Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 janv. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°23
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2IW
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
10 janvier 2026
[B]
C/
LE PREFET DE ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 JANVIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [4] pour la tenue de l’audience
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 décembre 2025, notifiée le même jour à 11h10 concernant :
M. [T] [B]
né le 19 Septembre 1993
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 janvier 2026 à 12h11, enregistrée sous le N°RG 26/107 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Janvier 2026 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 10 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [B] le 10 Janvier 2026 à 17h00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [O], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [E] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [T] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [B] a reçu notification le 11 décembre 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 11h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 14 décembre 2025 à 18h35, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 décembre 2025 et confirmée par la cour d’appel le 18 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 9 janvier 2026 à 12h11, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 janvier 2026 à 11h50 (ordonnance notifiée à M. [B] à 14h30), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 janvier 2026 à 17h00. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture ainsi que le défaut de menace à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [B] :
Déclare qu’il est tunisien, qu’il est dépourvu de passeport, qu’il est opposé à son éloignement vers la Tunisie, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2022, qu’il veut travailler en France, qu’il a travaillé en se déclarant de nationalité italienne,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Soutient que M. [B] a travaillé régulièrement, dispose d’un hébergement, qu’il aurait pu être assigné à résidence, qu’il a sollicité sa régularisation, que le tribunal administratif a annulé l’interdiction de retour, que la menace à l’ordre public n’est pas établie.
M. [B] produit une attestation d’hébergement chez M.[M] à [Localité 2], accompagnée de la copie de la carte d’identité de ce dernier et d’un justificatif de domicile, une promesse d’embauche de la société Blancarde datée du 23 décembre 2025 et une attestation de prise en charge de M. [X] datée du 23 décembre 2025 ainsi que l’avis d’imposition de M. [B] au titre de l’année 2023 et un bulletin de salaire d’août 2025.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence :
En l’espèce, Monsieur [B] ne disposait d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [B] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 12 décembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Le dossier complet d’identification a été transmis le 24 décembre 2025 et cette demande a été renouvelée le 7 janvier 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Sur la menace à l’ordre public':
En l’espèce, la préfecture ne produit aucun élément étayant la menace à l’ordre public représentée par M. [B] à l’exception de la fiche SIRENE émise par les autorités italiennes. Il est en l’espèce indifférent que la menace à l’ordre public ne soit pas établie dès lors que la préfecture établit que la prolongation de la rétention se justifie en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, les critères prescrits par l’article L. 742-4 du code précité étant alternatifs et non cumulatifs. En outre, la préfecture ne vise pas le critère relatif à la menace à l’ordre public aux termes de sa requête.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] :
Monsieur [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [B] produit une attestation d’hébergement chez M. [M] à [Localité 2], accompagnée de la copie de la carte d’identité de ce dernier et d’un justificatif de domicile. Il a produit une promesse d’embauche de la société Blancarde datée du 23 décembre 2025 et une attestation de prise en charge de M. [X] datée du 23 décembre 2025 ainsi que son avis d’imposition au titre de l’année 2023 et un bulletin de salaire d’août 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [B], pour notification par le CRA,
Me Saâdia ESSAKHI, avocat,
Le Préfet des Alpes-Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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