Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 1er juil. 2025, n° 25/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 février 2025, N° 24/00154 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SOCIETE CIVILE DU MOULIN c/ S.A. BANQUE CIC OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 25/01876 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC5L
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Mars 2025
Date de saisine : 26 Mars 2025
Nature de l’affaire : Appel d’un jugement d’orientation de la procédure de saisie immobilière
Décision attaquée : n° 24/00154 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 27 Février 2025
Appelante :
S.C.I. SOCIETE CIVILE DU MOULIN, représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 – N° du dossier 250306
Intimée :
S.A. BANQUE CIC OUEST, représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier E0009FJS
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D’APPEL
(Article 919 et 911-1 du code de procédure civile
Article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu l’article 919 du code de procédure civile et l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la demande d’observations écrites en date du 05 juin 2025,
Vu l’absence d’observations écrites,
S’agissant d’un appel de jugement d’orientation devant obligatoirement respecter la procédure à jour fixe, l’appel formé dans les conditions du droit commun n’est pas recevable ;
Il s’avère en l’espèce que l’appelante a formé appel le 24 mars 2025 du jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 27 février 2025 mais qu’elle n’a pas fait suivre ni précéder sa déclaration d’appel d’une requête pour être autorisée à assigner à jour fixe. Le délai imparti par l’article 922 du code de procédure civile est à ce jour expiré, de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons d’office l’appel irrecevable ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 01 juillet 2025
Le greffier Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats postulants
Copie aux parties
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