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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 mars 2025, n° 24/04720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2020, N° 19/03250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/04720 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ56E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/03250
APPELANTE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [I] [C] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU- LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
L'[8] a interjeté appel du jugement N°RG 19-03250 rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [6].
Par arrêt du 8 décembre 2023 la présente Cour a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 20/05149 de son rôle.
L’affaire a été rétablie à la demande de l’Urssaf.
A l’audience du 15 janvier 2025 à 9h00, aucune des parties n’est présente ou représentée.
SUR CE :
L’ affaire n’est pas en état d’être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/04720
de son rôle ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie :
— sur simple demande de l’intimée,
— sur demande de l’appelante, au vu d’un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
La greffière, La présidente.
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