Infirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 6 déc. 2023, n° 21/11177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ 234 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11177 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3ZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny – RG n° 19/05469
APPELANTE
S.A.S.U. REA CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 443 316 922
représentée par Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0050, substitué à l’audience par Me Alexandre-M BRAUN, avocat au barreau de Paris, toque G0050
INTIMÉES
S.A.R.L. SERENYS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 750 94 9 8 93
Mutuelle CGPA
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 784 702 367
représentées par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, plaidant par Me Jennifer KNAFOU, avocat au barreau de Paris, toque C2424
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société REA CONCEPT exerce une activité de menuiserie industrielle.
Le 6 décembre 2016, la société REA CONCEPT a souscrit, par l’intermédiaire du courtier SERENYS COURTAGE, un contrat d’assurance n° 143768517 A à effet du 1er janvier 2017, auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD. Il se compose de :
— conditions particulières assurances BTP entreprise de construction,
— conditions générales n° 343a de l’assurance BTP,
— conventions spéciales n° 354a de l’assurance MMA entreprise BTP.
Le 4 mai 2017, un incendie s’est déclaré dans les locaux de la société REA CONCEPT.
A l’issue d’une expertise amiable et estimant que son indemnisation était réduite en raison des fautes de la société SERENYS COURTAGE, qui ne lui avait pas placé un contrat correspondant à sa situation et à ses besoins, la société REA CONCEPT a, par acte d’huissier enrôlé le 20 mai 2019, assigné la société SERENYS COURTAGE et son assureur, la société CGPA, devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de réparation de ses préjudices.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté la société REA CONCEPT de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société REA CONCEPT à payer à la société SERENYS (anciennement dénommée SERENYS COURTAGE) la somme de 4 000 euros,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société REA CONCEPT aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 16 juin 2021, enregistrée au greffe le 18juin 2021, la société REA CONCEPT a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SARL SERENYS et de la CGPA en mentionnant qu’elle conteste les chefs du jugements énumérés dans ladite déclaration.
Par conclusions d’appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la société REA CONCEPT demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et L. 520-1 2° du code des assurances, de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, juger que la société SERENYS COURTAGE a manqué à ses obligations vis-à-vis de la société REA CONCEPT ;
— en conséquence, condamner solidairement les sociétés SERENYS et CGPA à payer à la société REA CONCEPT :
* la somme de 528 690,36 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des fautes de la société SERENYS,
* la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, les sociétés SERENYS et la CGPA demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et L. 113-2 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement ;
— en conséquence, débouter la société REA CONCEPT de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société SERENYS et de CGPA ;
— subsidiairement, juger que CGPA ne peut être tenue que dans les limites de son contrat, tant au niveau des montants de garanties que des franchises ;
— y ajoutant, condamner la société REA CONCEPT à payer à la société SERENYS et CGPA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société REA CONCEPT sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions en faisant valoir en substance que :
— elle démontre en cause d’appel la réalité et les modalités d’application de la règle proportionnelle par son assureur, la société MMA, tant pour la partie dommage direct que pour la partie perte d’exploitation, ce qui prouve la non-conformité du risque déclaré, et que l’assureur a ainsi de manière certaine et fondée, limité son indemnisation, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
— elle démontre les fautes du courtier qui lui a placé l’assurance contractée auprès de MMA, qui ne correspondait absolument pas à ses besoins, et lui a causé un préjudice ; ainsi, pour minorer le montant des primes d’assurance, la société SERENYS a sous-évalué l’ensemble des caractéristiques du risque (marge brute, effectifs et surface) ; les garanties souscrites étaient en outre manifestement inadaptées (garantie dommages aux biens mobiliers d’exploitation incendie, absence de souscription des garanties optionnelles, notamment de la garantie « Valeur de rééquipement à neuf » et « honoraires d’expert » pourtant indispensables au regard de l’importance du risque considéré), fautes qui ont directement entraîné l’application de plafonnement et de règles proportionnelles à son détriment ; les pertes qu’elle a subies résultent directement des fautes de la société SERENYS qui a manqué à ses obligations professionnelles de conseil, d’information et de mise en garde et plus particulièrement à son obligation d’analyse des besoins de son client, n’ayant notamment jamais fourni d’explications sur le choix du contrat souscrit ;
— s’agissant du principe de subsidiarité de la responsabilité du courtier que lui opposent les intimées, elles font valoir qu’aucune règle n’impose à un assuré de contester judiciairement les propositions d’indemnisation de son assurance quand celles-ci lui semblent correspondre à l’application du contrat ; les intimées ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir engagé une action judiciaire vouée à l’échec ; l’action en exécution du contrat d’assurance et l’action en responsabilité du courtier sont indépendantes ;
— les intimées ont attendu leurs conclusions de 1ère instance pour contester la règle proportionnelle ; elles ne l’ont fait ni directement, ni indirectement par l’intermédiaire de leur expert qui est intervenu à l’expertise amiable sans faire de réserve sur ce point parce qu’en fait la règle proportionnelle était malheureusement justifiée du seul fait de l’inadéquation de la surface ;
— pour ce qui concerne les dommages directs (travaux, contenus), la règle proportionnelle a ici bien vocation à s’appliquer en raison de la non-conformité du risque aux déclarations initiales ;
— son courtier, qui a visité le local et constaté l’existence de mezzanines (construites en cours de bail, doublant quasiment la surface à assurer) n’a cependant pas attiré son attention sur la nécessaire actualisation des données du contrat d’assurance, alors même qu’elle n’est pour sa part pas un professionnel de l’assurance et qu’elle ignorait que cette modification de la surface développée (mais pas de la surface au sol) devait entraîner une modification de la surface déclarée sur son contrat ;
— la règle proportionnelle n’a donc pas été appliquée au regard de l’inadéquation du plafond de garantie, comme le soutiennent curieusement les intimées, mais au regard de la non-conformité des surfaces ; cette inadéquation démontre en revanche la défaillance de la société SERENYS qui l’a incité à souscrire une garantie dommage aux biens mobiliers d’exploitation plafonnée à 244 000 euros, alors même que le bris de machine était couvert à hauteur de 406 000 euros, ce qui constitue une incohérence interne au contrat, et que la valeur des machines inscrite au bilan était supérieure à 400 000 euros ce qui atteste de l’incompétence du courtier ;
— pour ce qui concerne les dommages immatériels, les intimées ne peuvent prétendre que la règle proportionnelle n’aurait pas eu vocation à s’appliquer, tant les chiffres validés par la société SERENYS dans le contrat d’assurance, sont éloignés de la réalité ;
— la sommation qu’elle a faite à son courtier de produire son contrat de partenariat avec MMA afin de vérifier si ce contrat prévoyait une obligation pour le courtier de vérifier l’authenticité des informations fournies par son assuré est restée vaine ; il appartenait à tout le moins à la société SERENYS de vérifier la cohérence des informations fournies par son assuré, ce qu’elle n’a manifestement pas fait ;
— les intimées prétendent que le contrat exclut l’application de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L. 121-5 du code des assurances, ce qui invaliderait l’application d’une règle proportionnelle à la perte d’exploitation dans la présente espèce ; mais la société MMA n’a pas fait application de ces dispositions, mais de l’article L. 113-9 du même code ; la règle a été calculée ici en fonction de la différence entre les primes payées, et celles qui auraient dû l’être si le risque avait été correctement déclaré ; il s’agit donc bien d’une règle proportionnelle de prime et non de capitaux ;
— en tout état de cause, il appartenait au courtier de produire les éléments tarifaires qui auraient permis de valider ou de contester la règle proportionnelle, dès lors que c’est lui qui avait établi le contrat et obtenu le tarif payé par la société REA CONCEPT ; il lui appartenait de produire des comparaisons tarifaires au regard du risque corrigé, pour permettre la comparaison et une éventuelle contestation par l’assuré de l’application de la règle proportionnelle, ce qu’il n’a pas fait ;
— de plus, l’incendie étant intervenu moins de 6 mois après la souscription du contrat, les tarifs 2017 étaient toujours en vigueur, ce qui rendait la comparaison extrêmement aisée ;
— le seul désaccord entre experts portait sur le montant des préjudices immatériels avant application de la règle proportionnelle ; la société REA CONCEPT ne disposait pas des éléments nécessaires à une action judiciaire à l’encontre de l’assureur, du fait de la carence de la société SERENYS COURTAGE ;
— la société SERENYS conteste aujourd’hui l’application de la règle proportionnelle, alors même qu’elle n’a jamais élevé de contestation dans le cadre de son obligation de conseil à la suite du sinistre ou dans le cadre de l’expertise amiable ; il appartenait à la société SERENYS COURTAGE, en sa qualité de courtier, de défendre son client face à l’application d’une règle proportionnelle qu’elle aurait considéré injustifiée, ce qu’elle n’a pas fait ;
— compte tenu des éléments dont elle dispose, la société REA CONCEPT estime que la société MMA a, en l’état, rempli ses obligations contractuelles à son égard ;
— la société SERENYS, qui l’a démarchée en lui indiquant que son contrat n’était pas adapté et qui a pré-rempli le contrat sans analyser ses besoins, échoue à s’exonérer de sa responsabilité, d’autant plus que son dirigeant et associé unique, M. [O] [U], de nationalité égyptienne, a une compréhension limitée du français, notamment des termes juridiques ;
— la société SERENYS et son assureur, la société CGPA devront ainsi l’indemniser du préjudice subi à hauteur de 528 690,36 euros du fait des fautes commises, outre le versement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En réplique, la société SERENYS et son assureur (CGPA) demandent la confirmation du jugement en faisant valoir, notamment, que :
— l’assuré ne doit pas être suivi lorsqu’il soutient que la société SERENYS aurait prérempli le contrat multirisque professionnel en cause ;
— la question de la responsabilité d’un intermédiaire ne peut se poser qu’à la condition que l’absence de garantie opposée par la compagnie soit d’une part bien-fondée et d’autre part imputable à une faute commise par le courtier ; au cas présent, la cour constatera, à l’instar des premiers juges, qu’étrangement la société REA CONCEPT a fait le choix de ne pas contester la position des MMA, qui, au vu des pièces communiquées aux débats (c’est-à-dire aucune) n’est pas justifiée à plusieurs titres ; or, en présence d’une police couvrant plusieurs risques, la possibilité pour l’assureur d’opposer une règle proportionnelle de prime doit s’apprécier garantie par garantie dès lors que la déclaration inexacte de l’assuré ne concerne pas l’ensemble des risques couverts, ce qui n’est ici pas prouvé ;
— en effet, concernant la garantie des dommages aux biens mobiliers d’exploitation, la compagnie a appliqué une règle proportionnelle de prime qui n’avait pas lieu d’être, le montant de 244 000 euros prévu aux conditions particulières n’étant pas une déclaration de l’assuré mais un montant de garantie et ne relève donc pas de l’article L. 113-9 du code des assurances ;
— la société REA CONCEPT, assistée par son conseil et son expert technique, ayant fait le choix de ne pas contester la position non fondée de la compagnie, ne peut lui en faire supporter les conséquences ;
— pour ce qui concerne la règle proportionnelle appliquée par les MMA pour la garantie pertes d’exploitation, qui était une règle proportionnelle de prime injustifiée, il ne suffit pas pour la société REA CONCEPT de communiquer une correspondance particulièrement laconique des MMA en date du 8 juin 2021, soit postérieurement à la procédure de première instance et au jugement entrepris et ainsi exclusivement établie pour les besoins de la cause pour « justifier l’application d’une règle proportionnelle » ; encore faut-il que la position des MMA soit bien fondée, ce qui n’est pas le cas ;
— l’appelante, qui ne peut contester que la compagnie avait contractuellement renoncé à se prévaloir de l’application d’une règle proportionnelle de capitaux, explique que la compagnie n’a pas fait application d’une telle sanction mais a opté pour une règle proportionnelle de prime telle que prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances ; ce faisant, la société REA CONCEPT ne fait que confirmer que la position prise par les MMA et acceptée par elle est mal fondée juridiquement ; en effet, il n’est pas contesté par l’assurée que le débat porte sur une valeur déclarée qui est inférieure à la valeur réelle de la chose assurée ;
— la carence procédurale de la société REA CONCEPT justifie donc, à elle seule, le rejet de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre, étant seule responsable du préjudice qu’elle allègue ;
— le contrat litigieux n’est pas une assurance pour compte, le souscripteur du contrat est la société REA CONCEPT pour elle-même et la société SERENYS n’est que l’intermédiaire au titre de cette opération ; elle n’a commis aucune faute à l’origine du découvert de garantie allégué par la société REA CONCEPT, les garanties nécessaires ayant été souscrites pour obtenir d’une part, l’indemnisation du contenu, et d’autre part, l’indemnisation de la perte d’exploitation consécutives au sinistre ;
— il importe peu que la société SERENYS ait retranscrit les réponses qui lui ont été données par l’assuré à partir du moment où la signature qui figure sur ledit document est bien celle de l’assuré ; en l’espèce, la société REA CONCEPT avait déjà 14 ans d’existence et son dirigeant, habitué à contracter et sachant ce qu’est un contrat, n’en était pas à la signature de son premier contrat d’assurance ;
— les demandes de modifications faites par la société REA CONCEPT par écrit prouvent la parfaite compréhension qu’avait l’assuré des termes de son contrat ;
— il n’appartenait pas à la société SERENYS, en tant qu’intermédiaire d’assurance, de vérifier l’étendue et l’exactitude des déclarations de l’assuré, le contrat étant conclu de bonne foi ;
— il n’y a pas de devoir de mise en garde du courtier à l’égard de l’assuré quant aux déclarations qui sont faites par l’assuré et le contrat souscrit est bien conforme au risque tel qu’il a été déclaré et validé par la société REA CONCEPT ;
— elles ont déféré à la sommation de communiquer, bien que faite après 4 ans de procédure, et versé aux débat la convention de partenariat qui liait le courtier aux MMA, afin que la cour constate qu’aucune clause ne mettait à la charge du courtier une obligation de vérification de l’authenticité des informations fournies par l’assuré ;
— la société SERENYS n’a jamais procédé à une « visite de risque », ceci ne relevant ni du rôle ni de la compétence d’un intermédiaire d’assurance, qui n’est ni technicien ni métreur ;
— toutes les informations sur lesquelles portent les reproches de la société REA CONCEPT étaient indiquées sur les documents contractuels qu’elle a signés à plusieurs reprises, chaque signature validant de nouveau les informations contenues ;
— la souscription du contrat litigieux ne peut lui être reprochée dès lors que, si la société REA CONCEPT était restée assurée auprès de la SMABTP, elle n’aurait pu prétendre en tout et pour tout qu’à une indemnité de 55 955 euros sur laquelle la compagnie aurait probablement appliqué une règle proportionnelle ;
— ainsi, non seulement aucune faute de la part de la société SERENYS n’est prouvée mais en plus preuve est faite que le conseil donné de souscrire une garantie perte d’exploitation était bon ;
— à titre infiniment subsidiaire, sur les préjudices allégués, elle estime que la société REA CONCEPT ne prouve pas que mieux informée, elle aurait souscrit une assurance du contenu pour un montant supérieur à 244 000 euros, étant précisé qu’un mois avant la souscription du contrat MMA et moins de 6 mois avant le sinistre, elle était assurée pour son contenu professionnel à hauteur de 55 955 euros ; dès lors la demande à hauteur de 30 324,01 euros est donc non fondée ;
— elle n’a pas à supporter les conséquences du choix de la société REA CONCEPT consistant à accepter la position non justifiée des MMA, de sorte que les demandes à hauteur de 103 118,98 euros et 6 016 euros sont non fondées ;
— la demande relative à la franchise contractuelle de 400 euros ne constitue pas un préjudice indemnisable mais une somme que l’assuré accepte de conserver à sa charge lors de la survenance d’un sinistre ;
— la demande de prise en charge des honoraires d’expertise, et celle relative à la perte d’exploitation ne sont pas justifiées ;
— subsidiairement, la société CGPA ne peut être tenue que dans les limites de son contrat tant au niveau des montants de garanties que des franchises.
1) Sur la responsabilité du courtier
Le tribunal a débouté la société REA CONCEPT de l’ensemble de ses demandes en jugeant notamment qu’elle ne démontre pas que la limitation d’indemnisation dont elle se prévaut est certaine et justifiée, qu’elle ne rapporte pas la preuve que son assureur a de manière certaine et fondée limité son indemnisation, et qu’elle n’établit donc pas qu’elle a subi un préjudice certain et directement causé par les éventuels manquements du courtier.
Les intimées font valoir à titre principal que la responsabilité civile du courtier est subsidiaire à l’action en garantie à l’égard de l’assureur, et qu’il s’agit non pas d’une fin de non-recevoir mais d’un moyen de défense au fond, tandis que l’appelante réplique que ce principe lui est inopposable, l’action en exécution du contrat d’assurance et l’action en responsabilité du courtier étant absolument indépendantes.
C’est cependant à juste titre que les sociétés SERENYS et CGPA invoquent à leur profit l’application du principe de subsidiarité de la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance, selon lequel l’action en responsabilité pour mauvais conseil à l’encontre du courtier d’assurance est subsidiaire à l’action en couverture du risque par la compagnie d’assurance et ne peut exister que s’il est démontré qu’aucune garantie contractuelle n’a vocation à s’appliquer, la mise en cause de la responsabilité du courtier ne pouvant être faite que dans la mesure où les garanties ne seraient pas acquises du fait d’une carence du courtier.
Se pose ainsi au préalable la question de l’existence de garantie contractuelle de la compagnie d’assurance et c’est uniquement dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative qu’il convient de rechercher la faute du courtier.
En s’étant abstenue d’agir contre l’assureur, qui a en l’état manifestement accepté le principe de sa garantie contractuelle pour le sinistre du 4 mai 2017, dès lors qu’il a fait application d’une règle proportionnelle, qu’elle soit fondée ou non en son principe et ses modalités de calcul, la société REA CONCEPT s’est privée de la possibilité de se retourner contre son courtier, et a concouru à la réalisation de son propre dommage dont elle ne saurait ainsi poursuivre l’indemnisation auprès de la société SERENYS (et de son assureur responsabilité civile), et ceci quelle que soit la nature de la faute reprochée à son intermédiaire d’assurance, contractuelle ou légale (défaut d’information, de mise en garde, de conseil, ou de diligence) et la nature des préjudices allégués qui en découlent (préjudice matériel et préjudice de perte d’exploitation).
Dès lors, faute de rapporter préalablement la preuve que son assureur était fondé à refuser sa garantie, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens relatifs aux fautes reprochées à la société SERENYS et au lien de causalité entre ces fautes et les préjudices allégués, l’appelante ne peut qu’être déclarée irrecevable en sa demande de condamnation solidaire des sociétés SERENYS et CGPA à l’indemniser du préjudice subi selon elle du fait des fautes de la société SERENYS.
Compte tenu de l’issue du litige, aucune résistance abusive n’est caractérisée à l’encontre des sociétés SERENYS et CGPA.
S’agissant d’une fin de non-recevoir accueillie par la cour, le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté la société REA CONCEPT de sa demande d’indemnisation formulée du fait de la faute du courtier, cette demande étant en réalité irrecevable, mais confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande pour procédure abusive.
2) Sur les autres demandes
Le tribunal a condamné la société REA CONCEPT à payer à la société SERENYS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement, rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société REA CONCEPT aux entiers dépens.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est confirmé sur ces points et la société REA CONCEPT, qui succombe également en ses demandes en cause d’appel, supportera les dépens d’appel, versera à la société SERENYS et à la société CGPA la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et verra sa propre demande sur ces points rejetée.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société REA CONCEPT de sa demande de condamnation solidaire des sociétés SERENYS et CGPA à lui payer la somme de 528 690,36 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi selon cette dernière du fait des fautes de la société SERENYS ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant :
Déclare la société REA CONCEPT irrecevable en sa demande d’indemnisation du préjudice subi selon elle du fait des fautes de la société SERENYS ;
CONDAMNE la société REA CONCEPT à payer à la société SERENYS anciennement dénommée SERENYS COURTAGE et à la société CGPA la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La DEBOUTE de sa demande formulée à ce titre ;
CONDAMNE la société REA CONCEPT aux dépens ;
REJETTE la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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