Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 mars 2024, N° 18/03990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 10 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00973 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLRC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/03990, en date du 29 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 38] (54)
domicilié [Adresse 22]
Représenté par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [G] [I], née [L]
née le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 38] (54)
domiciliée [Adresse 26]
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
Madame [A] [O], née [L]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 38] (54)
domiciliée [Adresse 34]
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 38] (54)
domiciliée [Adresse 13]
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 38] (54)
domicilié [Adresse 24]
Représenté par Me Anne-Lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Madame [X] [L]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 38] (54)
domiciliée [Adresse 11]
Représentée par Me Anne-Lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY
Madame [Z] [L], épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 38] (54)
domiciliée [Adresse 23]
Représentée par Me Anne-Lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY
Madame [S] [L], épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 38] (54)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Anne-Lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport
Madame Claude OLIVIER-VALLET, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER, en présence de Monsieur [T] [F], greffier stagiaire ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 2 Juin 2025, puis au 10 Juin suivant.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [J] est décédée le [Date décès 25] 2013, en laissant pour lui succéder les huit enfants nés de son union avec son époux [K] [L], prédécédé :
— Monsieur [W] [L],
— Madame [A] [L],
— Madame [Z] [L],
— Madame [S] [L],
— Madame [G] [L],
— Madame [U] [L],
— Monsieur [V] [L],
— Madame [X] [L].
Selon acte du 12 février 1982, Madame [B] [J] avait fait donation à Monsieur [W] [L], en avancement de part successorale, des biens suivants :
* un verger enregistré au cadastre section D n° [Cadastre 15] à [Localité 36] (Meuse), lieudit « [Localité 37] » d’une surface de 15ares 65 centiares évaluée à la somme de 2 000 francs,
* un pré enregistré au cadastre section D n° [Cadastre 17] à [Localité 36], lieudit « [Localité 37] » d’une surface de 30 ares 85 centiares évaluée à la somme de 3 900 francs,
* un verger enregistré au cadastre section D n° [Cadastre 10] à [Localité 36] lieudit « [Localité 37] » d’une surface de 3ares 40 centiares évaluée à la somme de 400 francs ;
Selon acte du 24 juin 1999, [K] [L] et [B] [J] avaient conjointement fait donation à Monsieur [W] [L], en avancement de la part successorale, du bien suivant (chacun des donateurs par moitié) :
* un immeuble en état de ruine enregistré au cadastre section D n° [Cadastre 20] et n° [Cadastre 21], pour des contenances respectives de 9 ares et 62 centiares (jardin) et 2 ares et 36 centiares (sol), situé à [Localité 36] lieudit « [Localité 37] » pour une valeur estimée à 70 000 francs,
Selon acte du 31 décembre 1987, [B] [J] avait fait donation à Madame [G] [L], en avancement de part successorale, du bien suivant :
* un immeuble bâti à usage de hangar, enregistré au cadastre section D n° [Cadastre 9], d’une contenance de 6 ares et 90 centiares, situé à [Localité 36] lieudit « [Localité 37] » pour une valeur estimée à 30 000 francs ;
Selon acte du 23 juillet 1990, [B] [J] avait fait donation à Madame [A] [L], en avancement de part successorale, du bien suivant :
* dans une parcelle de terre d’une contenance totale de 17 hectares, 14 ares et 10 centiares, enregistrée au cadastre section [Cadastre 45] située à [Localité 36], lieudit « [Localité 37] », la pleine propriété d’une parcelle de terre, pour une contenance de 15 hectares, 50 centiares, et la nue propriété d’une parcelle de terre pour une contenance d’un hectare, 64 ares.
Par acte du 27 novembre 2018, Madame [Z] [L], Madame [S] [L], Monsieur [V] [L] et Madame [X] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy Monsieur [W] [L], Madame [A] [L] et Madame [G] [L] aux fins, notamment, d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents, la valorisation des rapports des parcelles précitées à ces successions et la fixation d’indemnités de réduction.
Par acte du 27 mai 2019, les demandeurs ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy aux mêmes fins Madame [U] [L].
Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge de la mise en état a joint les deux instances.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— écarté des débats les pièces n°22 et n°23 produites aux débats par les défendeurs,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [B] [L], décédée le [Date décès 25] 2013, et de [K] [L], prédécédé, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux du fait de leur union,
— désigné Maître [E] [M], notaire à [Localité 27] pour procéder à ces opérations,
— enjoint aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine,
l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête,
— dit que la surveillance des opérations sera assurée par Madame [Y] [H], vice- présidente au tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement,
— rappelé que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
— rappelé les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles : 'Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.'
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage,
— dit qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant,
— rappelé aux parties les dispositions de l’article 842 du code civil selon lesquelles : 'A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.'
— dit qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord,
— dit qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état,
Et, dès à présent,
— dit que les rapports dus par Monsieur [W] [L] au titre de la donation des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 10], consentie en avancement de part successorale par [B] [L] selon acte du 12 février 1982, seront valorisés en tenant compte de la plus-value résultant de leur constructibilité,
— invité les parties à rechercher un accord sur cette base, par devant le notaire en charge des opérations, et selon le prix du marché à la date de jouissance divise,
— rappelé que la donation ayant été consentie par [B] [L], le rapport sera dû à sa seule succession,
— dit que le rapport dû par Monsieur [W] [L] au titre de la donation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 32], consentie en avancement de part successorale par [B] [L] selon acte du 12 février 1982, sera valorisé en tant que verger, non constructible,
— invité les parties à rechercher un accord sur cette base, par-devant le notaire en charge des opérations, et selon le prix du marché à la date de jouissance divise,
— rappelé que la donation ayant été consentie par [B] [L], le rapport sera dû à sa seule succession,
— dit que les rapports dus par Monsieur [W] [L] au titre de la donation des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 20] et n°[Cadastre 21], consentie en avancement de part successorale par [K] [L] et [B] [L] selon acte du 24 juin 1999, sera valorisé sur la base du prix des parcelles constructibles,
— invité les parties à rechercher un accord sur cette base, par-devant le notaire en charge des opérations, et selon le prix du marché à la date de jouissance divise,
— rappelé que la donation ayant été consentie conjointement par [K] [L] et [B] [L], à hauteur de moitié chacun, le rapport sera dû pour moitié à leurs successions respectives,
— dit que le rapport dû par Madame [G] [L] au titre de la donation de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 9], consentie en avancement de part successorale par [B] [L] selon acte du 31 décembre 1987, sera valorisé sur la base du prix de parcelles constructibles, et en tenant compte de l’immeuble qui y est édifié, selon sa valeur au jour le plus proche du partage, mais selon son état de vétusté tel qu’il a été constaté à l’époque et sans tenir compte de la plus-value apportée au bien par la gratifiée,
— invité les parties à rechercher un accord sur cette base, par-devant le notaire en charge des opérations, et selon le prix du marché à la date de jouissance divise,
— rappelé que la donation ayant été consentie par [B] [L], le rapport sera dû à sa seule succession,
— dit que le rapport dû par Madame [A] [L] au titre de la donation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 46], consentie en avancement de part successorale par [B] [L] selon acte du 23 juillet 1990, et s’agissant de la portion d’une contenance de 9 hectares 43 ares et 91 centiares, sera évalué selon le prix du marché des biens loués,
— invité les parties à rechercher un accord sur cette base, par-devant le notaire en charge des opérations, et selon le prix du marché à la date de jouissance divise,
— rappelé que la donation ayant été consentie par [B] [L], le rapport sera dû à sa seule succession,
— débouté les défendeurs de leur demande visant à voir « déduire » du montant du rapport dû par Madame [A] [L] à la succession, le montant des fermages à hauteur de 7000 euros,
— dit qu’il appartiendra à Madame [A] [L], le cas échéant, de faire valoir sa demande par-devant le notaire en charge des opérations, sous la qualification juridique idoine, et ce afin de permettre la contradiction avec les copartageants, s’agissant tant de la preuve de sa créance que de son éventuelle prescription,
— dit n’y avoir lieu, à ce stade des opérations, à statuer sur les éventuelles indemnités de réduction susceptibles d’être dues,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— débouté les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’évaluation de la valeur rapportable des parcelles enregistrée au cadastre sous les références D n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 10], le tribunal a constaté que selon certificat d’urbanisme du 5 novembre 1982, ces parcelles sont constructibles et qu’une construction à usage d’habitation y est réalisable, sous réserve d’implantation de la maison sur la parcelle [Cadastre 42] contigüe à la n° [Cadastre 10], avec un maximum de profondeur aligné sur les parcelles voisines n° [Cadastre 14] et [Cadastre 43].
Le tribunal a relevé que, au regard des éléments qui lui étaient soumis, la plus-value résultant de la constructibilité des parcelles était due à une cause étrangère à Monsieur [W] [L] et qu’il devait, par conséquent, en être tenu compte pour fixer les indemnités de rapport dues à ce titre. Le tribunal a rappelé que la donation ayant été consentie par [B] [J], le rapport était dû à la seule succession de celle-ci.
S’agissant de la parcelle enregistrée au cadastre sous la référence section D n° [Cadastre 17], le tribunal a observé que les parties s’accordaient sur son caractère non constructible et sa nature de verger, en sorte que l’évaluation devait être effectuée sur cette base. Le tribunal a rappelé que la donation ayant été consentie par [B] [J], le rapport était dû à la seule succession de celle-ci.
S’agissant des parcelles enregistrées au cadastre sous les références section D n° [Cadastre 20] et n° [Cadastre 21], le tribunal a retenu que l’immeuble, objet de la donation, était déjà dans un état de délabrement et de vétusté très avancé, propre à compromettre toute valorisation de la construction. Il a considéré que l’indemnité de rapport devait être évaluée sur la base du prix de parcelles constructibles et que la valorisation devait être faite à la date la plus proche possible du partage. Le tribunal a rappelé que la donation ayant été consentie conjointement par [K] [L] et [B] [J], à hauteur de moitié chacun, le rapport était dû pour moitié à leurs successions respectives.
En ce qui concerne la parcelle enregistrée au cadastre sous la référence section D n° [Cadastre 9], le tribunal a observé que le bien en cause consiste en une maison, dans un état de vétusté avancé, susceptible, cependant d’être conservé et restauré.
Le tribunal a retenu que cette parcelle devait être évaluée en tenant compte de l’immeuble qui y est édifié selon sa valeur au jour le plus proche du partage, mais selon son état de vétusté tel qu’il avait été constaté à l’époque et sans tenir de la plus-value apportée au bien par Madame [G] [L], gratifiée.
Par ailleurs, le tribunal a estimé que le certificat d’urbanisme versé aux débats ne permettait pas de conclure qu’une seule portion de la parcelle était constructible, en sorte qu’il n’y avait pas lieu de scinder sa valorisation.
Le tribunal a rappelé que la donation ayant été consentie par [B] [J], le rapport était dû à la seule succession de celle-ci.
S’agissant de la parcelle enregistrée au cadastre sous la référence section [Cadastre 45], le tribunal a retenu que la portion (lot n° 1) de cette section d’une contenance de 9 hectares 43 ares et 91 centiares avait changé de destination du fait de Madame [A] [L] qui avait donné congé au preneur à bail rural.
Il en a déduit que la plus-value résultant de ce changement de destination n’avait pas à être prise en compte dans la valorisation de ce bien et que cette portion devait être évaluée selon le prix du marché des biens loués, à la date la plus proche du partage.
Le tribunal a rappelé que la donation ayant été consentie par [B] [J], le rapport était dû à la seule succession de celle-ci.
S’agissant des fermages, le tribunal a observé que la demande tendant à « déduire » du rapport dû à la succession par Madame [A] [N] le montant des fermages que celle-ci aurait réservé à [B] [J] était étrangère au rapport successoral. En conséquence, il a rejeté cette demande.
Enfin, le tribunal a estimé que les demandes tendant à la fixation des indemnités de réduction étaient prématurées.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 mai 2024, Monsieur [W] [L] a relevé appel de ce jugement.
Mesdames [G] [L], [A] [L] et [U] [L] se sont jointes à cet appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [L], Madame [G] [L], Madame [A] [L] et Madame [U] [L] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 840 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal de Nancy en ce qu’il a :
* dit que les rapports dus par Monsieur [W] [L] au titre de la donation des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 35], consentie en avancement de part successorale par [B] [L] selon acte du 12 février 1982, seront valorisés en tenant compte de la plus-value résultant de leur constructibilité,
* dit que le rapport dus par Monsieur [W] [L] au titre de la donation de parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 20] sur la commune de [Localité 35], consentie en avancement de part successorale par [K] [L] et [B] [L] selon acte du 24 juin 1999, sera valorisée sur la base du prix de parcelles constructibles ;
Et statuant à nouveau,
— dire que les rapports dus par Monsieur [W] [L] au titre de la donation des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 35], consentie en avancement de part successorale par [B] [L] selon acte du 12 février 1982, seront valorisés en tant que verger, non constructible,
— dire que le rapport dû par Monsieur [W] [L] au titre de la donation des parcelles cadastrées (sic) section D n°[Cadastre 20] sur la commune de [Localité 35], consentie en avancement de part successorale par [B] [L] selon acte du 12 février 1982, seront valorisés (sic) en tant que jardin, non constructible ;
Très subsidiairement,
— dire que les rapports dus par Monsieur [W] [L] au titre de la donation des parcelles cadastrées section [Cadastre 31] et n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 35], consentie en avancement de part successorale par [B] [L] selon acte du 24 juin 1999, seront valorisés en tant que verger, non constructible sauf concernant les parties réellement bâties ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [Z] [L], Madame [S] [L], Monsieur [V] [L] et Madame [X] [L] à payer à chacun des concluants la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 janvier 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [L], Madame [X] [L], Madame [Z] [L] et Madame [S] [L] demandent à la cour de :
— dire et juger irrecevable et en tous cas non fondé Monsieur [W] [L] en son appel,
— l’en débouter purement et simplement ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement Monsieur [W] [L], Madame [G] [L], Madame [A] [L] à payer à Madame [Z] [L], Madame [S] [L], Monsieur [V] [L], Madame [X] [L] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [W] [L], Madame [G] [L], Madame [A] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Brocard,
— débouter Monsieur [W] [L], Madame [G] [L], Madame [A] [L] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 10 février 2025 et le délibéré au 29 avril 2025 prorogé au 2 juin puis au 10 juin suivants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [W] [L], Madame [G] [L], Madame [A] [L] et Madame [U] [L] (ci-après, les appelants), le 9 janvier 2025 et par Monsieur [V] [L], Madame [X] [L], Madame [Z] [L], Madame [S] [L] (ci-après, les intimés) le 6 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025 ;
Il convient de relever que l’appel ne porte que sur les chefs du jugement relatifs aux rapports dus Monsieur [W] [L] au titre des parcelles D n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 10] et de la parcelle n° [Cadastre 20], toutes situées à [Localité 36].
Dès lors que le litige porte sur le rapport en valeur, il y a lieu de rappeler que l’article 860, alinéa 1er, du code civil dispose :
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. »
Il résulte de ce texte que pour déterminer le montant de l’indemnité de rapport, il ne faut pas tenir compte des plus ou moins-values qui lui sont advenues depuis l’époque de la donation dès lors qu’elles sont imputables au gratifié. En revanche, il faut tenir compte des améliorations ou des dégradations fortuites ou dues à une cause étrangère à l’activité ou à l’industrie du gratifié.
Sur les rapports dus au titre des parcelles D n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 10]
Sur ce point, les appelants exposent que le 16 octobre 1981, les parcelles D n° [Cadastre 15], n° [Cadastre 17], n° [Cadastre 18] et n° [Cadastre 19], ont fait l’objet d’une demande de certificat d’urbanisme, qui a été rejetée le 27 novembre suivant et qu’ainsi, lorsqu’elles ont été données, le 12 février 1982, à Monsieur [W] [P], les parcelles D n° [Cadastre 15], n°[Cadastre 17] et D n° [Cadastre 10], étaient inconstructibles,
Ils font valoir que Monsieur [W] [P] a engagé de nombreuses démarches pour obtenir un certificat d’urbanisme et qu’en définitive, la parcelle D n° [Cadastre 10] et une partie de la parcelle D n° [Cadastre 15] ne sont devenues constructibles qu’en raison de l’achat par celui-ci de la parcelle D n° [Cadastre 16] contigüe. Sur ce point, ils soulignent qu’il ressort du certificat d’urbanisme du 5 novembre 1982 que cette acquisition a permis la constitution d’un ensemble en accès direct à la voirie d’une surface suffisante permettant la constructibilité.
Par ailleurs, ils indiquent que la parcelle D n° [Cadastre 15] a fait l’objet d’un certificat d’urbanisme du 21 décembre 2020 dont il résulte qu’étant située en dehors des parties urbanisées de la commune de [Localité 36], cette parcelle n’est plus constructible. Ils précisent que le 1er avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours hiérarchique formé par Monsieur [V] [L] et que celui-ci n’a pas saisi le juge administratif d’un recours contentieux. Ils soulignent qu’en 2015, Monsieur [V] [L] avait présenté une demande similaire qui avait été également rejetée.
Quant au dernier certificat d’urbanisme délivré le 14 octobre 2024 retenant la constructibilité d’un extension de l’habitation de Monsieur [W] [L] sur les parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 43] et [Cadastre 40] [Cadastre 10], ils considèrent que ce document ne remet pas en cause les arguments exposés dans la décision de rejet du 1er avril 2021. Ils ajoutent que c’est en raison de la construction faite par Monsieur [W] [L] sur la parcelle D n° [Cadastre 16] que ce nouveau certificat a été délivré.
Ils en concluent qu’il est établi que la constructibilité des parcelles ne résulte pas d’une cause étrangère mais des diligences accomplies par Monsieur [W] [L] et de l’adjonction de la parcelle D n° [Cadastre 16].
S’agissant de leur demande subsidiaire, ils constatent que le certificat d’urbanisme, qui avait autorisé la construction des parcelles D n° [Cadastre 15] et [Cadastre 40] [Cadastre 10], limitait la constructibilité au maximum de profondeur des parcelles D n° [Cadastre 14] et [Cadastre 43], ce qui représente une surface de 600 mètres carrés.
En réplique, les intimés soutiennent que l’acquisition de la parcelle D n° [Cadastre 16] n’a joué aucun rôle dans la délivrance du certificat d’urbanisme du 5 novembre 1982, lequel ne se réfère à cette parcelle que pour matérialiser la limite de constructibilité .
Ils estiment qu’au-delà du certificat d’urbanisme du 21 décembre 2020 dont ils contestent le bien-fondé en raison des liens de famille unissant le maire de [Localité 36] à Monsieur [W] [L], leur position est confirmée par un certificat d’urbanisme délivré le 20 décembre 2021 portant sur l’extension de la construction de la maison d’habitation puis par celui du14 octobre 2024 qui a admis la constructibilité d’un abri de piscine soumis à permis de construire.
* * *
Afin de déterminer le montant de l’indemnité de rapport, il convient de vérifier si les parcelles D n° [Cadastre 15] et [Cadastre 40] [Cadastre 10] sont devenues constructibles en raison de l’activité ou de l’industrie de Monsieur [W] [L].
En l’occurrence, il est constant que les parcelles D n °[Cadastre 15] et n° [Cadastre 10] situées à [Localité 36] étaient désignées dans l’acte de donation comme étant des vergers et n’étaient pas constructibles.
Il est également acquis que le 16 octobre 1981, un premier certificat d’urbanisme avait été sollicité par les consorts [J] pour les parcelles D n° 34,38,40,41, la parcelle D n° [Cadastre 10] n’étant pas incluse dans cette demande. Le 27 novembre 1981, la direction départementale de l’équipement de [Localité 39] a émis une réponse négative au motif, d’une part, que le terrain désigné n’était pas desservi par les réseaux publics d’eau, d’assainissement et d’électricité, d’autre part, que le projet favorisait une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants.
Postérieurement à l’acte de donation du 12 février 1982, Monsieur [W] [L] a demandé, le 21 juin 1982, un certificat d’urbanisme pour les parcelles D n° [Cadastre 15] et n°[Cadastre 10].
Dans ses observations émises le 30 juin 1982, le maire de [Localité 36] a relevé, d’une part, que la parcelle D n° [Cadastre 15] n’était pas desservie en eau potable et que la parcelle D n° [Cadastre 10] pouvait l’être par le réseau communal, d’autre part, que la parcelle D n° [Cadastre 15] n’était pas desservie en électricité et que la parcelle D n° [Cadastre 10] l’était.
Le 10 septembre suivant, Monsieur [W] [L] a acquis la parcelle D n° [Cadastre 16].
Le 5 novembre 1982, la direction départementale de l’équipement de [Localité 39] a répondu que la parcelle était constructible et qu’une construction à usage d’habitation était réalisable. Il est précisé dans le cadre 9 de ce document que l’eau potable et l’électricité seraient desservies de manière suffisante.
Ce certificat d’urbanisme était assorti d’un avis émis le 22 juillet 1982 par le maire de [Localité 36] qui était rédigé en ces termes : « Avis favorable sous réserve d’implantation de la maison sur la parcelle D [Cadastre 10] et la partie de la parcelle D [Cadastre 15] contiguë à la précédente (maximum de profondeur, comme parcelles D [Cadastre 14] et D [Cadastre 16]) ».
Postérieurement à ce certificat, une maison d’habitation a été bâtie sur la parcelle D n° [Cadastre 16] ainsi que sur les parcelles D n° [Cadastre 15] et [Cadastre 10].
Il résulte de ces éléments qu’à la différence de la première demande de certificat d’urbanisme déposée le 16 octobre 1981, qui portait sur quatre parcelles, en ce compris la D n° [Cadastre 15], dont aucune ne permettait la viabilisation de l’ensemble du terrain, la seconde demande déposée le 21 juin 1982 incluait la parcelle D n°[Cadastre 10], qui permettait l’alimentation en eau potable et en électricité nécessaire à la construction d’une maison d’habitation sur cette parcelle et la partie contiguë de la parcelle D n° [Cadastre 15].
Par ailleurs, il convient d’observer que la référence faite à la parcelle D n° [Cadastre 16] dans l’avis émis le 22 juillet 1982 ne porte que sur l’alignement avec celle-ci de la nouvelle maison d’habitation. Il ne peut donc être déduit de cette seule mention que la parcelle D n° [Cadastre 16], qui a été acquise postérieurement à cet avis, a eu un rôle causal dans la réponse positive donnée par la direction départementale de l’équipement.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que la constructibilité des parcelles D n° [Cadastre 15] et [Cadastre 41] sont imputables à l’industrie ou à l’activité de Monsieur [W] [L].
Au surplus, le caractère constructible de ces parcelles n’est pas remis en cause par le certificat d’urbanisme délivré le 21 décembre 2020. En effet, d’une part, ce certificat ne porte que sur la parcelle D n° [Cadastre 15] et, d’autre part, la réponse négative à la demande est justifiée par la circonstance que celle-ci est située hors des parties urbanisées de la ville, en sorte qu’en dehors des exceptions prévues à l’article L111-4 du code de l’urbanisme, elle n’était pas constructible. Or, le 20 décembre 2021, un certificat d’urbanisme positif portant sur l’extension de la maison d’habitation déjà édifiée sur les parcelles D n° [Cadastre 15], [Cadastre 43] et [Cadastre 40] [Cadastre 10] a été émis au motif qu’une opération d’extension d’une construction existante constitue l’une des exceptions prévues à l’article L111-4, 1°, du code de l’urbanisme.
Subsidiairement, les appelants demandent à la cour de limiter le caractère constructible des parcelles D n ° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 10] à une zone de 600 mètres carrés correspondant à l’alignement sur les parcelles D n° [Cadastre 14] et [Cadastre 43]. Cela étant, dans la mesure où le certificat d’urbanisme du 14 octobre 2024 retient la constructibilité d’un abri de piscine au-delà de cette zone, il n’y a pas lieu de scinder la valorisation de ces deux parcelles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que c’est par une juste appréciation que le premier juge a dit que les rapports dus par Monsieur [W] [L] au titre de la donation des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 10], consentie en avancement de part successorale par [B] [L] selon acte du 12 février 1982, seront valorisés en tenant compte de la plus-value résultant de leur constructibilité.
Sur la parcelle D n° [Cadastre 20]
A l’appui de leur recours, les appelants font valoir que le premier juge aurait dû procéder à une différenciation entre la parcelle D n° [Cadastre 21] qui, selon l’acte de donation du 24 juin 1999, supportait un immeuble en état de ruine et la parcelle D n° [Cadastre 20] qui était désignée comme un jardin.
Ils affirment que la parcelle D n° [Cadastre 20] ne comporte qu’une extension de 30 mètres carrés du bâtiment édifié sur la parcelle D n ° [Cadastre 21]. Selon les appelants, cette extension, qui est couverte, sert à entreposer du bois et existait, déjà en état de ruine, au moment de la donation.
Ils en déduisent que cette extension ne rend pas la parcelle [Cadastre 29] constructible.
Ils observent que cette parcelle n’a pas d’accès sur la voie publique mais y est reliée par un sentier d’un mètre de large.
Ils relèvent également que cette inconstructibilité est confirmée par le certificat d’urbanisme du 21 décembre 2020 et la réponse donnée le 1er avril 2021 par le préfet de Meurthe-et-Moselle à la suite du recours hiérarchique engagé par Monsieur [V] [L].
En conclusion, ils estiment que la parcelle D n° [Cadastre 20], sur laquelle rien n’a été construit depuis 1999, devrait être évaluée comme un jardin annexe à la parcelle D n°[Cadastre 21].
Pour leur part, les intimés soutiennent que les parcelles D n° [Cadastre 20] et [Cadastre 44] supportent ensemble un même bâtiment qui existait antérieurement à la donation du 24 juin 1999. Sur cette base, ils prétendent que l’acte de donation, qui mentionnait un jardin, n’est pas sincère.
Ils estime que la contructibilité de ces deux parcelles est établie par un certificat d’urbanisme délivré le 20 décembre 2021.
Ils affirment qu’en réalité, le sentier d’accès à cette parcelle est large d'1,70 mètre et que contrairement aux allégations des appelants, les plans démontrent le caractère constructible de cette parcelle.
* * *
La cour n’étant tenue, en vertu de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il y a lieu de ne statuer que sur le rapport dû par Monsieur [W] [L] au titre de la parcelle D n° [Cadastre 20], aucune demande n’étant formulée s’agissant de la parcelle D n ° [Cadastre 21].
Il est constant que dans l’acte de donation du 24 juin 1999, les parcelles D n° [Cadastre 20] et D n° [Cadastre 21] contenaient un immeuble en état de ruine. La parcelle D n °[Cadastre 20] était désignée comme étant un jardin tandis que la parcelle n° [Cadastre 21] l’était comme en état de sol.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 10 juin 1999 par Maître [R], huissier de justice, que la construction située sur la parcelle D n° [Cadastre 21] était fort ancienne et délabrée et que la parcelle D n° [Cadastre 20] constituait un terrain attenant à cette construction.
Il est également acquis que la parcelle D n °[Cadastre 20] contenait antérieurement à l’acte de donation une extension de l’immeuble en ruine situé sur la parcelle D n° [Cadastre 21] consistant en un espace au toit délabré servant à stocker du bois.
Cela étant, la seule circonstance que cette extension a été édifiée et existe encore en état de ruine sur la parcelle D n° [Cadastre 20] ne suffit pas à établir le caractère constructible de cette parcelle. A cet égard, il convient de relever que selon le certificat d’urbanisme délivré le 21 décembre 2020, cette parcelle est inconstructible, le préfet de Meurthe-et-Moselle ayant précisé dans sa réponse du 1er avril 2021 au recours hiérarchique formé par Monsieur [V] [L] que si la parcelle D n° [Cadastre 20] « comporte bien ce qui semble être une ruine, cette dernière ne peut être considérée comme une construction ».
Par ailleurs, les intimés ne peuvent se prévaloir utilement du certificat d’urbanisme délivré le 20 décembre 2021. En effet, si ce certificat, qui vise les parcelles D n° [Cadastre 20] et [Cadastre 21], admet la constructibilité d’une extension de construction sur la base de l’exception prévue à l’article L111-4, 1°, du code de l’urbanisme, force est de constater que l’immeuble en ruine ne constitue pas une construction existante au sens de ce texte. Il en découle que ce certificat d’urbanisme ne remet pas en cause le certificat délivré le 21 décembre 2020.
Par ailleurs, il ressort des plans et photographies aériennes des lieux qu’aucune nouvelle construction n’a été édifiée sur la parcelle [Cadastre 29] et qu’elle a conservé sa destination. En outre, ces même pièces établissent que cette parcelle n’est longée que par un sentier étroit et qu’il ne peut y être commodément accédé qu’en passant par la parcelle [Cadastre 30].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le rapport dû par Monsieur [W] [P] au titre de la donation de la parcelle D n° [Cadastre 20] doit être valorisé sur la base d’un jardin non constructible.
En conséquence, ce chef du jugement déféré doit être infirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige, les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de partage. En outre, l’équité commande de débouter chacune des parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a dit que le rapport dû par Monsieur [W] [L] au titre de la donation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 33], consentie en avancement de part successorale par [K] [L] et [B] [L] selon acte du 24 juin 1999, sera valorisé sur la base du prix d’une parcelle constructible ;
Statuant à nouveau,
Dit que le rapport dû par Monsieur [W] [L] au titre de la donation de la parcelle enregistrée au cadastre section [Cadastre 33] à [Localité 36] (Meuse), consentie en avancement de part successorale par [K] [L] et [B] [L] selon acte du 24 juin 1999, sera valorisé sur la base du prix d’un jardin non constructible ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.
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