Infirmation partielle 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 6 mai 2026, n° 25/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/00899 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKKG
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
C/
S.A.R.L. TRAITEUR DU BOCAGE
S.E.L.A.R.L. [O]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 MAI 2026
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 05 JUIN 2025 suivant déclaration d’appel en date du 02 JUILLET 2025 rg n° [Numéro identifiant 1]
APPELANTE :
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.R.L. TRAITEUR DU BOCAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRAITEUR DU BOCAGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
CLÔTURE LE : 16/02/2026
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 04 mars 2026.
Par bulletin du 16/02/2026, la conseillère de la mise en état a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 mai 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Traiteur du bocage exerce une activité de fabrication de plats préparés.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Traiteur du bocage, convertie par jugement du 21 juillet 2024 en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL [O] ès qualités de liquidateur judiciaire.
La société Crédit agricole leasing & factoring a déclaré sa créance par courrier du 1er décembre 2023, laquelle a donné lieu à une contestation du liquidateur par courrier du 9 septembre 2024.
La société Crédit agricole leasing & factoring a répondu à cette contestation par courrier du 10 octobre 2024.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge-commissaire de la procédure a :
— rejeté la créance en totalité à hauteur de 23 550,43 euros dont 3 015,72 euros à titre privilégié et 20 534,71 euros à titre chirographaire;
— dit que le greffe notifiera la présente ordonnance au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire ;
— ordonné au greffier de porter la mention de la présente décision sur la liste des créances déposée au greffe en application des dispositions de l’article R624-9 du code de commerce ;
— laissé les dépens à la charge de la procédure dont frais de greffe taxés et liquidés pour un montant de frais de greffe de la présente ordonnance : 129,49 euros TTC.
Le juge-commissaire a considéré que le créancier ne justifiait d’aucun titre ou justificatif à l’appui de sa déclaration.
Par déclaration du 2 juillet 2025, la société Crédit agricole leasing & factoring a interjeté appel en intimant la sociétéTraiteur du bocage et la SELARL [O] ès qualités.
La procédure a été orientée à la mise en état par avis du greffe notifié aux parties le 21 août 2025.
Suite à l’avis du greffe du 21 août 2025, l’informant du défaut de constitution des intimés, l’appelant a signifié la déclaration d’appel à la SELARL [O] ès qualités, le 22 août 2025, et à la société traiteur du bocage le 15 septembre 2025.
L’appelant a transmis ses conclusions au greffe le 19 septembre 2025 et a signifié ses conclusions et pièces à la SELARL [O] ès qualités le 12 novembre 2025 par acte délivré à personne habilitée pour le compte de la personne morale et à la société Traiteur du bocage le 14 novembre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses établi sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 février 2016, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la cour avant le 4 mars 2026 aux fins d’un examen de l’affaire sans audience avec mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 6 mai 2026.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions, signifiées le 12 novembre 2025, l’appelant demande à la cour de :
— débouter la société Traiteur du bocage de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la SELARL [O], prise en la personne de Maître [D] [O], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer l’ordonnance déférée ;
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Traiteur du bocage sa créance à hauteur de la somme de 23 550,43 euros dont 3 015,72 euros à titre privilégié ;
— ordonner au greffier de porter la mention de l’arrêt à intervenir sur la liste des créances déposée au greffe en application des dispositions de l’article R624-9 du code de commerce ;
— condamner la SELARL [O], prise en la personne de Maître [D] [O], ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— employer les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Il soutient détenir une créance à l’encontre de la société Traiteur du bocage, née d’une opération d’affacturage, réalisée au profit de cette dernière, fondée sur une créance qu’elle détenait à l’encontre de la société Prestacom, dette que l’appelant n’a pu recouvrer du fait d’une contestation de la société Prestacom née de l’émission d’avoirs par la société Traiteur du bocage.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les intimés n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas transmis d’écritures sont, en application de l’article 954 du code de procédure civile, réputés s’approprier les motifs de la décision dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, sont tenus de déclarer leur créance.
Toutes les créances antérieures, même éventuelles, doivent faire l’objet d’une déclaration.
Le montant de la créance à admettre est celui existant au jour du jugement d’ouverture, sans tenir compte d’événements postérieurs susceptibles d’influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Selon ce même article, la subrogation peut être consentie dans un acte antérieur au paiement.
L’article 1346-5 dispose que le débiteur peut opposer au créancier subrogé l’ensemble des exceptions qu’il pourrait opposer au créancier subrogeant.
Si le subrogeant n’est pas garant du paiement de la dette du débiteur initial, le créancier subrogé qui ne reçoit pas paiement peut néanmoins agir sur le fondement de la répétition de l’indu contre le subrogeant, l’origine de cette créance d’indu étant le fait juridique du paiement.
En l’espèce, la société Traiteur du bocage a consenti une quittance subrogative au profit de la société Crédit agricole leasing & factoring par acte sous seing privé le 26 mai 2020.
Le 19 octobre 2021, la société Crédit agricole leasing & factoring lui indiquait avoir réglé la facture due par la société Prestacom pour un montant de 27 995,82 euros, le factor se subrogeant dans les droits de la société Traiteur du bocage à compter de ce jour.
La société Crédit agricole leasing & factoring indique ne pas avoir reçu paiement de la société Prestacom, laquelle a formé opposition à l’injonction de payer adressée par le factor au motif que des avoirs avaient été émis par la société Traiteur du bocage. Si le factor ne produit pas lesdits avoirs, il n’est pas non plus établi qu’il ait reçu paiement et justifie ainsi de l’éventualité d’une créance d’indu.
Le factor a déclaré sa créance à hauteur de 23 550,43 euros en tenant compte du compte courant de la société Traiteur du bocage dont le solde est créditeur à hauteur de 4 445,39 euros. Au sein de sa déclaration, il est indiqué que la créance est privilégiée à hauteur de 3 015,72 euros à raison d’un gage espèce consenti par le débiteur.
Il ressort des éléments comptables produits par l’appelant qu’il n’avait pas été payé en octobre 2024, alors même que la liquidation judiciaire de la société Traiteur du bocage avait déjà été ouverte.
La créance déclarée devant naître au jour du paiement, soit le 19 octobre 2021, trouve son origine dans un fait antérieur au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Traiteur du bocage, daté du 25 octobre 2023.
Dès lors, la société Traiteur du bocage est fondée à déclarer sa créance éventuelle trouvant son origine dans un fait existant avant le jugement d’ouverture à raison d’un paiement qui pourrait se révéler indu.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée et la créance déclarée sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crédit agricole leasing & factoring qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée rendu par le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Traiteur du bocage en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de la procédure collective ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de procédure de liquidation judiciaire de la société Traiteur du bocage et ordonne son inscription à l’état des créances déposé au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la créance de la société Crédit agricole leasing & factoring à hauteur de la somme de 23550,43 euros dont 3015,72 euros à titre privilégié ;
Déboute la société Crédit agricole leasing & factoring de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Polynésie française ·
- Salarié ·
- Hôtel ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Comité d'entreprise ·
- Plan social ·
- Licenciement abusif ·
- Titre ·
- Entreprise
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- International ·
- Prototype ·
- Facture ·
- Fond ·
- Impression ·
- Adresses ·
- Avant dire droit ·
- Exécution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Protection ·
- Garantie ·
- Pandémie ·
- Sinistre ·
- Frais supplémentaires ·
- Expert ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Londres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Hors de cause ·
- Zone humide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Prix ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Maternité ·
- Titre ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Stupéfiant ·
- Appel ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Importation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Instance ·
- Incident ·
- Saisie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Transporteur ·
- Lettre de voiture ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Bénéficiaire ·
- Agence ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Poulain ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Nationalité française
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Principal ·
- Prestation compensatoire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.