Confirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 sept. 2025, n° 25/07537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07537 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRTZ
Nom du ressortissant :
[H] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [M]
né le 30 Août 1998 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me BLGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Septembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [H] [M] le 12 juillet 2025 par le préfet de la Savoie, outre une interdiction de retour de deux ans supplémentaires édictée à son encontre le 15 septembre 2025 et notifiée le même jour.
Par décision en date du 15 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 septembre 2025.
Suivant requête du 17 septembre 2025, reçue le 17 septembre 2025 à 15 heures07, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 septembre 2025 à 09 heures18 :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [H] [M],
' ordonné la prolongation de la rétention de [H] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 19 septembre 2025à 17H46, [H] [M] relève appel de cette ordonnance, demande son infirmation et sa mise en liberté outre sa comparution assisté de l’avocat de permanence et d’un interprète en langue arabe au visa de l’article L 741-3 du CESEDA. Il soutient que la procédure est irrégulière et doit être annulée ; rappelant les termes de l’article L741-3 du CESEDA, il estime que la préfecture de Savoie n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel du 19 septembre 2025, adressé à 17 heures 14, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant du préfet de la Savoie, reçues par courriel le 19 septembre 2025 à 23 heures 22 tendant à la confirmation de la décision déférée.
MOTIVATION
L’appel de [H] [M] relevé dans les formes et délais légalement impartis est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [H] [M] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Il soutient ce moyen pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier et de la présente audience que l’autorité administrative compétente a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Le faible délai de quatre jours dont dispose désormais l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont dûment justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
De plus, les éléments invoqués par [H] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
En conséquence, son appel sera rejeté sans audience et l’ordonnance de prolongation pour une durée de vingt-six jours, dite de première prolongation, déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi HUMBERT Dorothée FREALLE
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