Confirmation 12 mars 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 mars 2025, n° 24/10699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10699 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSRL et N° RG 24/14043
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANT
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Assisté de Maître Martine VALOT FOREST, avocat au barreau de PARIS, toque : B0883, substituée par Maître Florence GLEYZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Maître Alexandre CORATELLA de la SELEURL AGILAW, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Michelle NOMO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [M] [Y] a été recrutée en tant que collaboratrice au sein de la Selarl [C] et associés le 12 mai 2021.
La Selarl ayant fait l’objet d’une liquidation le 5 janvier 2023, un nouveau contrat de collaboration à effet au 27 février 2023 a été conclu avec M. [C], celui-ci entendant poursuivre son exercice professionnel en son nom personnel.
Mme [Y] a perçu pour février et mars 2023 les sommes qui lui étaient dues, sur la base contractuelle d’une rétrocession mensuelle de 6000 euros HT, outre une somme de 3 850 euros.
Puis, M. [C] ayant été sanctionné le 23 mars 2023 par cette cour d’une interdiction temporaire d’exercice de 18 mois dont 6 assortis du sursis, effective à date de la notification de l’arrêt advenue le 19 avril suivant, il a été mis fin le 17 avril 2023 au contrat de Mme [Y].
Celle-ci, après avoir recherché en vain une conciliation devant la commission de règlement des difficultés d’exercice, a saisi le 5 février 2024 la juridiction du bâtonnier d’une demande d’arbitrage pour voir qualifier les conditions de son départ – rupture fautive du contrat par M. [C] selon elle, démission volontaire de sa part selon M. [C] – et obtenir le règlement des sommes qu’elle considère lui être dues.
Par décision du 28 mai 2024, le bâtonnier, après avoir rejeté la demande de huis clos présentée par M. [C] et celle de Mme [Y] tendant à voir écarter des débats comme irrecevable une attestation de M.[K] [N], a jugé les conditions de la rupture de la collaboration de Mme [Y] intervenue le 17 avril 2023 à l’initiative de M. [C] fautives et non conformes aux dispositions du contrat signé et du Règlement intérieur national des avocats (RIN) et a en conséquence :
— condamné M. [C] à verser à Mme [Y]
— une somme de 21 400 euros HT au titre de la rétrocession d’honoraires due, soit 25 680 euros TTC,
— une somme de 1 900 euros HT au titre de ses repos rémunérés non pris, soit 2280 euros TTC,
— une somme de 1 000 euros au titre du préjudice économique et financier né de l’inexécution du RIN et du contrat de collaboration en lien avec le délai de prévenance,
— une somme de 3 000 euros au titre de la rétention abusive de la rétrocession d’honoraires due,
— une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice réputationnel et de sa demande d’octroi d’une astreinte,
— condamné M. [C] à verser à Mme [Y] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réparant une discordance entre les chiffres figurant aux motifs et ceux du dispositif de cette décision, un arrêté rectificatif du 3 juin 2024 a ramené à 2 000 euros pour chacune le montant des deux condamnations indemnitaires prononcées en réparation d’une part de la rétention abusive de rétrocession d’honoraires, d’autre part du préjudice moral subi.
Par lettres recommandées des 3 et 10 juin 2024, M. [C] a fait appel de l’une et l’autre de ces deux décisions.
Dans les conclusions communiquées le 30 octobre 2024 et visées par le greffe le 15 janvier 2025 qu’il développe oralement à l’audience, M. [C] demande à la cour, par infirmation de la décision dont appel,
In limine litis, de
— ordonner que les débats soient évoqués en huis clos, hors débat public,
— déclarer recevables les attestations de M.[K] [N],
Sur le fond, de débouter Mme [Y] de ses demandes,
A titre principal, de juger son consentement vicié, et en conséquence juger nul le contrat de collaboration du 9 février 2023,
A titre subsidiaire, de
— juger ce même contrat non conforme aux dispositions du RIN en ce qu’il n’a pas prévu de période d’essai,
— juger qu’une période d’essai devait s’appliquer s’agissant d’une clause rendue obligatoire par le RIN qui régit les relations entre avocats,
— juger que la période d’essai ne saurait être inférieure à deux mois, le contrat du 12 mai 2021 constituant un précédent eu égard à la commune intention des parties,
— juger que le départ de Mme [Y] le 17 avril 2023 est intervenu pendant cette période d’essai,
En conséquence, de juger qu’aucune indemnité n’est due, et subsidiairement que seul le délai réduit de 8 jours est applicable,
En conséquence, de :
— juger la facture du 5 mai 2023 fausse en son quantum et la ramener à 4 080 euros TTC,
— juger la facture du 29 septembre 2023 nulle et non avenue,
— rejeter toute demande au titre du repos non pris,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes au titre des préjudices allégués,
— la débouter de sa demande d’astreinte et d’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la décision à intervenir opposable à Me [F] mandataire liquidateur,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les conclusions communiquées le 23 décembre 2024 et visées par le greffe le 15 janvier 2025 qu’elle soutient oralement à l’audience, Mme [Y] demande à la cour
In limine litis,
— de rejeter la demande de M. [C] visant à écarter la publicité des débats,
Sur le fond, de
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer les deux décisions dont appel en leurs dispositions,
Et statuant à nouveau, de
A titre principal,
— débouter M.[C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, de
— requalifier sa relation de travail avec M. [C] en contrat à durée indéterminée soumis en toutes ses dispositions à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 étendue par l’arrêté du 13 novembre 1979,
— le condamner au paiement de l’intégralité des arriérés de salaires et indemnités de congé payés,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat,
— le condamner à prendre en charge l’intégralité des cotisations professionnelles qu’elle a indûment versées pour la période du 9 février 2023 au 17 juillet 2023,
En tout état de cause, de
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’artcile 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE,
Sur la jonction
La décision du 3 juin 2024 concernant les mêmes parties que celle principale du 28 mai 2024, dont elle a pour seul objet de rectifier les erreurs matérielles l’affectant, les deux dossiers ouverts sous les n° 24/10699 et 14/14043 seront joints pour donner lieu à un seul et même arrêt.
Sur la publicité des débats
Le bâtonnier arbitre a refusé la demande de huis clos formulée par M. [C] en relevant que ni la nature de l’affaire ni les éléments mis en avant ne laissaient pressentir un quelconque risque de violation de sa vie privée encouru du fait de la publicité des débats.
M. [C] conteste cette appréciation et réitère cette demande devant la cour en arguant d’une part de ce que son domicile professionnel ayant été transféré à la suite de sa liquidation à son domicile personnel, la divulgation de certaines pièces produites, dont des photographies montrant son intérieur, et celle de son adresse personnelle mentionnée notamment sur les factures contestées émanant de Mme [Y], portent atteinte à l’intimité de sa vie privée, et d’autre part de ce que la couverture médiatique dont il a fait l’objet au cours des dernières années l’expose à des réactions extérieures, en sorte qu’il est justifié que cette affaire purement professionnelle ne sorte pas du cadre de la salle d’audience.
Mme [Y] s’y oppose en rappelant que la publicité des débats judiciaires est de principe et doit être respectée ici, alors que M. [C] ne démontre ni en quoi la procédure porterait une atteinte effective à sa vie privée, ni qu’elle fasse l’objet d’une couverture médiatique qui lui serait préjudiciable.
En l’absence de tout élément nouveau produit devant la cour qui permettrait d’infléchir la juste appréciation portée par le bâtonnier pour faire prévaloir le respect du principe de publicité rappelé en la matière par les dispositions de l’article P71.5.2 du RIBP, la cour, adoptant les motifs de la décision initiale, la confirme sur ce point et rejette de même la demande de huis clos formée devant elle pour l’audience d’appel.
Sur la nullité du contrat de collaboration en raison d’un vice du consentement
M. [C] demande à titre principal la nullité du contrat de collaboration du 9 février 2023 qu’il estime entaché d’un vice de son propre consentement. Il soutient en effet que le contrat de collaboration initial de Mme [Y] ayant été résilié par le liquidateur de la Selarl Me [F] le 9 décembre 2022 en application de l’article L 641-11-1 II du code de commerce, celle-ci, alors en congé de maternité, a déclaré ses créances à titre chirographaire – à hauteur de la somme de 44 815,16 euros TTC, selon lui très exagérée – mais que souhaitant 'assurer ses arrières', elle a délibérement choisi de le suivre à la fin de son congé de maternité et l’a poussé à signer un nouveau contrat de collaboration avant même que ne soit connu l’arrêt de la cour qui devait sceller son avenir professionnel immédiat. Ce faisant, alors qu’elle connaissait les déboires qu’il traversait, la prise d’antidépresseurs et somnifères altérant son consentement et ne lui permettant pas de prendre la mesure de son engagement, elle a profité de sa situation de faiblesse en le poussant à cette signature, alors que la probité et la délicatesse auraient dû lui commander de la différer en travaillant pendant quelque temps à la vacation.
Mme [Y] expose que c’est au contraire M. [C] qui a trompé ses collaborateurs en leur laissant croire qu’il avait régularisé avec le conseil de l’ordre la possibilité de contracter avec eux – alors qu’étant alors en liquidation et déclaré à l’ordre comme collaborateur, à défaut de disposer d’une autre structure d’exercice, il ne pouvait en réalité le faire -, et qu’il leur a donc fait signer un nouveau contrat en vue d’échapper aux contrôles de l’ordre et aux conséquences financières de sa mise en liquidation. Elle conteste que le traitement médical dont il produit l’ordonnance datée du 3 janvier 2023 ait pu altérer son discernement, et elle souligne qu’en cas d’annulation de son contrat de collaboration, il faudrait revenir au droit commun du travail pour apprécier ce qui lui est dû.
M. [C] s’abstient de qualifier le vice qu’il estime avoir affecté son consentement au contrat de collaboration du 9 février 2023, se bornant à faire état de la situation psychologique difficile dans laquelle l’auraient placé ses problèmes déontologiques et financiers, dont Mme [Y] aurait malicieusement abusé. Cependant, en indiquant que Mme [Y] aurait dû accepter de travailler à la vacation, il reconnaît qu’il était lui-même, à cette date, demandeur d’une poursuite de leur collaboration, ce qui en soi fragilise sa thèse d’une signature imposée par Mme [Y]. Surtout, il ne rapporte aucune preuve d’une quelconque erreur, manoeuvre dolosive, contrainte, menace ou violence advenue à son encontre du fait de sa collaboratrice pour le contraindre à conclure ce nouveau contrat, n’invoquant à cet égard, et encore seulement de manière implicite, qu’une forme de domination psychologique d’autant plus improbable que Mme [Y], de retour de congé de maternité alors que son contrat avait été résilié par le liquidateur, se trouvait dans l’incertitude du devenir professionnel de sa collaboration et d’une solution vers laquelle s’orienter pour préserver ses moyens de subsistance, et donc elle-même en situation d’incontestable fragilité.
Ainsi, M. [C] n’établit pas l’existence d’un vice de son consentement de nature à altérer la validité du contrat de collaboration du 9 février 2023.
Sur la régularité du contrat de collaboration
M. [C] discute encore l’application du contrat en invoquant son irrégularité, en ce qu’il ne prévoit aucune période d’essai, en infraction avec les dispositions de l’article 13-3 du RIN qui, tout en prévoyant qu’elle ne peut excéder trois mois, fait d’une telle disposition une clause obligatoire du contrat de collaboration, à laquelle l’article 14-3 du même RIN interdit aux parties de renoncer par avance. Il considère par conséquent qu’une période d’essai de deux mois, telle que la prévoyait le premier contrat de mai 2021, s’imposait même sans être prévue par écrit, du 27 février au 27 avril 2023, le départ de Mme [Y] le 17 avril ayant par conséquent eu lieu dans le cours de cette période d’essai, ce qui limite le délai de prévenance aux huit jours prévus à l’article 13-2 du contrat.
Mme [Y] lui reproche de détourner à son profit les règles de l’article 14.3 du RIN qui visent à protéger le collaborateur, partie faible du contrat, et soutient que la dérogation apportée était admissible puisqu’elle était en l’occurrence dans son propre intérêt.
Aux termes des dispositions de l’article 14.2 du réglement intérieur national de la profession d’avocat, le contrat de collaboration doit prévoir notamment quant à la durée et aux modalités d’exercice, 'la durée de la période d’essai, qui ne peut excéder trois mois renouvellement compris pour le collaborateur libéral’ , et il 'ne peut comporter de clause de renonciation par avance aux clauses obligatoires'.
L’objectif de la disposition, comme le confirme son libellé, n’est pas d’imposer une période d’essai mais d’en limiter la durée, lorsqu’elle est prévue au contrat, cela dans l’intérêt du collaborateur, afin qu’il ne puisse être maintenu dans l’incertitude de son sort au delà de trois mois, sans prévoir pour autant ni que la stipulation d’une telle période soit obligatoire, ni, a fortiori, que son absence puisse être sanctionnée par la nullité du contrat.
Celui-ci est donc régulier et doit s’appliquer dans l’ensemble de ses dispositions, sans qu’il y ait lieu de déduire du délai de prévenance la durée d’une période d’essai que les parties ont choisi de ne pas y inclure, certainement au regard de leur précédente relation contractuelle alors que M. [C] exerçait sous forme de Selarl.
Sur la rupture du contrat
Le contrat du 9 février 2023, étant pleinement valide, doit produire tous ses effets en ce compris ceux consécutifs à sa rupture.
A cet égard, la cour constate que ni dans ses écritures, ni dans ses explications orales à l’audience, M. [C] ne revient sur l’appréciation du bâtonnier arbitre qui, rappelant qu’une démission ne se présume pas et émettant toutes réserves sur le caractère probant des attestations de M. [N] et Mme [B] produites par M. [C] alors que l’un et l’autre sont encore tous deux ses collaborateurs, a déduit des autres pièces du dossier, notamment une chaîne de messages Whatsapp entre collaborateurs et l’attestation de Mme [X]-[I], stagiaire, produite par Mme [Y], que la fin du contrat ne procédait pas d’une démission de Mme [Y] mais de sa rupture fautive par M. [C], conformément à la thèse de Mme [Y] que celle-ci réitère devant la cour.
En l’absence d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation pertinente du bâtonnier sur ce point, la rupture du contrat de collaboration libérale est imputable à M. [C].
Sur les conséquences financières de la rupture
Quant aux rétrocessions d’honoraires restant dues, le bâtonnier, au vu du délai de prévenance de trois mois prévu par le contrat et de la date de la rupture actée au 17 avril 2023, a validé les notes d’honoraires présentées par Mme [Y] à hauteur de 3 200 HT euros pour la période du 1er au 17 avril 2023, travaillée mais demeurée impayée, et 18 000 Euros HT pour les trois mois du préavis, soit la somme totale de 25 680 euros TTC.
Considérant que la soudaineté de la rupture a interdit à Mme [Y] de purger pendant le cours du délai de prévenance les droits à repos non rémunérés contractuellement acquis, il a également condamné M. [C] à les lui indemniser, à hauteur de la somme de 1 900 euros HT soit 2 280 euros TTC.
Outre le moyen tiré de la limitation à huit jours du délai de prévenance, au titre duquel il continue de proposer subsidiairement le règlement de la seule somme de 4 080 euros TTC, M. [C] fait état du règlement d’une avance de 3 850 euros à Mme [Y] en début de contrat et évoque les indemnités journalières qu’elle a reçues dans le cadre de son congé de maternité et l’éventualité qu’elle soit doublement indemnisée du fait de sa production de sa créance d’honoraires entre les mains du liquidateur.
Mme [Y] s’en tient à demander la confirmation de la décision du bâtonnier tout en précisant que la somme de 3 850 euros ne lui a pas été versée en avance sur sa collaboration à venir mais en rémunération de travaux effectivement accomplis pour M. [C] en amont de la prise d’effet du contrat, et que si une éventuelle compensation pourrait avoir lieu avec les montants pour lesquels elle a produit entre les mains du liquidateur, ce n’est que dans l’hypothèse irréaliste où elle pourrait percevoir des sommes dans le cadre de la liquidation.
Aucune compensation ne peut être utilement invoquée avec des sommes déjà perçues ou à percevoir par Mme [Y], aussi bien avec la somme de 3 850 euros payée en début de contrat, dont le caractère d’avance n’est pas démontré, qu’avec des indemnités journalières qui ne peuvent se déduire de sommes dues par M. [C] personne physique au titre du second contrat alors qu’elles ont été perçues dans le cadre du premier souscrit avec la Selarl, ni avec le montant pour lequel Mme [Y] a produit en décembre 2022 à la liquidation de cette même Selarl pour des honoraires impayés calculés eux aussi en considération de ce même premier contrat, qui n’a fait l’objet d’aucune vérification, alors qu’en outre aucune perspective réaliste n’est ouverte quant à leur règlement effectif.
La cour confirme par conséquent le montant de la somme mise à la charge de M. [C] à ce titre par la décision dont appel.
Quant aux droits de Mme [Y] à repos rémunérés non pris, si l’article 14- 4 du RIN n’en prévoit pas en principe la compensation financière, mais la seule possibilité de les purger pendant le cours du délai de prévenance à défaut de quoi ils sont perdus, il est cependant admis qu’ils doivent être indemnisés si cette purge se révèle impossible.
Tel est bien le cas en l’espèce compte tenu de la brutalité du congédiement sans le moindre préavis signifié à Mme [Y] le 17 avril 2023 et l’indemnisation ainsi justement fixée par le bâtonnier arbitre est donc confirmée.
Sur les dommages intérêts
Le bâtonnier a retenu que privée de ses moyens informatiques à compter du 13 avril 2023 et sommée de restituer les clés du cabinet le 17 avril suivant, Mme [Y] s’est trouvée privée des droits attachés à son préavis, ce dont il l’a indemnisée, réparant aussi par ailleurs, le préjudice né du non paiement brutal de ses honoraires qui l’a laissée du jour au lendemain sans ressources. Il a également retenu un troisième chef de préjudice distinct, d’ordre moral, né du caractère brutal et vexatoire de la rupture imposée par M. [C] à ses collaborateurs alors qu’il lui incombait au contraire, en dépit de la dureté indéniable de l’interdiction d’exercer prononcée à son encontre par la cour, de s’attacher à en limiter les incidences à leur égard.
M. [C] s’oppose à toute indemnisation de Mme [Y], déniant toute intention malveillante de sa part alors qu’il a tout fait pour aménager au mieux son quotidien nouveau du fait de sa maternité et s’est toujours comporté à son égard avec probité. Il soutient qu’elle ne justifie d’aucune précarité induite par son départ, alors qu’elle a un conjoint qui exerce la profession d’avocat, a perçu diverses indemnités journalières et retravaille depuis juin 2023. Enfin il conteste qu’elle ait pu subir un préjudice moral effectif, n’ayant plus probablement que la seule difficulté de devoir concilier son statut professionnel avec sa condition de jeune mère de famille.
Mme [Y] sollicite la confirmation des indemnisations résultant de la décision rectifiée du bâtonnier, précisant quant à son préjudice moral qu’elle fait l’objet depuis le 24 avril 2023 d’un suivi psychologique en raison d’un état imputable aux trahisons répétées subies de la part de M. [C].
Même sans intention délibérée de nuire, M. [C] a mis un terme au contrat de sa collaboratrice dans des conditions de brutalité s’apparentant à une mise à pied et dès lors objectivement fautives, alors qu’aucun élément du comportement de Mme [Y] ne lui permettait de justifier d’une telle attitude. Il ne peut soutenir que la privation du jour au lendemain, dans des conditions vexatoires, de ses moyens de travail et de toute ressource financière – ce quoi qu’il en soit des soutiens personnels dont elle peut éventuellement bénéficier – n’ait pas de facto généré les trois chefs de préjudice que le bâtonnier a retenus, dont il a d’ailleurs fait une évaluation raisonnable et modérée.
La cour confirme en conséquence la décision dont appel à cet égard, tant en son principe que quant aux montants fixés par la décision rectifiée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie succombante, M. [C] est condamné aux dépens ainsi qu’ à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros qu’elle demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Ordonne la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 24/10699 et 24/14043,
Rejette la demande de non publicité des débats formée par M. [H] [C],
Confirme la décision du 28 mai 2024 rectifiée par la décision du 3 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [H] [C] aux dépens d’appel,
Le condamne à payer à Mme [M] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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