Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 nov. 2025, n° 25/09331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09331 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUSM
Nom du ressortissant :
[G] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [H]
né le 10 Juin 2003 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 août 2025, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [G] [H] par le préfet du Rhône.
Le 09 août 2025 [G] [H] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et se voyait condamner par jugement du tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône du 11 août 2025 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, le tribunal prononçant à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans.
Par décision du 27 octobre 2025 le préfet du Rhône a retiré le délai de départ volontaire et a fait obligation à [G] [H] de quitter le territoire français sans délai.
Par décision en date du 27 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [G] [H] a été conduit au centre de rétention de [3].
Par ordonnance du 30 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [G] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 24 novembre 2025, reçue le jour même à 15 heures 14, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 25 novembre 2025 à 15 heures 25 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 novembre 2025 à 09 heures 32, [G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [G] [H] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet du Rhône n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. » Il ajoute que ses garanties de représentation n’ont pas été examinées.
Par courriel adressé le 26 novembre 2025 à 12 heures 15 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 26 novembre 2025 à 18 heures 34 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Louvier, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 26 novembre 2025 à 12 heures 56 par lesquelles elle fait valoir que la déclaration d’appel, datée, signée, motivée et régularisée dans le délai d’appel légal, ne souffre de fait d’aucune irrecevabilité. Elle souligne que l’appel concerné (ordonnance de seconde prolongation) ne relève en rien des dispositions de l’article L.743-23 visant les cas de l’article L. 741-10 (ordonnance statuant sur la régularité d’un placement en rétention) et L. 742-8 du CESEDA. Le critère des circonstances nouvelles de fait ou de droit, tel qu’évoqué, ne peut donc se rattacher à l’appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de seconde prolongation, cas de l’espèce.
Au fond [G] [H] soutient être entré très récemment en France, soit en juillet 2025 et entend exécuter la mesure d’éloignement pour se rendre en Espagne à fin de régularisation. Il explique ne pas pouvoir retourner en Algerie compte tenu des risques encourus dans ce pays.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [G] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Que la demande d’observations envoyées aux parties ne tendait nullement à les faire s’exprimer sur la recevabilité de l’appel ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de [G] [H], à priver ce dernier d’un double degré de juridiction et à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l’appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux ;
Attendu qu’en l’espèce devant le premier juge [G] [H] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement pendant le premier mois de sa rétention ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que l’organisation d’une audience est insusceptible de pallier à cette carence et ne prive pas [G] [H] de l’accès au juge d’appel qui statue sur les prétentions contenues dans la requête d’appel ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [G] [H], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— se disant [G] [H] ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire en ce qu’il a déclaré dans son audition du 08/08/2025 être domicilié sur la commune de [Localité 6], sans plus de précision sur l’adresse exacte ;
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été incarcéré le 09 août 2025 jugé et condamné le 11 août 2025 à 4 mois de prison pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (tentative) ;
— elle a saisi dès le 27 octobre 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [G] [H] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 15 novembre 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé N° 02C 192 159 1757 7 ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 24 novembre 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que si dans ses conclusions d’appel [G] [H] précise qu’il souhaite se rendre en Espagne, il ne peut qu’être souligné que dans les observations faites à la préfecture récemment, soit le 11 septembre dernier il indiquait clairement au contraire vouloir rester en France pour être régularisé et travailler dans la peinture ;
Qu’en tout état de cause ce qu’il critique relève de la pertinence du pays de destination, décision qui relève de la seule appréciation de la juridiction administrative ;
Attendu que la réalité de ces diligences décrites ci-dessus, justifiés par les pièces de la procédure, n’est pas contestée et que de surcroît [G] [H] ne précise pas d’autres diligences utiles susceptibles d’être engagées par l’autorité administrative ; Qu’il est caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [H] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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