Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 sept. 2025, n° 25/07317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07317 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRI2
Nom du ressortissant :
[Z] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [P]
né le 22 Octobre 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Septembre 2025 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juin 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été édictée par le préfet de la Drôme et notifiée à [Z] [P] le 2 juillet 2025. Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la contestation formée par [Z] [P].
Par décision du 12 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 15 juillet et 10 août 2025, confirmées en appel les 17 juillet et 12 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [P] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 27 août 2025, le juge du tribunal judiciaire a rejeté la demande de mainlevée de la rétention formée par [Z] [P].
Par requête du 8 septembre 2025, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 10 septembre 2025 à 10 heures 28, [Z] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il ne se trouve dans aucune des conditions autorisant une troisième prolongation.
[Z] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 septembre 2025 à 10 heures 30.
[Z] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Z] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a fait parvenir au greffe et aux parties par courriel du 10 septembre 2025 reçu au greffe à 20 heures 49 des éléments nouveaux tenant à la délivrance d’un accord de principe pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire et à une demande de routing.
[Z] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [Z] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [Z] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; qu’il ajoute que la réponse récente des autorités consulaires marocaines et la demande de routing ne permettent de retenir qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites par l’autorité administrative au soutien de sa requête que :
— le comportement de [Z] [P] représente une menace pour l’ordre public ;
— elle a saisi dès le 13 juin 2025 les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [Z] [P] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 15 juillet, 28 août et 2 septembre 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Que l’administration a dernièrement fait parvenir le courrier dernièrement reçu et daté du 5 septembre 2025 par les autorités consulaires tunisiennes qui donnent leur accord de principe pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire sous la réserve d’un routing, de la fourniture d’une photographie et de l’épuisement des voies de recours suspensives de l’obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’elle a également joint à cet envoi une demande de routing et il n’est pas discuté que les autres réserves émises par les autorités consulaires sont levées ou vont l’être rapidement ;
Attendu qu’il ressort de la fiche pénale que [Z] [P] a été condamné par jugement du 22 janvier 2025 à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 8 assortis du sursis probatoire avec interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant 3 ans et retrait de l’autorité parentale pour des faits violences sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, menaces de mort, violences conjugales en présence d’un mineur, la récidive ayant été retenue ;
Attendu que le premier juge a apprécié par une motivation pertinente que nous adoptons que cette condamnation récente conduisait à retenir une menace pour l’ordre public suffisante à permettre la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative ; que l’actuel revirement de sa compagne qui indique vouloir reprendre des contacts et même une vie commune s’affronte à l’interdiction faite à [Z] [P] d’entrer en contact avec elle pendant trois années ;
Attendu qu’en l’état des diligences engagées et des éléments nouveaux depuis la décision entreprise, la délivrance à bref délai des documents de voyage est retenue comme établie ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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