Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 13 septembre 2023, N° 22/03490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 151/2025
N° RG 23/03367 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PW2S
PB/IA
Décision déférée du 13 Septembre 2023
Juge de l’exécution de Toulouse
( 22/03490)
J-M. GAUCI
[T] [Z]
C/
[V], [D], [X] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-9309 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Madame [V], [D], [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
M. NORGUET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Z] et Mme [V] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 1975 à [Localité 6], dans l’Aude.
Par jugement du 29 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carcassonne a :
— prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,
— condamné chacun des époux à verser à l’autre la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— débouté M. [T] [Z] de sa demande d’application de l’article 270 al.3 du Code civil,
— condamné l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un capital de 125000€,
— débouté l’épouse de sa demande d’indexation de la prestation compensatoire,
— débouté l’époux de sa demande visant à la condamnation de l’épouse au versement d’une provision de 38500 €,
— rejeté les demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné les parties à la moitié des dépens chacun dont distraction.
Par arrêt du 25 janvier 2018, la cour d’appel de Montpellier a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la prestation compensatoire,
— le réformant de ce seul chef, condamné M. [T] [Z] à payer à Mme [V] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 250000 €,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné M. [T] [Z] aux entiers dépens d’appel, avec distraction.
Arguant d’un jugement du 20 octobre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, rendu entre les mêmes parties, et dont il aurait été fait appel, M. [T] [Z] a fait procéder le 1er juillet 2022 à une saisie attribution sur des comptes appartenant à Mme [V] [C] ouverts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31, pour paiement de la somme de 61709,65 € en principal.
Par acte du 5 août 2022, Mme [V] [C] a fait assigner M. [T] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en cantonnement de la saisie attribution pratiquée et mainlevée partielle.
Par jugement du 13 septembre 2023, le juge de l’exécution a:
— déclaré Madame [V] [C] recevable en son action,
— validé la saisie-attribution pratiquée, le 1er juillet 2022, sur les comptes bancaires de Madame [V] [C], tenus dans les livres de la Crcam à [Localité 7], diligentée à l’initiative de Monsieur [T] [Z],
— cantonné cette mesure à la somme en principal de 14141,67 €,
— ordonné la mainlevée du surplus, soit la somme en principal de 47567,98 €,
— jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance,
— rejeté toute autre demande.
M. [T] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 septembre 2023 critiquant, aux termes de la dernière déclaration d’appel, les chefs du jugement ayant cantonné la saisie attribution à la somme de 14141,67 € en principal et ordonné sa mainlevée pour le surplus.
Par arrêt de cette cour du 14 novembre 2024, il a été ordonné la réouverture des débats à l’effet pour M. [T] [Z] de produire le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2021 fondant la saisie, ainsi que sa signification et, à défaut de conclure sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’absence de titre exécutoire ou de son caractère non exécutoire, pour défaut de signification.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 3 janvier 2025, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, M. [T] [Z] demande à la cour de:
— rejeter le moyen, relevé d’office, tiré de l’absence de titre exécutoire ou de son caractère non exécutoire, pour défaut de signification,
— confirmer le jugement en date du 13 septembre 2023, rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’il a validé la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2022, sur les comptes bancaires de Madame [V] [C], tenus dans les livres de la CRCAM à [Localité 7], diligentée à l’initiative de Monsieur [T] [Z],
— le réformer en ce qu’il a cantonné cette mesure à la somme, en principal, de 14.141,67
euros,
— le réformer encore en ce qu’il a ordonné la mainlevée du surplus soit la somme, en principal, de 46.567,98 euros,
— statuant à nouveau,
— débouter Madame [V] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer la créance de Monsieur [Z] à l’encontre de Madame [V] [C] à hauteur de 61.709,65 euros, en principal,
— valider la saisie-attribution du 1er juillet 2022, dénoncée le 5 juillet 2022, à hauteur de
61.709,65 euros, en principal,
— condamner Madame [V] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 24 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, Mme [V] [C] demande à la cour de:
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie attribution diligentée par M. [T] [Z] à l’encontre de Mme [V] [C] au reliquat de la somme restant due au créancier, soit à la somme de 14.141,67 € et ordonné la mainlevée du surplus soit la somme en principal de 47.567,98 €,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— faisant droit à l’appel incident, condamner Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 1.500 € en réparation du tracas occasionné à Mme [V] [C] par la saisie attribution abusive à raison de son montant,
— en toutes hypothèses,
— condamner Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de l’avocat du concluant.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie-attribution
L’appelant fait valoir, en réouverture des débats, qu’il produit désormais le jugement du juge aux affaires familiales du 20 octobre 2021 qui fonde la saisie-attribution pratiquée.
Il ajoute produire également la signification de la décision qui a été effectuée par Mme [C] elle même, qui en avait parfaitement connaissance, indiquant que la grosse a été délivrée aux avocats ainsi qu’aux parties par les soins du greffe du juge aux affaires familiales.
Il expose également qu’au visa de l’article 112 du Code de procédure civile, une nulllité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
L’intimée fait principalement valoir qu’il n’a pas été tenu compte par l’appelant des sommes qu’il doit en vertu des différentes décisions rendues et qui doivent se compenser, comme exactement énoncé par le premier juge.
Elle sollicite confirmation du jugement du juge de l’exécution sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande pour abus de saisie.
Au visa de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il ne peut y être suppléé par la connaissance acquise par le débiteur, par un autre moyen, de la décision mise à exécution (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-21.994). De même, il est indifférent que le débiteur ait lui-même fait procéder à la signification de cette décision au créancier (2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 18-18.385).
En l’espèce, il est produit par l’appelant le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2021, revêtu de la formule exécutoire, condamnant [V] [C] à payer 61709,65 euros à [T] [Z] (p.15 du jugement).
Il est aussi produit la première page d’une signification effectuée le 11 janvier 2022 par Mme [V] [C] de ce jugement, à l’exclusion de toute signification à l’initiative du créancier, à savoir M. [T] [Z].
Il s’en déduit que la saisie-attribution du 1er juillet 2022 a été pratiquée sans que le jugement ait été préalablement signifié à Mme [C].
L’existence d’un grief n’est exigée qu’en présence d’une nullité pour vice de forme affectant un acte de procédure alors qu’en l’espèce, il n’est pas argué d’une nullité mais d’une absence de signification.
Dès lors que cette saisie-attribution portait exclusivement sur les sommes dues en vertu du jugement du 20 octobre 2021, qu’il n’est pas démontré une exécution volontaire de la part de Mme [V] [C] et que l’intimée sollicite la mainlevée partielle de la saisie, ce dont il se déduit une contestation de celle-ci, le jugement sera, par motifs substitués, confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée partielle sur la somme en principal de 47567,98 €, faute de signification du jugement fondant la saisie.
Au visa de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dès lors que Mme [C] ne sollicite pas à hauteur de cour la mainlevée totale de la saisie, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé cette saisie et l’a cantonnée à la somme en principal de 14141,67 euros.
Sur l’appel incident
Mme [C] fait valoir que la saisie a été pratiquée abusivement et irrégulièrement sans tenir compte des compensations de créances respectives dans le but de lui nuire, malgré échange entre conseils mentionnant ces compensations, ce dont elle demande réparation.
Le simple fait pour l’appelant d’avoir engagé la procédure de saisie sans avoir signifié le jugement alors que l’intimée lui avait signifié la décision et en avait donc connaissance ne caractérise pas une faute du créancier.
De surcroît dès lors que Mme [C] était débitrice de sommes, nonobstant la compensation, et qu’elle ne conteste que pour partie la saisie pratiquée, elle est mal fondée à invoquer un abus de saisie, ne justifiant par ailleurs d’aucun préjudice.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’appelant supportera les dépens d’appel, dont distraction dans les conditions énoncées au dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais irrépétibles engagés.
Il lui sera alloué sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2023.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Z] à payer à Mme [V] [C] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne M. [T] [Z] aux dépens d’appel.
Autorise Maître Dessart, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E.VET
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