Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 déc. 2025, n° 24/03822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 juin 2024, N° 2023R01196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03822 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WS6T
AFFAIRE :
SOCIÉTÉ PINNACLE PET GROUP LTD
C/
[G] [N] épouse [M]
et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juin 2024 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2023R01196
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.12.2025
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIÉTÉ PINNACLE PET GROUP LTD
Société régie par les lois d’Angleterre et du Pays de Galles (private limited company)dont le numéro d’immatriculation est le 13626694
[Adresse 13]
[Adresse 13]
ROYAUME-UNI
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Quentin DE MARGERIE de la SELEURL QUENTIN DE MARGERIE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J037 – Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473934
APPELANTE
****************
Madame [G] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9] (ISRAËL)
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (Israël)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 14] (94)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 14] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005871 – Représentant : Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini – Campinchi, Merveille & Colin, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HD Assurances est un courtier d’assurances spécialisé dans les produits de santé pour des animaux de compagnie.
Par contrat de cession du 29 mars 2023, réitéré le 27 avril suivant la société Pinnacle Pet Group ci après PPG a acquis l’intégralité des actions composant le capital de HD Assurances auprès de différents membres de la famille [N], ci après les vendeurs, pour le prix de 55 000 000 euros.
Faisant notamment valoir que HD Assurances devant restituer à la Swisslife la somme 7 323 480 euros au titre de contrats d’assurances résiliés et de nature à avoir une incidence sur le prix de vente des actions, PPG a notifié par lettre recommandée en date du 18 juillet 2023 aux vendeurs une réclamation de 22 000 000 euros en application de l’article 6 du contrat de cession.
Sur requête de PPG du 15 août 2023 qui se prévalait d’un principe de créance résultant de la restitution d’une partie du prix et du risque dans son recouvrement, par ordonnance du 1er septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé une saisie conservatoire sur les comptes bancaires des vendeurs pour garantir la somme de 15 000 000 euros.
Les vendeurs ont fait citer PPG par assignation en date du 13 octobre 2023 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre et par ordonnance du 7 juin 2024, ce dernier a :
— rétracté partiellement l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er septembre 2023 en ce qu’elle a autorisé la SDE Pinnacle Pet Group à pratiquer pour sûreté et conservation d’une créance évaluée à la somme de 15 000 000 euros une saisie conservatoire des comptes bancaires des consorts [N] pris solidairement
— Ordonné la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de Mme [V] [N], de Mme [F] [N], de M [Y] [N] et de Mme [G] [N] épouse [M] en application de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er septembre 2023 à la somme de 10 000 000 euros, confirmant la saisie conservatoire des comptes bancaires de Mme [V] [N], de Mme [F] [N], de M [Y] [N] et Mme [G] [N] épouse [M] pris solidairement à hauteur de 5 000 000 euros
— Condamné la SDE Pinnacle Pet Group à payer aux consorts [N] in solidum la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Laissé les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SDE Pinnacle Pet Group
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Pinnacle Pet Group a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Pinnacle Pet Group, appelante, demande à la cour de :
— Constater le désistement de la société Pinnacle Pet Group Ltd de son appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 7 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans l’affaire portant le numéro 2023R01196
' Constater le dessaisissement de la cour
' Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
L’affaire a été clôturée le 4 novembre 2025, fixée à l’audience du 5 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions transmises en cours de délibéré au greffe le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [V] [N], Mme [F] [N], M [Y] [N] et Mme [G] [N] épouse [M], intimés demandent à la cour de :
— Constater le désistement de son appel par Pinacle Pet Group Ltd
— Constater l’acceptation par les concluants de ce désistement
— Constater l’extinction de l’instance et le désistement de la Cour
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure, jusqu’à la date de l’issue du délibéré.
Les conclusions des intimés postérieures à la clôture et ransmises en cours de délibéré sont par conséquent recevables.
En vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, la partie intimée, qui avait préalablement conclu en cause d’appel, a expressément accepté le désistement qui est donc parfait.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les parties ont expressément demandé que chacune d’elle conserve à sa charge ses propres frais et dépens. Il en sera pris acte.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare le désistement d’appel parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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