Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 23/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 31 janvier 2023, N° 20/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
[A] [F]
[H] [D] épouse [F]
C/
[L] [Y] épouse [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
N° RG 23/00316 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GERA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 20/00837
APPELANTS :
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [H] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
Madame [L] [Y] épouse [K]
[10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assistée de Me Benoît BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Carine COUILLEROT, membre de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS
Les époux [A] [F] / [H] [D] sont propriétaires depuis 2012 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 8], composé de trois bâtiments.
Au [Adresse 6] de la même rue, Mme [L] [Y] épouse [K] exploite depuis 1984 un fonds de commerce sous l’enseigne [10] qui comporte deux salles, l’une principale au rez-de-chaussée, équipée d’enceintes acoustiques et le local billard à l’étage.
Les époux [F] se sont plaint des bruits provoqués par la clientèle de l’établissement, en terrasse, ou sur la voie publique, par des concerts organisés à l’intérieur de l’établissement ainsi que sur la voie publique.
Suite aux démarches entreprises auprès du Maire, les horaires d’ouverture ont été restreints d’une heure en semaine et d’une heure les fins de semaine.
L’établissement est ouvert la semaine de 11 h à 02 heures et les fins de semaines jusqu’à 03 heures.
L’ARS a procédé à des mesurages de la situation sonore lors d’un concert orgnisé en extérieur par l’établissement et qui conclut, selon rapport du 26 septembre 2016, à des niveaux sonores dépassant les valeurs limites d’émergences sonores fixées par le code de la santé publique dans la chambre au deuxième étage, à l’intérieur de la habitation de M. et Mme [F] et à la nécessité de proscrire les concerts dans cette rue à l’avenir.
Selon rapport du 17 mars 2017, le cabinet Venathec, qui a été mandaté pour effectuer un diagnostic acoustique, conclut à la non conformité de l’établissement vis à vis des niveaux sonores d’émission à l’intérieur prescrits dans l’article R571-26 du code de l’environnement, mais également au regard de l’impact sur le voisinage et prescrit l’utilisation d’un limiteur de pression acoustique, fixant le niveau de réglage du limiteur à 79,5 dB(A).
L’établissement a fait procéder à l’installation d’un limiteur sonore le 19 mai 2017.
Selon rapport du 29 juin 2017, après nouveaux mesurages effectués le 1er juin 2017, porte d’entrée et fenêtres de la devanture de l’établissement fermées, l’ARS a conclu qu’en utilisant le matériel actuel jusqu’au maximum de la puissance acoustique permise par le limiteur de pression acoustique l’exploitant respecte ses obligations légales au sens des articles R571-25 à R571-96 du code de l’environnement, conformément aux limites de niveaux sonores prescrites par l’étude acoustique réalisée par la société Venathec.
N’étant pas statisfait du résultat, les consorts [F] ont saisi le juge des référés en vue d’obtenir une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 4 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a, à la demande des époux [F], confié une expertise à M. [J], qui a déposé son rapport le 30 avril 2020.
Par acte du 2 juillet 2020, les époux [F] ont fait citer Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins d’obtenir sa condamnation à faire réaliser sous astreinte des travaux et à leur payer diverses indemnités.
En défense, Mme [K] a demandé au tribunal, in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente de la fin d’une enquête pénale, et sur le fond d’annuler le rapport d’expertise, et de débouter les époux [F] de leurs demandes.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Mme [K],
— débouté Mme [K] de sa demande en nullité du rapport d’expertise,
— débouté les époux [F] de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum les époux [F] aux dépens et à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F] ont interjeté appel limité de ce jugement par déclaration du 13 mars 2023.
Par conclusions d’appelants notifiées le 25 septembre 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles R. 1336-1 du code de la santé publique, R. 571-25 et suivants du code de l’environnement, 1242 du code civil, de l’arrêté préfectoral n° 1/2640/2-47 du 30 juillet 2001 portant réglementation des bruits de voisinage sur le territoire du département de Saone et Loire, de :
— déclarer non fondé l’appel incident de Mme [L] [Y] épouse [K] sollicitant la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de Mme [K] tendant à la prescription de leur action.
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone le 31 janvier 2023.
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [Y] épouse [K] à faire réaliser à ses frais par un Bureau d’Études Techniques (BET) en acoustique compétent, une étude réparatoire complète et détaillée aux fins de déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin, de manière définitive, aux nuisances sonores subies par eux, étant précisé que cette étude devra reprendre l’ensemble des travaux préconisés par l’expert et détaillés dans son rapport définitif d’expertise et être réalisée dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
— condamner Mme [Y] épouse [K] à faire réaliser à ses frais sous le contrôle d’un acousticien les travaux ainsi préconisés par l’étude réparatoire et ce, dans un délai de deux mois à compter de la finalisation de l’étude et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
— condamner Mme [Y] épouse [K] à la réalisation des mesures acoustiques de réception dans un délai de quinze jours à l’issue des travaux ci-dessus mentionnés et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, étant rappelé que l’objectif d’une telle mesure est de s’assurer que les objectifs prévus par l’expert judiciaire à savoir, l’absence de nuisance sonore pour eux ont bien été atteints.
— condamner Mme [Y] épouse [K] à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de santé.
— condamner Mme [Y] épouse [K] à verser à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral.
— condamner Mme [Y] épouse [K] à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral.
— condamner Mme [Y] épouse [K] à verser à M. et Mme [F] la somme de 23 230 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance.
— condamner Mme [Y] épouse [K] à verser à M. et Mme [F] la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [Y] épouse [K] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5 835,06 euros, les frais d’huissier de justice pour la réalisation des procès verbaux de constat et des sommations interpellatives ainsi que les frais liés à l’intervention du BET Acoustics Solutions.
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de Mme [K] tendant à la prescription de l’action de Mme [D] et de M. [F].
— débouter Mme [Y] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident partiel notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Mme [L] [Y] épouse [K] demande à la cour, au visa des articles 378 du code de procédure civile, 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04/11/1950, 237 et suivants du code de procédure civile, R. 571-25 et suivants sur code de l’environnement, L112-16 du code de la construction et de l’habitation, 700 du code de procédure civile, de:
In limine litis,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise rendu par M. [J].
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
A titre principal,
— déclarer les époux [F] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes à son encontre, étant prescrits dans leur action, sans examen au fond et sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] [F] et Mme [H] [D]
épouse [F] de leur demande au titre des travaux réparatoires sous astreinte.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] [F] et Mme [H] [D]
épouse [F] de leur demande au titre de la résistance abusive.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] [F] et Mme [H] [D]
épouse [F] de leur demande au titre de leur préjudice de santé.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] [F] et Mme [H] [D]
épouse [F] de leur demande au titre de leur préjudice moral.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] [F] et Mme [H] [D]
épouse [F] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire,
— juger que le rapport d’expertise rendu par M. [J] est contradictoire et incohérent.
— juger que son exploitation est conforme à la réglementation au regard du rapport rendu par l’Agence régionale de santé.
En conséquence,
— débouter M. [A] [F] et Mme [H] [D] épouse [F], de leurs demandes au titre de la réalisation d’études et de travaux acoustiques.
— les débouter de toutes demandes tendant à faire droit à une astreinte ;
— débouter M. [A] [F] et Mme [H] [D] épouse [F], de toutes leurs demandes au titre d’un prétendu préjudice moral.
— débouter M. [A] [F] et Mme [H] [D] épouse [F] de toutes leurs demandes au titre d’un prétendu préjudice de santé.
— débouter les mêmes de toutes leurs demandes au titre d’un prétendu préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
— débouter M. [A] [F] et Mme [H] [D] épouse [F], de toutes demandes, fins et prétentions plus amples et contraires.
— débouter M. [A] [F] et Mme [H] [D] épouse [F], de leurs demandes de paiement d’une somme de 35 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter les mêmes de leur demande de condamnation à son encontre au titre des dépens.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Y ajoutant,
— condamner, en cause d’appel, M. [A] [F] et Mme [H] [D] épouse [F] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [A] [F] et Mme [H] [D] épouse [F] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Carre Juris Avocats représentée par Maître Carine Couillerot.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Le présent arrêt sera rendu de manière contradictoire.
Sur ce la cour,
La cour observe que ni l’appel principal ni l’appel incident ne portent sur le chef d’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par Mme [K] dans l’attente de l’issue de la plainte déposée auprès du procureur de la république pour falsification d’expertise et faux en écriture.
La cour n’en est donc pas saisie.
Par ailleurs, si la déclaration d’appel est étendue au chef de jugement concernant la demande au titre de la résistance abusive laquelle a été rejetée, la cour observe que les époux [F], qui concluent à l’infirmation du jugement, ne forment aucune prétention de ce chef de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
1/ Sur la prescription de l’action soulevée par Mme [K]
La cour précise que ce moyen n’a pas été soulevé devant les premiers juges.
L’intimée soutient, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que les époux [F] auraient dû engager leur action dans les cinq ans suivant l’acquisition de leur bien à savoir à compter du 24 avril 2012.
Les époux [F] répondent qu’en vertu du principe de la concentration des prétentions dans les premières écritures, Mme [K] ne serait plus recevable à soulever la prescription en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que les premières écritures déposées par Mme [K] et notifiées le 17 juillet 2023 ne visaient pas la prescription.
Toutefois, l’article 110-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Or, la prescription ne constitue pas une prétention mais une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile susceptible d’être proposée en tout état de cause, selon l’article 123 du même code.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée ne peut être qu’écartée.
Par suite, selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2242 précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En cas d’assignation en référé, le délai pour agir n’est interrompu que pendant la durée de l’instance à laquelle met fin l’ordonnance nommant un expert.
L’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
En l’espèce, si M. et Mme [F] ont acquis le bien immobilier sis au [Adresse 7] à [Localité 8] le 24 avril 2012, ils justifient par la production de deux attestations, régulières en la forme, avoir été hebergés chez Mme [V] [N] épouse [D] jusque fin octobre 2012 avant de résider dans le bien ainsi acquis de sorte qu’il n’est pas prouvé qu’ils aient pu se convaincre de l’existence de troubles provoqués par l’établissement voisin avant cette date.
Aucun élément ne permet de remettre en cause le contenu de ces attestions dont l’une ne résulte pas d’un membre de la famille mais de l’agent mandataire étant intervenu dans l’acquisition de l’ensemble immobilier par les époux [F].
De même, le seul fait pour les époux [F] d’avoir eu connaissance de l’existence du bar au moment de l’acquisition de leur ensemble immobilier ne suffit pas à établir qu’ils aient pu se convaincre de l’existence de nuisances sonores anormales en provenance de celui-ci.
En conséquence, alors que l’assignation en référé délivrée le 26 septembre 2017 a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de 5 ans et qu’un nouveau délai de 5 ans a couru à compter du 4 janvier 2018, date de l’ordonnance désignant un expert, l’action des consorts [F] introduite, par acte du 2 juilet 2020, n’est pas prescrite.
Elle est donc recevable.
2/ Sur la nullité du rapport d’expertise
Au soutien de son appel incident et de sa demande de réformation du jugement déféré en ce que le tribunal a rejeté sa demande de nullité du rapport d’expertise, Mme [K] affirme que :
— l’expert a fait preuve d’une partialité manifeste dès la première réunion d’expertise en indiquant 'appuyer la plainte’ par l’exercice de sa mission ;
— le rapport d’expertise se fonde exclusivement sur les mesures acoustiques avec une source sonore dans le local billard à l’étage de l’établissement pour conclure à l’existence de troubles sonores et de préjudices alors qu’aucun son amplifié ne peut venir de cette salle en l’absence d’enceinte ;
— le rapport en cela est incohérent dès lors que l’expert reconnaît que cette salle n’est pas concernée;
— les résultats, analyses et conclusions rendent compte d’une situation totalement artificielle ;
— l’expert a manqué à son obligation de neutralité en ce qu’il a refusé de prendre en considération ses observations, pretextant ignorer les conditions dans lesquelles la salle de billard est exploitée ;
— en procédant à des mesures à l’étage avec une source sonore dont la puissance est supérieure à celle prévue par le limiteur dans une pièce de l’établissement ne diffusant pas de son amplifié, l’expert ne peut prétendre avoir respecté son devoir d’impartialité, de neutralité et d’objectivité ;
— l’expert a fait prévaloir des allégations fausses et trompeuses des époux [F] sur le fait que l’établissement fonctionnerait avec les fenêtres ouvertes ;
— l’expert n’a jamais expliqué l’intérêt de la méthode dite de 'bruit rose’ proposé par les plaignants qu’il a accepté immédiatement en indiquant 'bruit rose oui pour appuyer la plainte’ et ce alors que l’ARS aurait utilisé une autre méthode ;
— contrairement à la mission confiée, l’expert n’a procédé qu’à une seule campagne de mesures acoustiques le 5 mai 2018 sur une plage horaire unique de 15 h 20 à 16 h 55 ;
— l’expert n’a pas pris en considération ses dires au sujet des conditions d’exploitation de son établissement à savoir qu’il fonctionne porte et fenêtres fermées.
Au terme de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Selon l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
L’article 276 du code civil prévoit que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
La cour observe, en premier lieu, que l’expert a répondu à l’ensemble des remarques formulées par Mme [K] dans la réponse aux dires avant dépôt du rapport définitif ainsi que dans une note dressée le 30 septembre 2019 préalablement à l’audience tenue par le juge chargé du contrôle des expertises le 30 septembre 2019 saisi de difficultés dans le déroulement de l’expertise.
L’expert ne conteste pas avoir utilisé l’expression 'oui pour appuyer la plainte’ suite à la demande du conseil des époux [F] ayant demandé à l’expert d’utiliser la méthode dite du 'bruit rose’ pour réaliser les mesures.
Il reconnait avoir utilisé une méthode différente de celle mise en oeuvre par l’ARS, la méthode du 'bruit rose’ ayant pour objet de mesurer un isolement tandis que l’ARS a mesuré, au cours de ses contrôles, un niveau sonore.
Toutefois, Mme [K] ne démontre pas que cette méthode permettrait d’aboutir à des conclusions différentes ni qu’elle favoriserait les plaignants.
Il ne peut donc être tiré de l’expression que l’expert reconnaît avoir utilisée une volonté de privilégier la thèse des plaignants.
L’expert avait pour mission, au regard de l’ordonnance du 4 janvier 2018, de procéder aux mesures acoustiques à différents horaires et en différents points de mesure à l’effet de déterminer si l’établissement respecte les dispositions réglementaires qui lui sont applicables en raison de ses activités habituelle et accessoire et si les émergences sonores sont conformes à la réglementation ou si elles excèdent les limites réglementaires.
Il est observé que les mesures acoustiques devaient concerner l’établissement [10] et l’immeuble contigü appartenant aux époux [F].
Elles avaient pour objet de déterminer la propagation sonore de l’établissement vers les trois appartements [F] (bâtiment A) répartis sur trois niveaux à partir d’une source sonore normalisée sans qu’il y ait lieu de distinguer la salle de bar au rez-de-chaussée et la salle de billard à l’étage et donc d’écarter cette dernière, le tout formant l’établissement de l'[10].
L’expert ne peut être qu’approuvé lorsqu’il explique que si le local billard n’est équipé d’aucune enceinte acoustique, l’animation créée par la présence du billard et la communication de cette salle avec le rez-de-chaussée peut générer un niveau de bruit important susceptible de créer une gêne pour l’occupant voisin.
Il ne peut donc être valablement reproché à l’expert d’avoir procédé à des mesures acoustiques depuis la salle de billard tout en reconnaissant que cette salle ne comportait pas d’enceinte, la juridiction devant simplement tirer toute conséquence en terme de valeur probatoire du rapport d’expertise en fonction des éléments apportés quant aux conditions d’utilisation de la salle de billard.
Il est constant qu’alors que le limiteur était calé à 80 dB(A), les mesures acoustiques ont été effectuées à un niveau de 104,4 et de 105,9 dB (A), le premier niveau étant celui utilisé dans la salle de billard.
Or, et tel que l’indique l’expert, la mesure d’isolement, qui est la différence entre le niveau Emission et le niveau Réception, nécessite d’utiliser un niveau d’Emission élevé afin que le niveau Réception soit supérieur au bruit de fond.
Il ne peut en être tiré une volonté d’aggraver le niveau sonore réel.
Par ailleurs, il ne peut être valablement soutenu que l’expert aurait fait prévaloir des allégations fausses et trompeuses des époux [F] sur le fait que l’établissement fonctionnerait avec porte et fenêtres ouvertes alors que l’ARS, elle même, indique dans son rapport du 29 juin 2017 que pour des raisons de ventilation des lieux, les exploitants ouvrent le porte et les fenêtres de la devanture.
Plus récemment, il a été établi, par divers constats et attestation, que la musique provient de l’intérieur du bar dont la porte et les fenêtres sont ouvertes.
Sur le respect de la mission en terme d’absence de pluralité de mesurages, si l’ordonnance du 4 janvier 2018 indiquait que l’expert devait procéder aux mesures acoustiques à différents horaires et en différents points de mesure, il n’est pas contestable que l’expert n’a procédé qu’à une seule série de mesures acoustiques de jour le 5 mai 2018.
L’expert a expliqué que le niveau de bruit résiduel étant plus élevé de jour (en raison de la circulation), l’émergence sonore mesurée en un lieu serait nécessairement plus faible de jour que de nuit de sorte qu’en cas de dépassement du seuil réglementaire le jour, ce seuil ne pourrait être qu’amplifié la nuit.
Le choix de l’expert de ne pas entreprendre de nouveaux mesurages notamment la nuit, choix qui avait également pour objet de ne pas augmenter inutilement les frais d’expertise, ne saurait démontrer une quelconque partialité de l’expert ni justifier la nullité de son rapport. Il ne peut avoir, le cas échéant, d’effet que sur le caractère probant de celui-ci.
En outre, et comme l’ont justement fait observer les premiers juges, Mme [K] n’a pas sollicité du juge chargé du contrôle des expertises, pourtant saisi de difficultés, qu’il soit enjoint à l’expert de procéder à de nouvelles mesures à des horaires différents.
Il en résulte qu’en l’absence de démonstration d’un manquement de l’expert à sa mission en terme d’impartialité, neutralité et d’objectivité, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande en nullité du rapport.
3/ Sur les troubles anormaux de voisinage
Selon un principe jurisprudentiel, 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage'.
Ce principe vient limiter le droit du propriétaire, consacré par l’article 544 du code civil, de jouir et de disposer de ses choses «de la manière la plus absolue».
Au terme de l’article L112-16 devenu L113-8 du code de la construction et de l’habitation et abrogé par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 , les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
L’article 1253 du code civil, dans sa version applicable depuis le le 17 avril 2024, n’a pas modifié cette règle.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage qui s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
Le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage a inséré dans le code de la santé publique un certain nombre de dispositions destinées à lutter contre le bruit qui ont été depuis modifiées par le décret du 7 août 2017.
Ainsi, en application de l’article L 1336-1 du code de la santé publique, les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l’audition du public et la santé des riverains. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R1336-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.' les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
II. ' L’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l’activité qui s’y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes :
1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes.
(…)
L’article R 1336-5 du même code dispose que, de manière générale, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
En outre, l’article R 1336-4 du même code renvoie en son dernier alinéa aux articles R 571-25 et suivants du code de l’environnement, s’agissant des prescriptions applicables en matière de lutte contre le bruit aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés.
L’article R1336-6 dispose que si le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.
En vertu de l’article R 1336-7 du code de la santé publique, l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
L’article R 571-25 du code de l’environnement dispose que, sans préjudice de l’application de l’article R 1336-1 du code de la santé publique, l’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d’une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous section.
Aux termes de l’article R 571-26 alinéa 1 du code de l’environnemnent, les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
L’article R 571-27 du même code précise que :
I. L’exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage .
II. L’étude de l’impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Elle étudie l’impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l’étude initiale.
III. En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l’article L. 571-18.
En l’espèce, s’il est certain que l’activité exercée par Mme [K], exploitant l’établissement [10], mettant en oeuvre de la musique pouvant être amplifiée, est antérieure à l’acquisition par les époux [F] de leur ensemble immobilier en 2012 et situé à proximité immédiate, la responsabilité de l’exploitante pour trouble anormal de voisinage peut néanmoins être recherchée si son activité ne s’exerce ou ne se poursuit pas en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires.
Il est constant que l’établissement [10] disposait au moment de l’étude d’impact en mars 2017 de cinq enceintes en plafond et orientées dans diverses directions dans la salle située au rez de chaussée réparties dans le local, dont une située au niveau du comptoir à proximité de l’entrée et de la devanture essentiellement constituée de vitre et de bois.
Après que la non conformité de l’exploitation de l’établissement [10] a été mise en exergue par les mesures de l’ARS effectuées en extérieur du 30 août 2016 au 2 septembre 2016 ainsi que par l’étude d’impact acoustique établie par la société Venathec du 6 mars 2017 (mesures en intérieur), celle-ci a conclu à la nécessité de mettre en place un limiteur acoustique et a défini le seuil limite de ce dernier à 79,5 dB (A) afin que les émergences sonores émises par l’établissement soient en conformité avec la réglementation, étant précisé que les mesures ont été effectuées, porte et fenêtres de l’établissement tenues fermées tandis que les fenêtres des appartements [F] étaient en position ouverte.
En suite de ce constat, Mme [K] a fait l’acquisition d’un limiteur de niveau sonore LP3105 de la marque Bouyer en mai 2017 et l’a fait installer par la SARL Artiwatt.
Selon compte rendu du 20 mars 2017 de l’ARS adressé au service de la préfecture à propos des conclusions du rapport d’étude acoustique de la société Venathec et dont les observations ne sont pas remises en cause par la mise en place du limiteur de niveau sonore:
— l’exploitant ne pourra plus diffuser de musique amplifiée dans ces conditions (niveau de bruit limité à 80 dBA, porte et fenêtres fermées) ce niveau est trop faible pour pouvoir organiser des concerts.
— la sonorisation présente dans l’établissement doit être limitée à ce niveau de bruit toute ouverture fermée.
— la moindre ouverture de la porte d’entrée provoquera des émergences non réglementaires à l’extérieur de l’établissement, y compris en présence d’un limiteur.
Le contrôle acoustique réalisé par l’ARS le 1er juin 2017 en utilisation du matériel de l’établissement jusqu’au maximum de la puissance acoustique autorisé par le limiteur de pression acoustique a permis de constater que l’exploitant respectait ses obligations légales au sens du code de l’environnement, étant rappelé que le contrôle a été effectué porte et fenêtres de la devanture fermées.
L’expertise judiciaire a mis en évidence lors de ses mesurages réalisés le 5 mai 2018 que :
— lorsque la source de bruit est située dans le bar, l’émergence relevée dans les trois pièces de référence [F] varie de 1 à 2 dB (A) en raison du niveau sonore élevé de la circulation sur rue.
— lorsque la source sonore est placée à l’étage, dans la salle de billard, fenêtres fermées, les émergences sonores relevées dans les mêmes pièces de référence varient de 5 à 7 dB (A).
— lorsque les fenêtres sont ouvertes dans la salle de billard, l’émergence sonore varie de 13 à 16 dB(A) dans le studio et le séjour et atteint 18 dB(A) dans la chambre du 2ème étage, fenêtre ouverte.
L’expertise judiciaire a donc mis en évidence une émergence inférieure à 2 dB(A) lorsque la source de bruit est située dans le bar, porte et fenêtres fermées, et une émergence comprise entre 4,9 et 18,5 dBA lorsque la source de bruit se situe dans la salle de billard, fenêtres fermées et fenêtres ouvertes.
L’expert a conclu que:
— lorsque la porte d’entrée du bar est fermée, les isolements bruts relevés entre le bar et l’habitation [F] et entre la salle de billard et l’habitation [F] permettent le respect des émergences réglementaires avec le réglage approprié du limiteur sonore.
— lorsque les fenêtres de la salle de billard sont ouvertes (situation estivale), le bruit reçu dans l’habitation [F] transite principalement par l’extérieur.
— lorsque des manifestations sont organisées dans la rue, elles ne peuvent être tolérées qu’en nombre limité puisqu’elles générent obligatoirement un dépassement des seuils acoustiques réglementaires.
A l’instar des premiers juges, il est relevé que l’expert judiciaire fonde ses conclusions sur trois séries de mesures qui ont été réalisées pour la première avec une source de bruit au rez de chaussée à l’arrière du bar, porte et fenêtres fermées, et pour les deuxième et troisième avec une source de bruit à l’étage dans la salle de billard fenêtres fermées puis fenêtres ouvertes, aucune mesure en rez de chaussée, porte et fenêtres ouvertes, n’ayant été réalisée par l’expert.
C’est de manière parfaitement légitime que les premiers juges ont écarté les mesures effectuées par l’expert judiciaire depuis la salle de billard comme n’étant pas probantes au motif que ce local ne renferme pas d’enceinte (confère rapports ARS et Venathec) et qu’ainsi aucune musique amplifiée n’en provient de sorte que même fenêtres ouvertes, le rapport d’expertise ne suffit pas à démontrer la non conformité des émergences en provenance de la salle de billard située en étage du bar, les mesures prises ne tenant pas compte de la réalité des conditions d’exploitation de cette pièce.
En effet, l’affirmation des consorts [F] selon laquelle l’exploitante du bar utiliserait régulièrement une enceinte portative qu’elle placerait à l’étage n’est corroborée par aucun élément probant et l’article de presse du journal de la Saone et Loire auquel est joint une photographie ne permet pas de vérifier l’emplacement des appareils utilisés.
Pourtant, les consorts [F] continuent à soutenir que l’établissement ne fonctionne pas en conformité avec la règlementation malgré la mise en place du limiteur de pression acoustique pour les appareils situés au rez de chaussée, dont ils affirment qu’il n’a été ni réglé ni scellé et qu’il peut être 'shunté’ par l’exploitante.
Il est établi par les sommations interpellatives adressées le 29 mars 2024 aux sociétés Bouyer, fabricant du limiteur, que celui-ci n’est pas réglé en sortie d’usine mais qu’il doit l’être selon les préconisations de l’autorité compétente sous la responsabilité de l’exploitant. Elles précisent qu’elles ne procèdent elles mêmes à aucun réglage ni à aucune installation.
De même, la sommation interpellative adressée le 21 mars 2024 à la société Artiwatt, ayant procédé à l’installation du limiteur, permet de vérifier que celle-ci n’a procédé à aucun réglage dès lors que M. [B], gérant de ladite société, soutient ne pas être acousticien et ne disposait d’aucun matériel pour régler le limiteur, avouant ne pas se souvenir s’il a procédé à des réglages.
Malgré demande de la part de l’expert judiciaire, appuyée par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 14 octobre 2019, confirmée en appel par arrêt du 23 avril 2020, lui enjoignant de remettre la fiche technique de réglage du limiteur installé dans son établissement au seuil préconisé de 79,5 dB (A), Mme [K] n’a pas transmis une telle fiche à l’expert.
Elle produit, dans le cadre de cette procédure, un certificat de vérification périodique établi le 20 octobre 2021 (pièce 16) par la société Pulsat [Localité 8] qui précise que la société Bouyer a réglé et plombé le limiteur, ce qui a été contredit plus haut par le fabricant lui même, et mentionne un réglage du limiteur à 80 ainsi qu’un type de scellé mécanique.
Toutefois, selon rapport de l’ARS du 27 février 2024, faisant suite à un nouveau contrôle réalisé le 1er février, l’analyse de ce document montre des anomalies sur les valeurs indiquées par la société Pulsat concernant les réglages du limiteur fixés par l’étude d’impact acoustique de la société Venathec.
Il est ressorti de la comparaison entre les valeurs limites par bandes de fréquence prescrites par la société Venathec et les valeurs retenues par la société Pulsat, mandatée pour régler le limiteur, que les réglages indiqués par cette dernière étaient soit erronés soit absents et ne pouvaient correspondre à un réglage réglementaire du limiteur acoustique fixé à 80,5 dBA, alors au surplus que renseignement pris auprès du fabricant, le limiteur étant un limiteur dit 'à coupure', ne permet pas un réglage par bande d’octave.
Le document remis par la société Pulsat a donc été considéré comme faux et irrecevable par l’ARS.
Répondant à la sommation interpellative signifiée le 19 mars 2024, le gérant de la société Pulsat a déclaré ne pas être un acousticien et ne pas pouvoir répondre aux questions, l’employé étant intervenu auprès de l’établissement exploité par l’intimée ayant quitté l’entreprise.
La cour ne peut donc qu’écarter ce document comme étant non probant et ne permettant pas d’établir un réglage conforme du limiteur selon les prescriptions de la société Venathec.
Au demeurant, les constats effectués les 12 mai 2018 et 29/30 août 2020 permettent de confirmer que les époux [F] entendent la musique provenant de l’intérieur du bar, dont les porte et fenêtres sont ouvertes et que depuis le 2ème étage de l’appartement [F], le bruit généré par la musique venant de l’intérieur de l’établissement est plus intense.
De même, selon attestations établies le 22 janvier 2021 puis le 3 avril 2023 pour préciser la première, Mme [U] [C] explique avoir livré régulièrement des journaux au domicile de M. et Mme [F] à compter d’août 2017, livraisons qui se sont reproduites tout au long des nombreuses hospitalisations de M. [F] (soit plusieurs mois en 2019, 2020, 2021 et 2022) et s’être ainsi rendue au domicile [F] vers 21h30 pour en repartir vers 22 h, 22 h 15 et avoir pu constater que le bruit était chez eux assourdissant, précisant que la musique dans le bar, dont les porte et fenêtres étaient ouvertes, était à fond et que les rires et les cris des consommateurs emplissaient la rue.
Les attestations produites par l’intimée pour faire établir que les autres voisins ne se plaignent d’aucune nuisance en lien avec son activité sont dépourvues de valeur probante.
En effet, la majorité est issue de voisins qui résident dans des immeubles situés dans des rues différentes de la [Adresse 13] et qui, en tout état de cause, ne jouxtent par l’établissement.
Il ressort du procès verbal de constat du 7 janvier 2022 dressé par Me [E] que le seul immeuble jouxtant l’établissement [10] en dehors de celui occupé par les appelants est celui situé au [Adresse 3], (le bar étant au [Adresse 6] et l’immeuble [F] au [Adresse 7]) et qui comprend un commerce inexploité au rez de chaussée, un appartement non occupé au premier étage et un appartement occupé par M. [T] et Mme [X] qui n’ont pas témoigné.
Si l’entrée de l’appartement de M. [S] est située au [Adresse 3], son appartement donne sur le [Adresse 12] de la rue au dessus d’un fonds de commerce de tatouage et ne jouxte donc pas le bar.
Il est établi également que la propriété [Z] située au [Adresse 5] ne se trouve pas le long de cette rue mais au fond d’une allée perpendiculaire à la [Adresse 13] et se trouve être séparée de celle-ci par un immeuble de deux étages et une cour.
Il en va de même des propriétés [W] et [R] situées au [Adresse 4].
Par ailleurs, les mesures réalisées par l’ARS, lors du contrôle du 1er février 2024, ont mis en évidence l’absence de réduction du niveau sonore par le limiteur de pression acoustique, la sonorisation de l’établissement dépassant le niveau limite de 80 dBA fixé par l’étude Venathec (en fait 79,5 dBA).
A la suite de ce contrôle ayant constaté l’entrave au fonctionnement du limiteur de pression acoustique, il a été demandé à Mme [K], par courrier de l’ARS du 27 février 2024, de faire intervenir une entreprise afin de régler le limiteur au niveau prescrit, de vérifier l’ensemble des branchements, y compris ceux de tous les téléviseurs sur les enceintes, de les faire sceller entre eux afin d’éviter le raccordement à d’autres sonorisations, de faire sceller le limiteur ainsi que tous les branchements s’y raccordant et d’y interdire tout branchement d’une sonorisation externe non prévue par l’étude Venathec, de rechercher toute solution pour ne pas diffuser de sons amplifiés à l’extérieur susceptibles de dépasser les limites d’émergence sonores fixées par le code de l’environnement en cas d’ouverture des portes et des fenêtres de l’établissement, l’ARS précisant que les concerts avec sons amplifiés à l’intérieur de l’établissement sont interdits dès lors que le niveau sonore produit par une sonorisation extérieure ne peut être actuellement atténué par le limiteur de pression acoustique.
Mme [K], ayant donné suite à cette injonction, produit désormais une attestation (pièce 24) 'de fonctionnement conforme à la législation’ du limiteur Bouyer LP 3105 établie le 27 février 2024 par la société Irelem qui indique que :
— le limiteur 'était', et est réglé suivant l’étude d’impact à 80 dB.
— la sonorisation est raccordée au limiteur, conformément aux normes en vigueur, et fonctionne en atténuation, c’est à dire en limitation.
— l’accès au seuil (80dB) est protégé par verrouillage (code secret), il ne peut être modifié sans code, ni compétences techniques professionnelles.
Sur sommation interpellative du 26 mars 2024, la société Irelem a confirmé être intervenue le 23 février 2024 auprès de l’établissement [10] et a précisé avoir appelé le fabricant pour avoir le code d’accès pour le déverrouiller sans avoir à effectuer aucun réglage, le limitateur étant, selon elle, conforme à l’étude d’impact.
S’il peut être déduit de cette attestation que le limiteur de pression acoustique était réglé à 80 db(A) le 23 février 2024, l’intimée ne saurait valablement soutenir qu’il était réglé conformément aux prescriptions réglementaires avant cette date puisque le 1er février 2024, l’ARS constatait encore la non conformité de l’installation.
Selon nouveau contrôle de l’ARS du 23 juillet 2024 ayant donné lieu à un rapport du 6 août 2024, il a été constaté que :
— le limiteur de pression acoustique dans sa configuration actuelle permet de contenir le niveau sonore produit par chaque matériel de la sonorisation présent dans l’établissement, à savoir téléviseur, lecteur CD, tuner et ordinateur portable en deçà du niveau limite de 80,5 dBA, portes et devanture de l’établissement fermées.
— le limiteur de pression acoustique a fait l’objet d’un contrôle et d’un scellement par la société de sonorisation Irelem le 23 février 2024 à une valeur de 80 dBA.
— une attestation de réglage du limiteur de pression acoustique, du 27 février 2024 établie par la société Irelem, conforme à l’article 6 de l’arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés a été communiqué par Mme [K].
L’ARS conclut au terme de son nouveau rapport que, portes et devanture fermées, la diffusion de la musique amplifiée au sein du bar [10] respecte les dispositions réglementaires des articles R571-25 à R571-27 du code de l’environnement.
Toutefois, selon procès verbal de constat dressé le 1er août 2024 à la demande des appelants, il est observé par Me [E], commissaire de justice, au cours d’un concert extérieur organisé par l’exploitante du [10] que l’ensemble des appareils électriques (enceintes, amplificateurs…) est branché dans l’établissement [10] au moyen d’un cable électrique rentrant dans le bar par la fenêtre et que les mesures de sons réalisées par le commissaire de justice au moyen d’un sonomètre installé sur son téléphone, aboutissent à des valeurs entre 90 et 100 dB dans le salon des époux [F] fenêtres ouvertes et dépassant 100 dB dans la chambre au deuxième étage.
De même, selon procès verbal de constat dressé le 24 juillet 2025, au cour d’un concert extérieur, Me [E] a constaté le même type de branchements rejoignant l’établissement et des émergences de sons allant jusqu’à 95 dB dans le séjour, fenêtre ouverte.
Il s’évince de l’ensemble des éléments qui précèdent que :
— depuis que les consorts [F] se sont installés dans leur logement situé à proximité immédiate de l’établissement le [10], ils souffrent de nuisances sonores en provenance du bar, dont il a été établi par les rapports ARS en 2016 et le rapport Venathec en mars 2017 que l’exploitation n’était pas conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public et diffusant de la musique amplifiée;
— si en juin 2017, le contrôle de l’ARS a constaté, après la mise en place du limiteur de niveau sonore, la conformité de l’émergence de musique amplifiée, porte et fenêtres de l’établissement fermées, il est établi que le limiteur de pression acoustique mis en place à cette date n’a été ni réglé ni scellé et qu’il ne le sera que le 23 février 2024, l’ARS ayant encore constaté la non conformité des émergences sonores en provenance du bar le 1er février 2024, de sorte que les appelants ont continué à subir des nuisances sonores jusqu’au 23 février 2024 ;
— depuis le 23 février 2024 et selon rapport de l’ARS du 6 août 2024, porte et devanture fermées, la diffusion de musique amplifiée au sein du Bar [10] respecte les dispositions réglementaires.
— les consorts [F] continuent néanmoins à subir des nuisances sonores lorsque l’établissement fonctionne porte et fenêtres ouvertes en particulier l’été et lorsque des concerts sont donnés à l’extérieur.
Il est suffisamment établi, par le rapport de l’ARS, l’attestation de Mme [C] et les divers constats que l’établissement [10], particulièrement en période estivale, fonctionne porte et fenêtres ouvertes.
De même en page 39 de son rapport, l’expert judiciaire indique que l’ouverture de la porte et des fenêtres du bar, sous certaines conditions climatiques, reprise dans le rapport de l’ARS du 29 juin 2017, a été admise en cours d’expertise, l’expert de préciser que malgré la ventilation mécanique contrôlée et d’éventuels ventilateurs complémentaires, le confort des clients ne peut être obtenu que par l’ouverture de la porte et des fenêtres.
Or, il est acquis que la moindre ouverture de la porte d’entrée et des fenêtres ne peut que provoquer des émergences non réglementaires à l’extérieur de l’établissement, y compris en présence d’un limiteur de pression acoustique.
Il en résulte que contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, les nuisances sonores subies par les époux [F] et dont l’intensité a été démontrée, ne sont pas limitées aux seuls soirées musicales exceptionnelles autorisées par la municipalité mais elles se manifestent également lorsque les conditions climatiques conduisent la clientèle à ouvrir les porte et fenêtres, ce qui peut désormais concerner trois ou quatre mois dans l’année tandis que les horaires d’ouverture du bar sont particulièrement conséquents puisqu’ils s’étendent de 11 h à 2 ou 3 h du matin.
En conséquence, ces nuisances sonores qui interviennent de manière intense, durable et répétée alors que des constatations ont permis de mettre en évidence que les rues limitrophes dans la même commune présentent un faible niveau sonore, constituent un véritable trouble anormal de voisinage.
Le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses dispositions.
4/ Sur les travaux propres à mettre fin au trouble
Les époux [F] demandent la condamnation de Mme [K] à faire réaliser à ses frais par une bureau technique en acoustique une étude réparatoire complète aux fins de déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin définitivement aux nuisances sonores et à faire réaliser à ses frais les travaux ainsi préconisés.
L’expert judiciaire a proposé trois types de traitement en complément du réglage du limiteur à 79,5 dB(A) :
— mise en place de contacteurs sur les fenêtres qui permettent au limiteur sonore d’abaisser brutalement le niveau sonore musical lors de l’ouverture des fenêtres ;
— réalisation d’un SAS d’entrée empêchant toute communication directe entre le bar et l’extérieur, une des deux portes du SAS étant constamment fermée ;
— mise en place d’une climatisation dans le bar pour ne pas être obligé de procéder à l’ouverture des portes fenêtres en période chaude.
La cour considère que les mesures proposées par l’expert judiciaire sont suffisantes pour remédier aux nuisances sonores générées par l’exploitation du Irih Pub.
Il convient donc de condamner Mme [K] à faire réaliser lesdits travaux prévus au rapport d’expertise judiciaire en page 44, sauf meilleur accord des parties.
Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt et durant une période de quatre mois.
5/ Sur les préjudices
a- Sur le préjudice moral et le préjudice de santé
M. et Mme [F] demandent l’allocation d’une somme de 2 000 euros chacun en réparation du préjudice de santé et de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Si M. [F] justifie être diabéthique et qu’on lui a découvert un problème cardio-vasculaire en lien probable avec une situation de stress, ces éléments sont insuffisants pour établir un lien entre ces affections et les nuisances sonores subies.
Mme [F] ne produit aucune pièces justifiant d’un problème de santé en lien avec les nuisances litigieuses.
Les époux [F], sont en conséquence, déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice de santé.
Par suite, ils n’étayent aucunement le préjudice moral qu’ils estiment subir et ne permettent pas à la cour de distinguer ce chef de préjudice du préjudice de jouissance qu’ils soutiennent encore subir.
En conséquence, ils sont également déboutés de leur demande de réparation d’un préjudice moral dont l’existence n’est pas établie.
b- Sur le préjudice de jouissance
Les appelants réclament une somme de 23 230 euros correspondant à la valeur locative journalière de leur bien multipliée par 5, soit le nombre de jour où ils estiment subir, en continu, les nuisances dans le mois, le tout multiplié par 101, nombre de mois durant lesquels ils estiment avoir subi d’importantes nuisances sonores en provenance de l’établissement [10].
La cour rappelle, au regard des diverses constatations, que lorsque la porte d’entrée et les fenêtres de l’établissement sont tenues fermées, il n’y a aucune émergence sonore qui seraient non conformes aux seuils réglementaires.
Les époux [F], en dehors des concerts organisés en extérieur par l’établissement et faibles en nombre, ne peuvent se prévaloir que des nuisances sonores générées par la musique intérieure amplifiée lorsque les porte et fenêtres sont ouvertes de sorte que sur la période de huit ans considérée (2016 à 2024), leur préjudice de jouissance doit être réduit à de plus justes proportions et fixé à la somme de 12 000 euros.
6/ Sur les demandes accessoires
Les procès verbaux de constat et les sommations interpellatives ayant permis de contribuer à la solution du litige, leur coût qui n’entre pas dans les dépens sera supporté par Mme [K] à concurrence de non pas de 5 835,06 euros mais de 3 731,59 euros tels que demandés dans le corps des écritures et justifiés par les pièces.
Mme [L] [Y] épouse [K] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à M. et Mme [F] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire,
— Déboute M. et Mme [F] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande visant à voir déclarer prescrite leur action.
— Déclare recevable l’action des époux [F] dirigée à l’encontre de Mme [K] comme n’étant pas prescrite.
— Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande en nullité du rapport d’expertise et les époux [F] de leur demande au titre de la résistance abusive.
Statuant à nouveau,
— Rejette la demande visant à faire réaliser aux frais de l’intimée une étude réparatoire,
— Condamne Mme [L] [Y] épouse [K] à faire réaliser les travaux conformément aux préconisations de l’expert judiciaire en page 44 de son rapport, à savoir, en complément du réglage du limiteur à 79,5 dB(A) et sauf meilleur accord :
* la mise en place de contacteurs sur les fenêtres,
* la réalisation d’un SAS d’entrée empêchant toute communication directe entre le bar et l’extérieur,
* la mise en place d’une climatisation dans le bar.
— Assortit cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt et durant une période de quatre mois.
— Déboute M. et Mme [F] de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice de santé et d’un préjudice moral.
— Condamne Mme [L] [Y] épouse [K] à payer à M. et Mme [F] la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
— Condamne Mme [L] [Y] époux [K] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 731,59 euros au titre des constats et des sommations interpellatives.
— Condamne Mme [L] [Y] époux [K] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
— Condamne Mme [L] [Y] époux [K] à payer à M. et Mme [F] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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