Infirmation partielle 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 27 mars 2026, n° 23/05636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05636 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2023-Tribunal de Commerce de LYON- RG n° 2021J1794
APPELANTE
S.A.S.U. KALITEL
anciennement dénommée T.I.T, agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le numéro 519 212 583
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Laurent ANTON, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉE
S.A. CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATION
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 442 835 468
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Anne TESTON, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Elodie GILOPPE, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
LES FAITS DE LA PROCÉDURE
La société Constructel, spécialisée dans la construction et la maintenance de réseaux de télécommunication conduites sous la maîtrise d’ouvrage de la société Orange, a confié depuis 2010 à la société Kalitel la sous-traitance de prestations pour l’installation et l’entretien de connexion aux réseaux de cuivre et de la fibre, prestations qui se sont régulièrement poursuivies selon un contrat du 26 mai 2015, modifié selon avenants, le dernier du 27 avril 2018.
Le prix des prestations et leur coefficient sous-traitées étant fixés dans un 'catalogue des prestations forfaitaires’ et un 'catalogue des prestations clé en main’ édité par la société Orange.
Les prestations étaient appelées selon des bons de commande émis par la société Constructel sur une plateforme 'Praxedo', les prestations réalisées par la société Kalitel donnant lieu à l’attribution d’un forfait dit 'SAVBB’ de 76,24 euros en 2015, révisé à 70,91 euros en 2016, puis à 66,33 euros en 2018 et à 62,90 euros fin 2019.
Préalablement à l’émission mensuelle de sa facture, la société Kalitel était tenue de communiquer à la société Constructel les justificatifs de ses interventions puis la sous-traitée procédait aux vérifications des prestations de travaux et, lorsque celles-ci étaient défaillantes, elle procédait à une retenue forfaitaire dite RDSBL ('rétablissement de service cuivre sur la boucle locale') de 206,17 euros, révisée à 204,18 euros en 2016 puis 200 euros en 2017 et 194,22 euros en 2019.
Par lettre du 17 décembre 2019, la société Kalitel a dénoncé à la société Constructel les aléas dans la commande de travaux, la perte d’activité sur le secteur de, [Localité 5], dont les travaux auraient été confiés à d’autres entreprises, les retards dans le règlement des interventions réalisées dans le 'dossier D2 fibre optique du mois de novembre 2018', les travaux réalisés au mois d’août et septembre 2019, 'l’attente de la communication des factures de Praxedo de juillet à septembre, imputées en octobre 2019' et enfin, l’allongement injustifié du traitement des factures, ceci, avant de réclamer sous quinzaine l’intégralité des factures dues à la société Kalitel.
Par lettre du 22 janvier 2020, reçue le 27 janvier suivant, la société TIT a vainement dénoncé à la société Constructel sa réclamation d’un préjudice financier de 414.907,10 euros, avant de l’assigner devant le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère en paiement de la somme de 727 879,90 euros représentant les retenues forfaitaires dite RDSBL appliquées depuis 2015, l’affaire et les parties étant renvoyées par jugement du 7 juillet 2021 devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 27 février 2023, la juridiction commerciale a pris acte du changement de dénomination de la société TIT, pour celle de Kalitel, pris acte du changement d’adresse de la société Constructel constructions et télécommunications ('société Constructel'), débouté la société Kalitel de sa demande en paiement de facture de ses prestations pour la somme de 727.879,90 euros, condamné la société Constructel à payer à la société Kalitel la somme de 2.391,10 euros TTC résultant de la compensation de créances réciproques des parties, avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 28 mai 2020, rejeté toutes les autres demandes des parties, ordonné le maintien de l’exécution provisoire, condamné la société Constructel à payer à la société Kalitel la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Constructel aux entiers dépens.
La société Kalitel a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2023.
PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2024 pour la société Kalitel, anciennement TIT, afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et L. 442-6 du code de commerce :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Kalitel de sa demande d’indemnisation à hauteur de 727. 879,90 euros, condamné la société Constructel à payer à la société Kalitel la somme de 2.391,10 euros TTC, outre les intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter du 28 mai 2020, rejeté toutes les autres demandes des Parties, mais uniquement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Kalitel,
in limine litis, sur la forclusion,
— débouter la société Constructel de ses prétentions tendant à ce que les demandes de la société Kalitel soient déclarées forcloses,
— dire recevables les demandes de la société Kalitel,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la forclusion serait retenue par la cour,
— dire que la clause de forclusion crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
— condamner la société Constructel à verser la somme de 727.879,90 euros au titre de l’indemnisation de la perte de chance de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance,
sur le fond, à titre principal,
— dire que la société Constructel a manqué à ses obligations contractuelles,
— condamner la société Constructel à verser la somme de 727.879,90 euros au titre des sommes indûment imputées sur les factures de la société Kalitel,
— dire qu’il sera fait application du taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 27 janvier 2020,
à titre subsidiaire si, la cour considérait que l’imputation d’un forfait RDSBL résultait de l’application des clauses contractuelles,
— dire que la société Constructel a imposé à la société Kalitel des clauses lui permettant de percevoir des avantages sans aucune contrepartie,
— dire que les clauses imposées par la société Constructel ont créé un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de la société Kalitel,
— dire que la société Constructel doit voir sa responsabilité engagée au titre des pratiques précitées,
— condamner la société Constructel à verser la somme de 727.879,90 euros au titre des sommes du préjudice financier subi par la société Kalitel,
— dire qu’il sera fait application du taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 27 janvier 2020,
en tout état de cause,
— condamner la société Constructel au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Constructel aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2023 pour la société Constructel constructions et télécommunications afin d’entendre, en application des articles article L. 110-3 du code de commerce, 1103, 1104 et 1344 et suivants du code civil :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que les demandes de la société Kalitel sont forcloses, déclaré que la clause de forclusion conventionnelle n’impose pas de déséquilibre significatif à l’encontre de la société Kalitel, rejeté l’ensemble des demandes de la société Kalitel,
à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l’application de la clause de forclusion,
— déclarer la société Kalitel mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter, les parties étant d’accord sur l’application des retenues effectuées par la société Constructel et la lettre du 22 janvier 2020 ne présentant pas les caractères d’une mise en demeure,
— condamner la société Kalitel à payer la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kalitel aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile. Pour la clarté des débats, la société TIT sera désignée par son nouveau nom Kalitel.
1. Sur l’application de la clause contractuelle de forclusion à l’objet du litige
Le contrat stipule au titre des 'Conditions d’exécution des travaux et prestations’ un article 5-4 relatif aux 'Liaison et Coordination’ selon lequel :
'Pour la bonne marche du contrat, le Sous-traitant s’engage à mener à bonne fin l’exécution de ses travaux et, à cet effet, doit notamment :
— Aviser sous 8 jours à partir de leur constatation, et ce à peine de forclusion l’Entrepreneur principal de tous les faits qui peuvent constituer une réclamation ou une demande.'
Pour voir confirmer le jugement en ce qu’il a dit forclose l’action de la société Kalitel, la société Constructel soutient qu’en visant 'tous les faits qui peuvent constituer une réclamation ou une demande', la clause de l’article 5-4 vise nécessairement les retenues dont la société Kalitel revendique la restitution, et tandis qu’il est constant qu’elle n’a pas contesté dans le délai de 8 jours ayant suivi l’exécution des travaux qu’elle a exécutés et au titre desquels elle revendique la contrepartie de ces retenues, elle n’est plus recevable à contester celles-ci.
Au demeurant, en raison de leur objet tendant à éteindre tout droit au recours, les clauses de forclusion ou abréviative de prescription sont d’interprétation restrictive, et alors que la clause de l’article 5-4 précité subordonne précisément et clairement les faits susceptibles d’être dénoncés par le sous-traitant dans le bref délai de 8 jours seulement ceux liés à l’exécution des travaux qui incombe au sous-traitant, cette clause ne comprend pas les faits dont l’entrepreneur a l’initiative, l’extension de cette clause de forclusion aux retenues forfaitaires que l’entrepreneur applique lors de l’émission de la facture en litige étant d’autant moins permise qu’une telle interprétation entre en contradiction avec la procédure de 'réception des travaux’ ménagée par l’article 9, alinéa 2, du contrat en cas de réserve sur les travaux réalisés par le sous-traitant et selon laquelle :
'Le Sous-traitant doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés par l’Entrepreneur principal. A défaut, l’Entrepreneur principal, peut après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse plus de dix jours, faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du Sous-traitant sans que ce dernier ne puisse s’y opposer.'
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la société Kalitel déclarée recevable dans son action.
2. Sur le bien fondé des retenues
— d’après le droit des pratiques restrictives de concurrence
Pour réclamer la condamnation de la société Constructel à reverser les retenues forfaitaires qu’elle a appliquée à ses prestations, la société Kalitel conclut en premier lieu qu’elle était placée en état de dépendance économique à l’égard de la sous-traitée avec laquelle elle réalisait plus de 90 % de son chiffre d’affaires, et lui fait grief de l’avoir soumise à l’application de ces retenues dont elle estime qu’elles introduisent un déséquilibre dans ses droits et obligations à l’égard de sa sous-traitée prohibé par l’article L. 442-6 I, 2e du code de commerce, devenu au cours de l’exécution du contrat L. 442-1 I 2e, et disposant que :
Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Au demeurant, ainsi que le relève la société Constructel, la société Kalitel supporte la charge de la preuve de sa soumission à l’adoption des retenues appliquées à ses interventions, et cette preuve ne peut être déduite du seul fait de sa dépendance économique, et tandis que la société Kalitel ne met aux débats aucune pièce propre à établir cette preuve, la société Constructel établissant en revanche que d’après les termes des courriels échangés entre les cocontractants les 9 juillet, 9 octobre et 9 novembre 2015, la société Kalitel était en mesure de négocier certaines clauses du contrat et d’en obtenir les modifications, le moyen sera écarté.
— d’après l’objet la cause des retenues
Pour réclamer la condamnation de la société Constructel à reverser les retenues forfaitaires qu’elle a appliquées à ses prestations, la société Kalitel conteste devoir celles-ci en concluant, en premier lieu, qu’elles ne reposaient sur aucun fondement contractuel et ne correspondaient par ailleurs à aucun préjudice de la société Constructel.
La société Kalitel prétend ainsi qu’elle intervenait au titre de deux types de prestations, soit pour le dépannage service après vente pour 'vérifier l’installation du central jusqu’à la prise client pour identifier une éventuelle panne et la réparer', intervention rémunérée au forfait SAVBB, soit pour la construction d’une nouvelle ligne avec le raccordement du client jusqu’au central', prestation rémunérée par un forfait 'MSB 1 + MSB2'.
Elle prétend en conséquence que les retenues appliquées n’étaient pas imputables à des travaux qu’elle aurait refusé d’exécuter ou qu’elle aurait mal exécutés, mais correspondaient à des interventions pour lesquelles elle n’était, soit pas compétente, soit qui résultaient de causes étrangères à ses travaux et consistant dans un défaut du réseau justifiant la réorientation ('REO') du dossier en 'boucle locale’ ou vers un 'service extérieur’ à l’initiative de la société Constructel.
Et pour déduire qu’elle intervenait uniquement en 'ligne terminale’ ('LT') et non pour des prestations sur la boucle locale ('BL'), et établir la preuve qu’elle n’était pas compétente pour intervenir sur les réorientations traitées à l’initiative de la société Constructel, la société Kalitel renvoie au tableau produit en pièces n°10 par la société Constructel établissant la semaine 29 de 2018, la société Kalitel n’était pas retenue pour des interventions sur la BL et se prévaut par ailleurs du catalogue de la société Orange mentionnant que 'La prestation inclut l’intervention de type Boucle Locale (en réorientation interne à l’Entrepreneur, Orange est informé)' et encore des courriels échangés le 12 et 13 décembre 2018 et aux termes desquels la société Kalitel dénonce à la société Constructel les erreurs de son 'technicien BL.'
La société Kalitel se prévaut encore du courriel que la société Constructel a adressé à ses sous-traitant et aux termes duquel elle leur indiquait :
'Equipes LT ' Les dossiers relevés en REO ont un article ZERO et comme déjà informé, tout les dossiers REO avec problème sur le réseau, doivent avoir le bon code litige (voir plaquette en PJ) et comme article SAVBB obligatoirement. Pour info. si vous ne mettez pas d’article, vous perdez de l’argent'.
Enfin, la société Kalitel conclut que l’application de ces retenues résulte des carences de ses effectifs pour répondre aux prestations en raison du débauchage de ses salariés auquel s’est livrée la société Constructel.
Néanmoins, le contrat passé avec la société Constructel comme les tarifications issues du cahier des charges du maître d’ouvrage comprenaient les interventions sur la boucle locale dans le périmètre des prestations convenues avec la société Kalitel, étant par ailleurs relevé que d’après les attestations de deux anciens salariés de la société Kalitel que la société Constructel met aux débats, il est indiqué qu’ils avaient procédé par le passé à des interventions sur la boucle locale.
En outre, si la société Orange faisait peser cette obligation sur l’entrepreneur, tout en se réservant le suivi de la conformité de l’installation, il ne s’en déduit pas que la prestation initiale était exclue des travaux devant être sous-traités.
D’autre part, il est constant que les interventions de la société Kalitel étaient récapitulées dans l’application Praxedo, laquelle était adoptée en exécution du 'Cahier des charges interventions clients et travaux réseaux Orange', stipulant à son article 3 sur le’Pilotage des opérations : prévisions, pilotage, appuis’ et en particulier à l’article 3.3 relatif à 'l’assistance apportée par Orange à l’entrepreneur’ que :
'Dans le cadre des prestations 'clé en main’ ou 'bout en bout', Orange met à disposition de l’Entrepreneur de manière sécurisée, des fonctionnalités et des outils nécessaires pour lui permettre de travailler en autonomie.'
L’article 8.2 de ce cahier des charges relatif à l''Espace d’échange des données’ précisant encore que :
'Un espace sécurisé d’échange des données dédié à chaque Entrepreneur sera mis en place afin de mettre en visibilité les échanges et le traitement des données, les fichiers d’analyse, les résultats d’analyses de facturation, une partie des dossiers techniques boucle locale (notamment ceux qui n’ont pas été reversés automatiquement dans GedAffaires) ainsi que les certificats de conformité des travaux réalisés. Les modalités de fonctionnement seront décrites lors de la réunion d’ouverture de contrat. Les modalités de mise en 'uvre de cet espace collaboratif seront définies dans des consignes données à l’Entrepreneur.'
Enfin, le catalogue des prestations forfaitaires de l’opérateur Orange opposable aux sous-traitants de la société Constructel définit en page 164 les 'REO – réorientation’ comme :
'Une intervention par laquelle j’ai localisé le défaut et ne peux le réparer faute de compétence ou de moyens. Je contacte la conduite d’activité qui valide et qualifie la réorientation’ et indique en vis à vis qu’elle entraîne un 'rémunération si justifié.'
Il en résulte que la société Kalitel était en mesure de suivre la conformité de ces travaux, de refuser les prestations au titre desquelles la société Constructel enregistrait l’avance forfaitaire des SAVBB ainsi que de contester les retenues dès lors qu’elles ne correspondaient pas à ses interventions commandées par la société Constructel, ou qu’elles étaient justifiées par des défections du réseau qui lui étaient étrangères, et tandis que la société Kalitel ne rapporte pas la preuve, dont elle supportait la charge, que les retenues au titre des 'réorientations’ ont été indûment appliquées par la société Constructel, il convient de la débouter de ses demandes.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Kalitel succombant dans son action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, il convient de condamner la société Kalitel aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré forclose l’action de la société Kalitel ;
statuant à nouveau de ce chef ;
DECLARE la société Kalitel recevable dans son action ;
DÉBOUTE la société Kalitel de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la société Kalitel aux dépens dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Kalitel à payer à la société Constructel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Verre optique ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Offre ·
- Contrat de travail ·
- Prix ·
- Optique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Non-concurrence ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Perte de confiance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Cible ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Carrière ·
- Allocation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Ministère public ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Avis ·
- Écrit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Origine ·
- Comparution
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Publicité ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Banque centrale européenne ·
- Prestation de services ·
- Loyer ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrat de location ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Site ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Compensation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Observation ·
- Algérie ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Liquidateur ·
- Location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Ès-qualités ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dégât ·
- Action
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Niveau sonore ·
- Établissement ·
- Nuisances sonores ·
- Épouse ·
- Musique ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Rapport
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Document ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Police judiciaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.