Confirmation 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 oct. 2025, n° 25/08560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08560 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTKZ
Nom du ressortissant :
[V] [N]
[N]
C/
LE PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [N]
né le 25 Janvier 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Octobre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 26 mai 2025, [V] [N] a été condamné pour violence sans incapacité en présence de mineurs par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et soustraction d’enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde, à 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention,une interdiction du territoire français pendant cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Il a été incarcéré du 15 janvier 2025 au 30 août 2025.
Par décision en date du 26 septembre 2025, notifiée le 26 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 septembre 2025.
Par décision en date du 29 septembre 2025 , confirmée en appel le 1 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 24 octobre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Suivant ordonnance du 25 octobre 2025 à 15h55 le juge a fait droit à cette requête.
[V] [N] a interjeté appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 27 octobre 2025 à 12h58 en faisant valoir que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les 4 premiers jours de sa rétention.
Par courriel du 27 octobre 2025 à 14h34, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant du la préfète du Rhône reçues par courriel le 27 octobre 2025 à 17h34 tendant à la confirmation de la décision déférée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [V] [N]
MOTIFS
L’appel de [V] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention .
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1'' En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2'' Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3'' Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
[V] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté, et concerne la première période de rétention qui a déjà été prolongée et dont le caractère définitif est acquis.
Il ressort des pièces du débat et des pièces versées qui ne sont pas contestées, que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 26 septembre 2025, avec une relance le 13 octobre 2025.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, qui sont objectivées en procédure, et dont la réalité n’est nullement contestée par [V] [N] il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [V] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Liquidateur ·
- Location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Ès-qualités ·
- Libération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Verre optique ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Offre ·
- Contrat de travail ·
- Prix ·
- Optique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Non-concurrence ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Perte de confiance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Cible ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Carrière ·
- Allocation ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Ministère public ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Avis ·
- Écrit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Origine ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Document ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Police judiciaire ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Site ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Compensation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Observation ·
- Algérie ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Orange ·
- Entrepreneur ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Intervention ·
- Réseau ·
- Déséquilibre significatif ·
- Télécommunication
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dégât ·
- Action
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Niveau sonore ·
- Établissement ·
- Nuisances sonores ·
- Épouse ·
- Musique ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.