Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/05234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 novembre 2024, N° 24/01549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05234 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBQU
S.A.R.L. BRU ET FILS GROUP
c/
S.A.R.L. LOC’MOLIT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 5] ( RG : 24/01549) suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. BRU ET FILS GROUP
Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.R.L. LOC’MOLIT
(EUROTRAC), SARL au capital de 7.500,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] n° 477 640 858, ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Marielle LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de [Localité 6] [J] [E], assistante de justice, [Localité 6] [D] [Y], [M] [A], [U] [G], [L] [X], [J] [T], [S] [N], élèves de seconde
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. La Société à responsabilité limitée (Sarl ci-après) Loc’Molit a vendu à la Sarl Bru et Fils Groupe un véhicule chargeur Eurotrac W 10 neuf pour la somme de 16 500 euros HT.Le véhicule a été cédé avec une garantie souscrite par la Sarl Loc’Molit auprès de la société AMB pour une durée de 3 ans pièces et mains d’oeuvre.
02. Le véhicule ayant donné des signes de dysfonctionnement, la Sarl Bru et Fils Groupe a donc pris attache avec la société Loc’Molit afin qu’elle lui retourne par transporteur le véhicule pour expertise et réparation. Courant décembre 2021, le diagnostic du technicien de l’entreprise Loc’Molit a conclu a un problème de moteur. Celui-ci a établi un devis relatif à l’échange du joint de culasse. Le devis a été accepté par la société Bru et Fils Group.
03. La société Loc’Molit a procédé aux réparations. Il est alors apparu que le moteur avait chauffé et était hors de service et que la culasse était fissurée. La société Bru et fils Group a été informée de cet incident. Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2022, la Sarl Bru et Fils Group a sollicité des informations sur les réparations de son véhicule toujours sous garantie.
04. Par acte des 20 et 22 février 2023, la Sarl Bru et Fils Group a saisi en référé le président du tribunal de Commerce de Bordeaux afin de solliciter la restitution et la remise en état du véhicule aux frais de la Sarl AMB et ce sous astreinte.
05. Par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce a
— ordonné une expertise judiciaire.
— désigné M. [W] [C] en qualité d’expert judiciaire,
— ordonné la restitution sous astreinte du véhicule Eurotrac W 10 par la Société Loc’Molit.
06. Sur le fondement de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 septembre 2023, la Sarl Bru et Fils Group a, par acte du 16 février 2024, fait assigner la Sarl Loc’ Molit devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquider l’astreinte fixée par cette décision.
07. Par jugement du 19 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la Sarl Loc’ Molit de ses demandes relatives à la jonction d’instance et au désistement de l’instance l’ayant opposée à la Sarl Translyre,
— débouté la Sarl Bru et Fils Group de toutes ses demandes,
— condamné la Sarl Bru et Fils Group à payer à la Sarl Loc’ Molit la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Bru et Fils Group aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en
application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
08. La Sarl Bru et Fils Group a relevé appel du jugement le 2 décembre 2024 en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la Sarl Loc’Molit la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
09. L’ordonnance du 6 janvier 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 18 juin 2025, avec clôture de la procédure à la date du 4 juin 2025.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024, la Sarl Bru et Fils Group demande à la cour, sur le fondement des articles L 131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution :
— de réformer le jugement du juge de l’exécution en date du 19 novembre 2024 en ce qu’il
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la Sarl Loc’Molit la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
statuant de nouveau,
— de condamner la Sarl Loc’Molit au paiement d’une somme de 45 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux dans son ordonnance de référé aujourd’hui définitive du 12 septembre 2023,
— de condamner la Sarl Loc’Molit à restituer le véhicule Eurotrac W 10 à son siège social ou tout lui indiqué par elle, ce sous astreinte fixée à la somme de 500 euros par jour de retard pour une durée de trois mois,
— de condamner la Sarl Loc’Molit à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Sarl Loc’Molit aux entiers dépens de la procédure.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, la Sarl Loc’Molit demande à la cour, sur le fondement de l’article L.131-4 du code de procédure civile d’exécution :
à titre principal,
— de confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le juge de l’exécution de
[Localité 5] dans l’ensemble de ses dispositions,
— de débouter la société Bru et Fils Group de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions au regard de son comportement, ayant accompli toutes les diligences utiles pour l’exécution de l’obligation de faire assortie de l’astreinte en cause,
— de débouter la société Bru et Fils Group de sa demande tendant à fixer une nouvelle astreinte,
à titre subsidiaire,
— de débouter l’appelante dès lors qu’il est établi que l’inexécution ou le retard dans
l’exécution de l’injonction du juge provient d’une cause étrangère au sens de l’article
susvisé,
à titre infiniment subsidiaire,
— de juger disproportionnée la liquidation de l’astreinte à la somme de 45 000 euros, eu
égard au montant de la vente, aux diligences qu’elle a réalisées pour exécuter l’obligation assortie de l’astreinte et au coût de ces diligences,
— de débouter en conséquence la société Bru et Fils Group de ses demandes,
en tout état de cause,
— de juger recevable et bien fondé l’appel incident de la Sarl Loc’Molit,
y faisant droit,
— de condamner la société Bru et Fils Group à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Bru et Fils Group aux entiers dépens.
12. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
13. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle,
14. Les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution définissent l’astreinte comme une mesure comminatoire qui doit permettre l’exécution d’une décision de justice. Elle est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive. L’astreinte est provisoire, à moins que le juge ne précise son caractère définitif.
15. Par ailleurs, l’article L131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction provisoire a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
16. De plus, au visa de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds qui procède à la liquidation d’une astreinte provisoire doit procéder à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte porté au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant en l’état prendre en considération les facultés financières du débiteur.
17. En l’espèce, il est acquis que suivant ordonnance rendue le 12 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a notamment ordonné à la société Loc’Molit de retourner le véhicule objet du litige, à savoir le véhicule Eurotrac W10 au siège social de la société Bru et Fils Group Sarl ou tout lieu indiqué par elle pour la tenue des opérations d’expertise à ses frais avancés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai et pour une durée de trois mois, passée laquelle il sera à nouveau fait droit. Cette ordonnance a été signifiée à la société Loc’Molit le 13 octobre 2023.
18. Dans le cadre du présent appel, la société Bru et Fils Group critique le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte, considérant que le fait que certains éléments du chargement n’aient pas été livrés ne saurait être imputé à la société Loc’Molit, s’agissant d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
19. La Sarl Bru et Fils Group considère pour sa part un tel raisonnement comme erroné, faisant valoir que le véhicule litigieux, a été livré le 31 octobre 2023, mais sans moteur, comme en atteste la lettre de voiture y afférent, ce qui a rendu impossible la réalisation des opérations d’expertise ordonnées à ses frais avancés, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société Loc’Molit n’a pas correctement exécuté ses obligations et que l’astreinte doit être liquidée. Elle considère que le premier juge a commis une erreur, en considérant cette lettre de voiture comme elliptique ou insuffisante alors que ses mentions sont conformes aux dispositions légales de l’article L 132-9 du code de commerce. En restituant un véhicule sans moteur, cela rend impossible la tenue des opérations d’expertise pourtant ordonnées à ses frais avancés. Par conséquent, la liquidation de l’astreinte doit être ordonnée.
20. De plus, la société appelante estime que le jugement entrepris s’est mépris en retenant l’existence d’une cause étrangère de nature à exonérer la société Loc’Molit de sa responsabilité. Elle estime que tel n’est pas le cas s’agissant de l’absence de livraison du moteur, dès lors que la société Loc’Molit avait le choix des modalités de transport et que ce manquement est la conséquence de son seul comportement et n’est pas consécutif à la faute d’un tiers.
21. La société intimée réplique que l’astreinte ne doit pas être liquidée, dans la mesure où elle a mandaté la société Translyre pour assurer le transport du véhicule et que le procès verbal de constat apporte la preuve que le moteur a été confié au transporteur. Elle en conclut qu’aucune négligence ne peut lui être imputée dans l’exécution de ses obligations et que le jugement entrepris devra être confirmé.
22. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la somme demandée au titre de la liquidation de l’astreinte est disproportionnée et qu’il incombe au juge, qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en particulier évaluer in concreto s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige Or, elle considère que tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où la somme de 45 000 euros est totalement disproportionnée à l’enjeu du litige qui était en réalité de 1 115 euros HT, correspondant au montant de la réparation demandée par la société Bru et Fils Group.
23. En l’espèce, il est acquis que le 18 octobre 2023 un transporteur est venu récupérer auprès de la société Loc’Molit le véhicule en cause et qu’une première tentative de livraison est intervenue le 24 octobre 2023, laquelle s’est avérée infructueuse, au motif que la Sarl Bru et Fils Group ne disposait pas de grue.
24. La livraison est finalement intervenue le 31 octobre 2023, mais sans moteur selon la société appelante, comme en témoigne selon elle la lettre de voiture qu’elle verse aux débats en sa pièce n°13 et la lettre recommandée qu’elle a envoyée ensuite le 22 décembre 2023 à la société Loc’Molit pour dénoncer cette difficulté.
25. Toutefois, force est de constater que cette mention de la lettre de voiture ' chargeur sans moteur’ n’est étayée par aucun autre élément du dossier et est contredite par le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 18 octobre 2023 lors du chargement de l’engin indiquant que le tracteur a été chargé sur le véhicule du transporteur avec l’ensemble des pièces détachées précédemment mentionnées au constat en ce compris le moteur.
26. Ainsi, si le moteur a disparu c’est alors qu’il se trouvait sous la responsabilité du transporteur. Le fait de ce dernier est constitutif d’une cause étrangère de nature à faire obstacle à la liquidation de l’astreinte, dès lors que l’inexécution de ses obligations par la société Loc’Molit ne lui pas directement imputable, mais s’avère la conséquence du fait d’un tiers.
27. Dans ces circonstances, le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a refusé de liquider l’astreinte mise à la charge de la société Loc’ Molit et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à la fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur les autres demandes,
28. La société Bru et Fils Group, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée à payer à la société Loc’Molit la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Bru et Fils Group à payer à la Sarl Loc’Molit la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bru et Fils Group aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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