Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 8 avr. 2026, n° 24/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 30 janvier 2024, N° F22/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 24/00634
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLX3
AFFAIRE :
[C] [E]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : E
N° RG : F 22/00280
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sabine LAMIRAND
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [E]
né le 16 avril 1973 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 Plaidant : Me Wilfried MOULAY de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] a été engagé par la société [1], en qualité de commercial, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 février 1999.
Cette société est spécialisée dans l’installation et la maintenance de systèmes de sécurité incendie et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupait un poste de responsable du service achat.
M. [E] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie professionnelle, dont le dernier, prescrit du 19 mars 2019 au 21 novembre 2021.
Par avis du 22 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste et a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Convoqué le 7 décembre 2021 par lettre du 24 novembre 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [E] a été licencié par lettre du 10 décembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants': «'Nous vous rappelons ci-après les raisons qui nous ont amené à envisager votre licenciement.
Aux termes d’une visite de reprise en date du 22 novembre 2021, le médecin du travail a constaté votre inaptitude définitive à occuper votre poste de Directeur des achats. Il précisait dans son avis que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, visant ainsi l’un des cas de dispense de l’obligation de reclassement prévu par l’article L. 1226-1-2 du code du travail.
Par courrier du 23 novembre 2021, nous vous avons informé de l’impossibilité dans laquelle nous étions de vous reclasser.
Il résulte de ce qui précède que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail par suite de votre impossibilité de reclassement.
Votre état de santé ne vous permettant pas d’exécuter un préavis, nous ne sommes pas tenus de vous verser une indemnité à ce titre.
Votre contrat de travail prendra donc fin à la date d’envoi de cette lettre, le cachet de la poste faisant foi. (…)'».
Par requête du 29 juillet 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Poissy (section encadrement) a':
. Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
. Condamné M. [E] à verser à la société [1] la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné M. [E] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 22 février 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de':
. Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Poissy du 30 janvier 2024 en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à verser à la société [1] la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens et frais d’exécution éventuels,
Statuant à nouveau
A titre principal,
. Juger le licenciement de M. [E] nul,
. Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 106 960 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
. Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme brute de 15 394,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la société [1] étant en outre tenue de déclarer cette somme auprès de la caisse des congés payés pour le bénéfice des congés payés afférents et de la prime de vacances,
. Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
. Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’absence de mesures de prévention du harcèlement moral,
A titre subsidiaire,
. Juger le licenciement de M. [E] sans cause et sérieuse,
. Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 74 872 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse,
. Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme brute de 15 394,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la société [1] étant en outre tenue de déclarer cette somme auprès de la caisse des congés payés pour le bénéfice des congés payés afférents et de la prime de vacances,
. Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la violation de l’obligation de sécurité,
A titre très subsidiaire,
. Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme brute de 10 696 euros au titre de l’indemnité de l’article L. 1226-14 du code du travail correspondant au montant de l’indemnité légale compensatrice de préavis,
En tout état,
. Condamner la société [1] à verser à M. [E] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité complémentaire de 17 103,59 euros,
. Ordonner la société [1] la remise des documents sociaux conformes aux présentes demandes, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
. Juger que la Cour d’appel se réserve le droit liquider l’astreinte sur simple requête,
. Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, pour celles de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour celles de nature indemnitaire, assortis, à titre de condamnation, de l’anatocisme,
. Condamner en outre la société [1] à verser à M. [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société [1] aux éventuels dépens et frais d’exécution à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a débouté M. [E] de toutes ses demandes.
Y ajoutant,
. Condamner M. [E] à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros, pour la présente procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié présente les faits suivants qui laissent selon lui, supposer l’existence d’un harcèlement moral à son préjudice':
. la surcharge de travail liée à l’absence de moyens humains (1),
. l’agression physique subie dans les locaux de la société le 22 mars 2018 de la part de son frère, dirigeant de la société (2),
. sa mise à l’écart (3),
. le refus de lui accorder des moyens pour remédier à sa surcharge de travail (4),
. le retrait des moyens de communication lors de son arrêt de travail (5),
. le maintien incomplet de son salaire (6),
. la dégradation de son état de santé (7).
(1) Sur la surcharge de travail liée à l’absence de moyens humains
Initialement engagé en qualité de commercial en février 1999, le salarié a, à compter du 1er janvier 2002 exercé des fonctions de responsable du service achats. A compter du mois de janvier 2017, le salarié a été promu «'directeur des achats'».
A ces titres, le salarié était appelé à gérer des stocks très importants (pièces 41 ' photographies du magasin de la société [1] et pièces 44 et 45 exemples de bons de commande et de préparations de commandes concernant plusieurs centaines d’articles).
L’organigramme de la société en date du 29 mars 2016 (pièce 4 du salarié) montre que le salarié n’encadrait aucun subordonné, étant ici relevé qu’en mars 2016, le salarié qui n’avait pas encore été promu comme «'directeur des achats'», puisqu’il ne l’a été qu’en janvier 2017, était toutefois présenté comme tel dans l’organigramme.
Or, de la fiche de poste de «'directeur des achats'» (pièce 24 du salarié) il ressort notamment que le salarié devait «'encadrer et animer son service, exercer un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets'» ou encore, par exemple, «'effectuer les entretiens individuels avec les personnes qu’il a sous sa responsabilité'». Cette fiche de poste montre par conséquent que la fonction de «'directeur des achats'» est conçue comme une fonction d’encadrement.
Au surplus, les éléments présentés ci-dessus accréditent la version du salarié qui se plaint d’un manque de moyens humains alors pourtant qu’il était amené à gérer des stocks très importants au sein d’une société dont l’activité connaissait une forte croissance (croissance constante de 1997 à 2020, passant d’une société au capital de 7'622,45 euros en 1997 à groupe de sociétés au capital d’un million d’euros en 2020 ' pièce 46 du salarié). D’ailleurs, le salarié avait écrit à l’employeur pour lui faire savoir qu’il convenait de recruter un magasinier comme le montrent les échanges de courriels produits par le salarié en pièces 27 et 88 (échanges entre septembre 2018 et janvier 2019) dont il ressort notamment que le salarié écrivait': «'Le magasin vit tous les jours livraisons, prépa de chantiers sous traitants et maintenance, expéditions, techniciens’ pas que le vendredi merci de voir pour mettre un préparateur de commande magasinier je ne pourrais pas assurer l’intérim merci de votre compréhension'» (pièce 88 ' courriel de septembre 2018) ou encore «'Merci de voir pour répondre à ma demande d’un poste de magasinier car je n’arrive plus à faire mon travail dans de bonnes conditions'» (pièce 27 ' courriel de janvier 2019).
Toutefois, le salarié reconnaît qu’il était ponctuellement aidé par les salariés des autres services, ce qui ressort au demeurant de l’attestation de M. [T] (pièce 44 de l’employeur), directeur administratif de la société, qui explique': «'J’atteste que différents agents administratifs ont été mis à disposition pour le service achats afin d’effectuer différentes tâches donc d’aider M. [E] [C] dans son quotidien. Mme [W], M. [P] ainsi que M. [A] ont travaillé directement pour M. [E] [C]. M. [A] a été directement rattaché au service achat, installation de son poste en face de M. [E] [C]. Il était en étroite collaboration avec ce dernier.'».
L’attestation de M. [Z] (sous-traitant et ancien salarié de la société [1] ' pièce 42 de l’employeur) confirme celle de M. [T] dans la mesure où il en ressort que le salarié était assisté par des collaborateurs, M. [Z] évoquant pour sa part «'M. [G] [J] qui travaillait pour lui et stock'». Celle de M. [H] (directeur technique ' pièce 43 de l’employeur) accrédite encore la version de MM. [T] et [Z] puisqu’il «'atteste l’implication du service travaux dans les différentes tâches du service achat'» étant ici précisé que M. [H] présente la liste des tâches en question et qu’elle concerne une part importante des tâches du service achat. Dans le même ordre d’idée, l’attestation de M. [Y] (administrateur des ventes travaillant dans le «'service travaux'» de la société) montre, ici encore, que le service travaux a, depuis 2017, «'pris en charge diverses tâches de travail supplémentaires afin de décharger le service Achat'».
Enfin, Mme [Q] (secrétaire au sein de la société ' pièce 41 de l’employeur), atteste de ce que le salarié était en mesure de déléguer les tâches qui l’intéressaient le moins et qu’il pouvait toujours prendre une pause méridienne de deux heures et quart. Cette attestation n’est pas dépourvue de force probante au seul motif que la témoin se présente comme une «'secrétaire'» alors qu’elle est l'«'assistante de direction'» de M. [U] [E].
La cour relève par ailleurs que le contrat de travail du salarié prévoyait qu’il devait accomplir 39 heures par semaine et que conformément à son contrat de travail, il était rémunéré à concurrence desdites 39 heures (soit une rémunération sur la base de 151,67 heures mensuelles outre 17,33 heures mensuelles rémunérées avec une majoration de 25%). Or, le salarié ne présente aucune demande relativement à des heures supplémentaires accomplies au-delà de celles pour lesquelles il était contractuellement rémunéré.
En définitive, la surcharge de travail liée à l’absence de moyens humains n’est pas démontrée par le salarié.
(2) Sur l’agression physique
Le salarié établit la réalité d’une altercation survenue le 22 mars 2018 comme le montrent les photographies de la scène captée par caméra (pièce 5bis du salarié) et la retranscription du film par commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 4 février 2025 (pièce 5quater du salarié). Il ressort de ces éléments que son frère [U] a renversé sur le salarié la table autour de laquelle ils étaient assis, lui a donné un coup de pied et que les deux autres frères assis à la même table lors de l’altercation (MM. [B] et [O] [E]), laquelle s’est produite sur le lieu de travail, se sont interposés pour faire cesser les violences de leur frère [U]. La cour relève que M. [U] [E] est le président de la société.
Ainsi, il importe peu que, comme en témoignent MM. [O] et [B] [E], l’altercation ait eu pour origine une question familiale relative à l’anniversaire de leur père et au fait que M. [U] [E] n’aurait pas salué la fille de M. [C] [E] lors d’un anniversaire (pièces 38 et 39 de l’employeur).
Ces témoignages sont au demeurant sujets à caution puisque MM. [O] et [B] [E] rapportent, l’un qu’il n’a pas vu «'[U] le frapper'» et l’autre que «'la tension est montée sans aucune agression physique'», alors pourtant que la scène captée par la caméra et retranscrite dans le procès-verbal du commissaire de justice montre clairement que [U] a physiquement agressé son frère en tentant d’abord de renverser la table et en lui assénant ensuite un coup de pied.
Le fait présenté par le salarié, relatif à l’agression physique qu’il a subie dans les locaux de la société le 22 mars 2018 de la part de son frère, dirigeant de la société, est établi.
(3) Sur la mise à l’écart
Le salarié expose, sans en justifier, que le président de la société (M. [U] [E]) se serait montré distant refusant parfois de le saluer.
Le salarié ajoute, sans davantage en justifier que le poste de travail de M. [A], assistant administratif qui l’aidait dans ses tâches administratives, a été déplacé.
Toujours pour justifier de sa mise à l’écart, le salarié expose qu’en octobre 2018, il a fortuitement appris que deux annonces d’emploi pour son propre service avaient été publiées par la société sans qu’il en soit avisé. Il établit à cet égard la réalité de deux annonces passées pour le recrutement d’un magasinier et d’un acheteur spécialisé en détection incendie (pièces 25 et 26 du salarié offres d’emploi, lesdites pièces mentionnant pour date celle du 19 novembre 2018).
Le salarié établit s’être étonné auprès de son frère [O] en lui écrivant un SMS le 2 octobre 2018 pour lui demander': «'Bonjour [O] tu savais qu’une annonce avait été mise en ligne par [1] pour me remplacer'», son interlocuteur lui répondant par la négative (pièce 52 du salarié).
Si le salarié n’établit pas par ces pièces que, comme il le prétend, l’employeur cherchait à le remplacer, il démontre toutefois qu’il ignorait qu’un poste d’acheteur avait été offert par la société alors pourtant d’une part que ce poste intéressait directement son service et d’autre part que, comme le montre sa fiche de poste (pièce 24 du salarié), sa fonction de «'directeur des achats'» (placée sous l’autorité hiérarchique du directeur d’exploitation) l’amenait à «'veiller au bon dimensionnement des équipes, solliciter et participer au recrutement de nouveaux collaborateurs'».
Certes, l’employeur objecte que le salarié lui-même avait demandé qu’un magasinier soit engagé. Cela ressort en effet de la pièce 27 du salarié': un courriel du salarié du 10 septembre 2018 par lequel il demande à son supérieur hiérarchique (M. [D], directeur d’exploitation) de lui faire retour à propos d’un CV de magasinier.
Toutefois, ce courriel ne rend compte que d’une demande du salarié relative à un poste de magasinier et non pas à un poste d’acheteur.
Le fait présenté par le salarié relativement à sa mise à l’écart est établi.
(4) Sur le refus d’accorder au salarié les moyens pour remédier à sa surcharge de travail
La surcharge de travail n’ayant pas été établie par le salarié, l’examen du fait ici présenté par le salarié ' à savoir un refus de l’employeur de lui accorder les moyens pour remédier à une surcharge qui se révèle inexistante ' est inopérant.
(5) Sur le retrait des moyens de communication
Le salarié établit avoir signalé à l’informaticien de la société par courriel du 1er avril 2019 envoyé depuis son adresse @gmail (pièce 29 du salarié), un problème de synchronisation de sa boîte courriel professionnelle. Un tel problème rend impossible l’accès, par le salarié, à ses courriels professionnels et il n’est pas établi que le problème de synchronisation a bien été résolu par la suite, étant ici relevé qu’aucun courriel envoyé ou reçu par le salarié depuis son adresse courriel professionnelle n’est versé aux débats postérieurement au 1er avril 2019, ni par l’appelant, ni par l’intimé.
Par lettre du 6 mai 2019, alors que le salarié faisait l’objet d’un arrêt de travail depuis le 19 mars 2019, l’employeur lui a demandé de «'bien vouloir (') restituer le téléphone mis à disposition dans le cadre de [son] contrat de travail'» (pièce 30 du salarié).
Le fait présenté par le salarié est établi tant en ce qui concerne le téléphone que la boîte courriel professionnelle du salarié.
(6) Sur le maintien incomplet du salaire
Le salarié montre que l’inspectrice du travail est intervenue le 11 juillet 2019 pour enjoindre l’employeur à régulariser le paiement des sommes dues au salarié au titre du maintien de salaire pendant une durée de 90 jours résultant de l’article 52 de la convention collective des cadres du bâtiment (pièce 34 du salarié).
L’inspectrice du travail évaluait alors la somme due au salarié à la somme de 12'064,67 euros bruts.
Si, par la suite, l’employeur, répondant à l’injonction de l’inspectrice du travail, évaluait en définitive la somme due au salarié à la somme de 6'280,13 euros bruts (pièce 35 du salarié) et si l’inspectrice du travail n’a pas relevé d’irrégularité dans le calcul présenté par l’employeur, il demeure que le salarié démontre que son maintien de salaire s’est révélé incomplet ainsi qu’il le soutient.
Le fait présenté par le salarié, relatif au maintien incomplet de son salaire pendant son arrêt de travail, est établi.
(7) Le salarié établit avoir fait l’objet de plusieurs arrêts de travail':
. le 12 octobre 2018 son médecin lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2018, le certificat initial étant établi par le médecin pour «'accident du travail ' maladie professionnelle'». Le médecin note, dans la rubrique «'constatations détaillées'»': «'trouble du sommeil ' anxiété généralisée ' perte de l’appétit ' crise d’angoisse ' dépression ' Burn out'» (pièce 6 du salarié).
. le 19 mars 2019, son médecin lui a de nouveau prescrit un arrêt de travail, relevant à nouveau': «'trouble du sommeil ' anxiété généralisée ' perte de l’appétit ' crise d’angoisse ' dépression ' Burn out'» (pièce 7 du salarié). Cet arrêt de travail (de prolongation) est de nouveau prescrit par le médecin pour un «'accident du travail ' maladie professionnelle'». Il a été prescrit jusqu’au 30 avril 2019 puis prolongé à plusieurs reprises pour s’achever le 21 novembre 2021 (toujours pièce 7 du salarié).
Le 22 novembre 2021, le médecin du travail, dans le cadre de la visite de reprise du salarié, a déclaré celui-ci inapte et a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement en relevant': «'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'» (pièce 9 du salarié).
Le salarié établit en outre avoir bénéficié d’un suivi psychiatrique d’octobre 2019 à mars 2020 puis de juillet 2020 à novembre 2022 son médecin psychiatre relevant, dans son certificat du 9 novembre 2022, que le salarié souffre d’un «'syndrome dépressif sévère en relation avec un contexte professionnel très compliqué'» (pièce 40 du salarié).
Même si la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge la maladie du salarié à titre de maladie professionnelle, la dégradation de l’état de santé du salarié est établie.
En définitive, le salarié établit les faits suivants':
. (2) l’agression physique subie dans les locaux de la société le 22 mars 2018 de la part de son frère, dirigeant de la société,
. (3) sa mise à l’écart dans le processus de recrutement d’un acheteur,
. (5) le retrait des moyens de communication lors l’arrêt de travail du salarié matérialisé par la demande de restitution de son téléphone professionnel,
. (6) le maintien incomplet du salaire du salarié pendant son arrêt de travail,
. (7) la dégradation de son état de santé.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral susceptible d’avoir eu pour effet la dégradation de l’état de santé du salarié.
Il revient donc à l’employeur d’établir que ses décisions ne sont pas constitutives d’un tel harcèlement et sont justifiées par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral.
L’agression du salarié par son frère, directeur de la société, ne se justifie par aucune raison objective.
La mise à l’écart dans le processus de recrutement d’un acheteur ne se justifie non plus par aucune raison objective.
Le retrait des moyens de communication lors de l’arrêt de travail du salarié matérialisé par la demande de restitution de son téléphone professionnel se justifie par le fait que l’utilisation du téléphone professionnel était réservée à un usage professionnel et que le salarié avait été placé en arrêt de travail. En revanche la persistance de la perte de synchronisation de la boîte courriel professionnelle du salarié, qui est contestée par l’employeur mais qui a été considérée comme établie par la cour, n’est justifiée par l’employeur par aucun élément objectif étranger à toute discrimination.
Le maintien incomplet du salaire du salarié pendant son arrêt de travail est expliqué par l’employeur par ce qu’il présente comme une «'erreur'» qu’il qualifie d'«'involontaire'». Sans justifier des raisons qui auraient pu l’induire en erreur, l’employeur ne justifie pas d’une raison objective étrangère à tout harcèlement moral.
Plusieurs des faits retenus par la cour comme concourant à laisser supposer un harcèlement moral n’étant pas expliqués par l’employeur par une raison objective, il convient de tenir pour établi le harcèlement moral allégué.
Ce harcèlement moral est en lien avec la dégradation de l’état de santé du salarié, laquelle a eu pour conséquence son licenciement pour inaptitude.
Par voie d’infirmation, il conviendra donc de dire nul le licenciement pour inaptitude du salarié et de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 4'000 euros pour harcèlement moral.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Sur le salaire de référence
Lorsque le contrat de travail du salarié a été suspendu pour maladie au cours des derniers mois précédant la rupture du contrat, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Soc., 23 mai 2017, pourvoi n°15-22.223, publié).
En pièce 5-2, l’employeur présente une méthode de calcul conforme à cette règle de sorte que, faisant droit aux prétentions de celle-ci, le salaire de référence du salarié sera arrêté à la somme de 5'160,07 euros correspondant à la moyenne de rémunération la plus favorable au salarié sur la période comprise entre le mois de mars 2018 et le mois de février 2019.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Le licenciement étant nul pour harcèlement moral, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (22 ans), de son niveau de rémunération (5'160,07 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (48 ans), de ce qu’il justifie avoir été indemnisé au titre des allocations de chômage et perçu l’ARE sur une base journalière de 174,31 euros bruts (lui offrant une allocation mensuelle de l’ordre de 2'600 euros bruts mensuels ' pièces 38, 64, 77, 78 et 81 du salarié) jusqu’au mois d’octobre 2024, de ce qu’il justifie encore avoir activement recherché un emploi comme le montrent ses pièces 60 et 79 (nombreux courriels attestant d’une recherche d’emploi entre avril 2022 et février 2023), de ce qu’il a retrouvé un emploi à durée déterminée d’enseignant conclu avec le rectorat de [Localité 3] le 23 octobre 2024 jusqu’au 31 août 2027 (pièce 85 du salarié) lui offrant une rémunération mensuelle nette de 4'164 euros (pièce 86 du salarié), le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 87'000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de rupture (Soc., 5 juin 2001, Bull. civ. V, n° 211) et peu important au demeurant que ledit salarié soit dans l’impossibilité physique d’exécuter le préavis.
Eu égard à la référence de salaire retenue plus haut et au fait qu’il n’est pas discuté que l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié doit représenter trois mois de salaire, il convient, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 15'480,21 euros.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives (Soc., 9 mai 1995, n° 91-44.918, Bull. n° 148 ; Soc., 9 juin 2010, n° 09-41.040, Bull. N° 131)'et les juges doivent constater l’existence de ces deux conditions (Soc., 30 juin 2021, n° 20-12.699).
Cette application n’est pas subordonnée à la position prise par la CPAM.
La charge de la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude incombe au salarié et il revient au juge du fond d’apprécier souverainement si cette preuve est rapportée, le juge ayant l’obligation de caractériser le lien de causalité si l’employeur en conteste l’existence.
En l’espèce, il a été jugé que l’inaptitude du salarié a au moins partiellement une origine professionnelle puisqu’elle présente un lien avec le harcèlement moral qu’il a subi.
Le fait que la CPAM ait refusé de prendre en charge la maladie du salarié au titre d’une maladie professionnelle est indifférent à la solution du litige.
Par ailleurs, pour apprécier si le salarié bénéficie ou non de la protection contre le licenciement en faveur des victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles seuls les éléments dont l’employeur a connaissance au moment du licenciement sont à retenir.
La protection s’applique dès la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle même si l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident déclaré par le salarié ou que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle est toujours en cours d’instruction.
Or, au cas d’espèce, les arrêts de travail du salarié, connus de l’employeur, ont été prescrits en raison d’une maladie d’origine professionnelle.
En définitive, il est établi que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine une maladie résultant de ses conditions de travail et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Ces deux conditions cumulatives étant réunies, il convient d’accorder au salarié l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail, laquelle est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9, c’est-à-dire au double de l’indemnité légale de licenciement.
Eu égard à l’ancienneté du salarié et à son niveau de rémunération, cette indemnité doit être fixée à la somme de 70'747,16 euros.
Il résulte du dernier bulletin de paie du salarié (pièce 12-2 de l’employeur) que l’employeur lui a déjà versé une indemnité de licenciement de 55'987 euros.
Il reste donc dû au salarié la différence soit la somme de 14'760,16 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de mesures de prévention du harcèlement moral
Le salarié se fonde sur les articles L. 1152-1 et L 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et expose que le harcèlement moral qu’il a subi a conduit à un important préjudice moral et à la dégradation de son état de santé ayant nécessité un arrêt de travail de deux ans et demi et un suivi psychiatrique. Il reproche à la société de ne pas avoir pris de mesure de prévention des agissements de harcèlement moral ce dont il est résulté un préjudice distinct.
En réplique, l’employeur objecte que le salarié multiplie le fondement de ses demandes indemnitaires ce qui leur ôte toute crédibilité. Il soutient que le salarié ne prouve ni le manquement ni le préjudice qui, prétendument, en résulterait.
***
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En application des dispositions de ces articles la chambre sociale fait peser sur l’employeur une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, dont il lui revient d’assurer l’effectivité'; il ne peut prendre aucune mesure qui aurait pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des salariés (Soc., 28 février 2006, n°05-41.555, Bull.n°87'; Soc., 5 mars 2008, n°06-45.888, Bull. n°46).
Toutefois, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, n°14-24.444, Bull. n°234, publié au Rapport annuel).
En outre, l’article L. 1152-4 du code du travail dispose que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, l’employeur ne justifie d’aucune mesure propre à prévenir les agissements de harcèlement moral. L’employeur a même positivement commis plusieurs faits qui ne s’expliquaient pas par une raison étrangère à tout harcèlement moral. Néanmoins, le préjudice invoqué par le salarié ne résulte que du harcèlement moral lui-même, lequel a déjà été indemnisé.
Le salarié ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité qui lui a été servie au titre du harcèlement moral, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne le salarié à payer à l’employeur une indemnité de 1 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra par ailleurs de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 4'000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de mesures de prévention du harcèlement moral,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nul le licenciement de M. [E],
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes':
. 4'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 87'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 15'480,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 14'760,16 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société [1] de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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