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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 mars 2025, n° 23/15806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 novembre 2023, N° 23/03597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
DU 20 MARS 2025
N°2025/172
Rôle N° RG 23/15806 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKNV
[H] [X]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
— Madame [H] [X]
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03597.
APPELANTE
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
INTIMEE
[4], demeurant [Localité 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé reçu le 13 septembre 2023, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille de la contestation d’une mise en demeure émise à son encontre le 13 juin 2023 aux fins de payer la somme de 13.712 euros au titre d’une pénalité financière.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance d’irrecevabilité manifeste au motif que malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal, Mme [X] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à sa requête devant le tribunal.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 décembre 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Bien que régulièrement convoquée par courrier simple du greffe en date du 18 juillet 2024, non retourné, Mme [X] n’a pas comparu à l’audience du 30 janvier 2025.
La [3], dispensée de comparaître, sollicite par mail du 9 décembre 2024, dont Mme [X] est en copie, que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal si la cour devait infirmer l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
L’appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n’est en conséquence saisie d’aucun moyen d’appel.
La caisse intimée, dispensée de comparaître ne demande pas la confirmation de l’ordonnance mais seulement le renvoi de l’affaire devant le tribunal, dans l’hypothèse où la cour confirmerait l’ordonance critiquée.
Il convient donc de déclarer l’appel caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare caduc l’appel formé par Mme [X] à l’encontre du l’ordonannce rendue le 21 novembre 2023 par la présidente du pôle sociale du tribunal judiciaire de Marseille.
Le greffier La présidente
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