] [W] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [O] [W] à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de deux ans.
Par décision du 29 juin 2025, notifiée le jour même à [O] [W], le préfet du Rhône a fixé le pays de renvoi soit le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible.
Suivant requête du 1er juillet 2025, reçue le jour même à 14 heures 03, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par conclusions déposées devant le premier juge, le conseil de [O] [W] a soulevé l’irrégularité de la procédure de garde à vue, les propositions d’alimentation ne figurant pas sur le procès-verbal et pour avis tardif au procureur de la République et a demandé la mise en liberté de [O] [W]
Dans son ordonnance du 02 juillet 2025 à 14 heures 18, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la procédure est irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [O] [W].
Le 02 juillet 2025 à 18 heures 04, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir qu’il ne peut être reproché à la préfecture de produire une pièce qui n’existe pas et que dès lors le premier juge ne pouvait pas dire que le procès-verbal d’alimentation du gardé à vue est une pièce justificative utile. Il produit aux débats le procès-verbal dressé le 02 juillet 2025 qui justifie qu’une alimentation a bien été proposée à M. [W].
Le procureur communique à l’appui de son recours le procès-verbal de renseignements dressé le 02 juillet 2025, l’extrait du registre de garde à vue des 28 et 29 juin 2025 ainsi que le casier judiciaire de [O] [W].
Le 03 juillet 2025 à 11 heures 03, le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient qu’il ne peut lui être reproché l’absence de production d’une pièce qui n’existe pas et dont vérification faite établit qu’une alimentation a bien été proposée à M. [W] qui a refusé 3 fois avant d’accepter de s’alimenter le 29 juin 2025 à 20h20.
Par ordonnance en date du 03 juillet 2025 à 14 heures 30 et ordonnance rectificative du même jour, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 juillet 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [O] [W] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans ses conclusions devant le premier juge.
[O] [W] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend la finalité de l’appel entrepris tout en modifiant les motifs, et se référant aux dispositions de l’article 64 du code de procédure pénale. Il se prévaut du procès-verbal et du registre de garde à vue pour soutenir qu’une erreur a été commise dans le procès-verbal de fin de garde à vue mais qu’il démontre que l’intéressé a pu s’alimenter et que la procédure est régulière. L’avis au procureur de la République de Lyon n’est pas tardif, la procédure est régulière et il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Il ajoute qu’il est parfaitement recevable à produire ces pièces et que le conseil du retenu ne fonde pas l’irrecevabilité soulevée et qu’il ne peut pas produire des pièces tant qu’il ne sait pas ce qui est contesté. En outre, son contradicteur ne justifie pas d’une procédure pour faux.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision doit être infirmée. Il ne pouvait produire les pièces communiquées par le procureur et la requête est recevable. L’intéressé a pu s’alimenter et l’avis fait au procureur n’est pas tardif.
Le conseil de [O] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle soutient que le procès-verbal du 02 juillet 2025 a été établi pour les besoins de la cause et que sa production ainsi que le registre de garde à vue sont des pièces irrecevables.
Elle maintient son moyen et ajoute que l’avis au procureur ne répond pas à l’exigence d’immédiateté, ce qui doit être sanctionné.
[O] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il attend une occasion pour pouvoir partir correctement.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité des pièces produites par le procureur de la République
Attendu que le procureur de la République a communiqué un procès-verbal de renseignement daté du 02 juillet 2025, la copie du registre de garde à vue et les casiers judiciaires sous les identités différentes de la personne retenue ;
Que ces pièces ont été annexées à l’appel et qu’il a été vérifié que cette transmission était bien contradictoire au cours de l’audience, le conseil de M. [W] en ayant eu connaissance ;
Que le conseil de M. [W] n’apporte aucun fondement juridique à l’irrecevabilité qu’il soulève ;
Que les pièces ont été communiquées de façon contradictoire par le procureur de la République, appelant de la décision, et qu’elles sont parfaitement recevables ;
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation au cours de la garde à vue
Attendu que le premier juge a relevé que le procès-verbal de fin de garde à vue énonce que la garde à vue a débuté le 28 juin 2025 à 15h30 pour s’achever le 29 juin 2025 à 20h55 et que ledit procès-verbal énonce que le délai de garde à vue n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de s’alimenter ; Que le premier juge a donc retenu que ce défaut d’alimentation pendant une durée aussi longue constitue nécessairement une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé ;
Que le premier juge n’a pas déclaré la requête de la préfecture irrecevable mais a déclaré la procédure irrégulière ; Que, dès lors, l’argumentation de l’avocat de la préfecture sur la notion de pièces justificatives utiles et la recevabilité de la requête est inopérante ;
Attendu que la question soulevée par le premier juge relève de l’irrégularité d’une garde à vue qui n’établit pas que le gardé à vue a pu s’alimenter, ce qui porte atteinte à ses droits ;
Attendu qu’il résulte de l’article 64 du code de procédure pénale que : « L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire. » ;
Attendu que la procédure établit que [O] [W] s’est vu notifier ses droits en garde à vue suivant procès-verbal dressé le 28 juin 2025 à 15h40, la garde à vue prenant effet à 15h30, heure de son interpellation ; que, suivant procès-verbal du 29 juin 2025 à 15h20, la garde à vue a été prolongée ; que la fin de garde à vue a été notifiée suivant procès-verbal du 29 juin 2025 à 20h40 ;
Que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne : « Le délai de garde à vue n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de s’alimenter » ;
Attendu que le procureur de la République de Lyon a versé aux débats la copie du registre de garde à vue et un procès-verbal dressé le 02 juillet 2025 ;
Que le procès-verbal du 02 juillet 2025 établit que suite à un dysfonctionnement des logiciels GAV et LRPPN, des erreurs se sont glissées dans le déroulement de la garde à vue alors qu’il aurait du être mentionné que le 28 juin à 20h31, il a refusé de s’alimenter ainsi que le 29 juin 2025 à 08h44 et à 12h05 mais qu’il s’est alimenté le 29 juin 2025 à 20h20 ; Que, de même, il aurait du être mentionné qu’il a été entendu le 29 juin 2025 de 00h20 à 00h47 sans son avocat et le 29 juin 2025 de 14h à 14h35 ;
Que ce procès-verbal est dressé et signé par le major de police [G] [I] et fait foi jusqu’à preuve contraire ;
Qu’il ne peut être valablement soutenu que le bug informatique décrit relève d’une constatation qui aurait été faite pour les besoins de la cause et ce d’autant qu’il est communiqué copie du registre de garde à vue qui corrobore les mentions du procès-verbal ;
Attendu que [O] [W] a pu avoir accès à une alimentation et que la décision est réformée en ce qu’elle a retenu le contraire :
Sur le moyen tiré de l’avis tardif au procureur de la République
Attendu que le conseil de M. [W] soutient que l’avis est tardif pour avoir été effectué 55 minutes après son arrivée au centre de rétention ;
Attendu que la procédure établit que [O] [W] a été placé en garde à vue le 28 juin 2025 et que le procureur de la République de Lyon en a été avisé le 28 juin 2025 à 16h00, qu’il a autorisé la prolongation de la mesure le 29 juin 2025 et suivant procès-verbal du 29 juin 2025 a donné comme instruction de notifier une convocation par officier de police judiciaire à l’intéresse ; que ce dernier procès-verbal dressé à 17h11 établit que le substitut de permanence a été avisé de la décision prise pas la préfecture de placer en rétention administrative puisqu’il est mentionné : « Laisser les services de la préfecture effectuer le placement et lever la garde à vue à réception des documents ad hoc » ;
Que la garde à vue a été levée le 29 juin 2025 à 20h55 , la décision de placement notifiée à 20h55 ; que [O] [W] est arrivé au centre de rétention à 21h40 et que le procureur de la République a été avisé de son arrivée au centre à 21h59 ;
Attendu, dès lors, qu’il ne peut pas être valablement soutenu que le procureur de la République a été avisé tardivement de la décision de placement en rétention alors même qu’il donne pour instructions aux policiers de lever la garde à vue dès la réception du placement en rétention ;
Attendu qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le procureur de la République de Lyon a été nécessairement avisé de l’entière évolution de l’enquête pénale et du volet administratif et qu’il a été avisé non seulement du placement en rétention mais également de l’arrivée de l’intéressé au CRA ; Qu’aucune tardiveté dans son information n’est à déplorer ;
Que le parquet de Lyon a été avisé du placement en rétention et qu’aucune irrégularité à cet effet ne peut prospérer ainsi que l’a relevé le premier juge ;
Sur le bien fondé de la requête
Attendu que [O] [W] est démuni de document de voyage en cours de validité et que la préfecture justifie avoir saisi le consulat de Tunisie pour obtenir l’identification de l’intéressé ; que ces diligences nécessaires justifient qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône,
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons recevables les pièces transmises par le procureur de la République,
Déclarons la procédure régulière ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [O] [W] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Principal ·
- Prestation compensatoire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Stupéfiant ·
- Appel ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Importation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Instance ·
- Incident ·
- Saisie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Transporteur ·
- Lettre de voiture ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Polynésie française ·
- Salarié ·
- Hôtel ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Comité d'entreprise ·
- Plan social ·
- Licenciement abusif ·
- Titre ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traiteur ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Créance ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Bénéficiaire ·
- Agence ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Poulain ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Traiteur ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Secrétaire ·
- Mandat ·
- Travail ·
- Action ·
- Assignation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Période d'essai ·
- Délai de prévenance ·
- Collaborateur ·
- Publicité des débats ·
- Honoraires ·
- Retrocession ·
- Huis clos
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Responsabilité décennale ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Expert judiciaire ·
- Destination ·
- Expertise ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.