Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 23/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
11/02/2025
ARRÊT N°70
N° RG 23/00959 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKFK
SM AC
Décision déférée du 11 Janvier 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX
( 20/01237)
Madame BILLOT
[U] [B] ÉPOUSE [E]
[H] [E]
S.C.I. LASTOURELLE
C/
Association ASSOCIATION CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’ HABITAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me POIRIER
Me ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [U] [B] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [H] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.C.I. LASTOURELLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Clément POIRIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Timothée BARON, avocat plaidant au barreau de POLYNESIE
INTIMEE
LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’ HABITAT, association coopérative inscrite à responsabilité limitée au Registre des Associations Coopératives du Tribunal d’Instance de STRASBOURG sous volume n° VII – folio n°53, agissant par son Président
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Selon offre en date du 28 septembre 2016, acceptée le 10 octobre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à la Sci Lastourelle un prêt immobilier d’un montant de 275 426 € destiné à l’acquisition d’une résidence principale, remboursable en 216 mensualités de 1 758,18 €, au taux contractuel de 1,80 % l’an (TAEG de 2,88% l’an).
Suivant contrat du 15 septembre 2016, le Cautionnement Mutuel de l’Habitat s’est portée caution de la Sci Lastourelle pour le prêt susvisé à hauteur de la totalité de la somme prêtée.
Le prêt a également été assorti du cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E], chacun dans la limite de 330 511,20 €.
Plusieurs échéances des prêts n’ayant pas été honorées, la Caisse de Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme le 08 juillet 2020, après mises en demeure du 24 février 2020.
Le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a été amenée le 06 août 2020 à exécuter son engagement à l’égard de la banque prêteuse à hauteur de 246 376,04 euros, après mise en demeure du 09 juillet 2020 et courrier du 27 juillet 2020 informant l’emprunteur et les cautions solidaires et personnelles de l’appel en garantie formulé à son encontre en vue d’obtenir le remboursement de l’encours du prêt cautionné.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2020, le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a assigné la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E] devant le Tribunal judiciaire de Foix, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser les sommes payées à la banque.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Foix a :
— condamné solidairement la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E] à payer au Cautionnement Mutuel de l’Habitat la somme de 246 376,04 €, outre les intéréts à compter du 07 août 2020 :
— au taux légal pour Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E]
— au taux contractuel de 4,8% l’an pour la Sci Lastourelle,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E] de leur demande de délais de paiement
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— condamné la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E] aux dépens, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Lesprit.
Par déclaration en date du 16 mars 2023, la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E] ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 7 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E] demandant de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné solidairement la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E] à payer au Cautionnement Mutuel de l’Habitat la somme de 246 376,04 €, outre les intéréts à compter du 07 aout 2020, au taux légal pour Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E], et au taux contractuel de 4,8% l’an pour la Sci Lastourelle
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E] de leur demande de délais de paiement
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— condamné la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E] aux dépens, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Lesprit.
En conséquence,
— débouter le Cautionnement Mutuel de l’Habitat de ses demandes,
— limiter au taux légal les intérêts dus par la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E], sans majoration,
— reporter de deux ans le paiement des sommes dues par la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E],
— condamner le Cautionnement Mutuel de l’Habitat à payer à la Sci Lastourelle et aux époux [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Cautionnement Mutuel de l’Habitat aux entiers dépens.
Ils contestent le taux d’intérêt retenu pour les sommes dues par la Sci Lastourelle, qui a pour conséquence d’augmenter leur dette dans une proportion déraisonnable, et demandent à la Cour d’appliquer le taux légal.
Ils affirment par ailleurs justifier des éléments nécessaires pour obtenir des délais de paiement.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 31 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’association le Cautionnement Mutuel de l’Habitat demandant de :
— déclarer l’appel formé par la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E] irrecevable et mal fondé
— débouter la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes
— confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Foix en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— condamner solidairement la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E] à payer au Cmh la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC
— condamner solidairement la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E] aux entiers frais et dépens d’appel
Elle rappelle qu’il a été contractuellement convenu que les sommes avancées par la Cautionnement Mutuel de l’Habitat feraient l’objet d’un remboursement au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, à savoir le taux de 1,80% majoré de 3 points.
Elle estime que les débiteurs ne démontrent pas qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier de délais de grâce, et rappelle que les premiers impayés datent du mois de septembre 2019, et qu’en conséquence ils ont déjà bénéficié de délais de fait qui n’ont pas été efficaces.
MOTIFS
La Cour constate que les appelants ne contestent pas le principe de leur condamnation en première instance, et que le débat est désormais limité à la question des intérêts, et aux délais de paiement.
Sur les intérêts
Le tribunal judiciaire de Foix, dans le jugement déféré, a condamné solidairement la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E] à payer au Cautionnement Mutuel de l’Habitat la somme de 246 376,04 €, outre les intéréts à compter du 07 août 2020, qu’il a fixé :
— au taux légal pour Monsieur et Madame [E]
— au taux contractuel de 4,8% l’an pour la Sci Lastourelle.
C’est l’application de ce dernier taux qui est contesté par les appelants, qui demandent la substitution par le taux légal.
Il ressort de la clause « mise en jeu de la caution » du contrat de cautionnement souscrit par la Sci Lastourelle auprès du Cautionnement Mutuel de l’Habitat qu’en cas de paiement de l’organisme prêteur par la caution, la Sci Lastourelle prenait l’engagement « de rembourser au CMH les sommes avancées pour mon compte, avec les intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt ».
Le contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel prévoit en page 9, dans la clause « retard » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, une majoration du taux débiteur de trois points serait appliquée.
Le taux débiteur étant de 1,8%, l’application d’un taux d’intérêts pour la Sci Lastourelle de 4,8% correspond ainsi strictement aux dispositions contractuelles convenues entre les parties.
Les appelants demandent à la Cour de constater que l’application de cette sanction est excessive, et produit une analyse comptable arrêtée à la date du 7 août 2023 démontrant que l’application du taux majoré reviendrait à mettre à leur charge des intérêts d’un montant de 37 208,35 €, alors que le taux conventionnel limiterait les intérêts à 13 545,22 €, et le taux légal à 7 416,84 €.
Le Cautionnement Mutuel de l’Habitat rappelle que l’application de ce taux majoré est la seule sanction applicable au défaut de paiement auquel il s’est heurté, et estime ainsi qu’elle n’est pas excessive.
Selon l’article 1152 du code civil (devenu 1231-5), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère manifestement excessif de l’indemnité en cause doit être appréciée au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, et du montant conventionnellement fixé, et doit faire l’objet d’une motivation des juridictions.
La fixation d’un intérêt majoré en cas de retard de paiement a pour objet non seulement de contraindre au paiement, mais également d’indemniser le préjudice du Cautionnement Mutuel de l’Habitat en cas de non-paiement des débiteurs ; il s’agit donc bien d’une clause pénale susceptible de réduction.
En l’espèce, il convient de rappeler que le Cautionnement Mutuel de l’Habitat s’est acquitté de l’intégralité du solde restant dû par la Sci Lastourelle dans le cadre du prêt souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel ; cette somme constitue une proportion importante du montant du prêt initialement souscrit (246 376,04 € payés par l’organisme de caution, pour un prêt souscrit initialement d’un montant de 275 426 €).
Le taux contractuel de 4,8% n’est pas en soi un taux manifestement excessif, et les intérêts majorés constituent la seule sanction prévue par le contrat de cautionnement, à la défaillance de la Sci Lastourelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir un cumul excessif de sanctions à l’égard du débiteur défaillant.
En conséquence, les appelants ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement excessif de l’indemnité prévoyant un taux d’intérêt majoré, eu égard au préjudice subi par l’organisme de crédit qui a engagé des sommes importantes pour désintéresser la banque.
La Cour, qui pour réduire la clause pénale doit caractériser l’excès manifeste, n’est en conséquence pas en mesure d’accéder à la demande des appelants.
Le premier jugement ayant condamné la Sci Lastourelle au paiement des sommes dues, majorées du taux contractuel de 4,8 % sera en conséquence confirmé.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les appelants évoquent leur situation financière difficile et la perspective de la vente d’un bien immobilier à un prix supérieur à leur dette, pour solliciter un report de paiement de deux ans.
Il leur appartient ainsi non seulement de démontrer la réalité de leurs difficultés financières, mais également la perspective d’un retour à meilleure fortune dans le délai de deux ans, un tel report ne pouvant être justifié, vu l’ancienneté de la dette, que par la certitude de son utilité.
Si en première instance les consorts [E] évoquaient la vente d’un premier bien immobilier, et si cette vente a bien eu lieu, la Cour constate que le bien était grevé d’une hypothèque, de sorte que le produit de la vente n’a pas pu être affecté au paiement de la créance du Cautionnement Mutuel de l’Habitat.
En cause d’appel, ils appuient leur demande de report sur le mandat de vente de leur autre bien immobilier situé à [Localité 5], fixant le prix à 631 500 €.
La Cour constate toutefois que ce mandat du 25 août 2022, a été signé pour une durée de 15 mois, sans qu’aucune clause ne prévoit une reconduction expresse ou tacite ; ainsi, à la date du présent, les appelants ne justifient plus de la mise en vente effective du bien.
Par ailleurs, force est de constater que presque deux ans et demi après la signature de ce mandat, il n’est pas démontré que les appelants aient reçu une quelconque offre pour ce bien.
Ainsi, en dépit des éléments de la procédure démontrant la réalité du peu de ressources des consorts [E], la Cour n’est pas en mesure de s’assurer de l’existence d’une perspective raisonnable de retour à meilleure fortune.
Les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en report de paiement.
Le premier jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les chefs du premier jugement relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E], qui succombent, seront par ailleurs condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E], Madame [U] [B] épouse [E] et le Cautionnement Mutuel de l’Habitat de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum la Sci Lastourelle, Monsieur [H] [E] et Madame [U] [B] épouse [E] aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
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