Infirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 20 janv. 2025, n° 24/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 29 juillet 2024, N° 2024002965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BPIFRANCE, SA BPIFRANCE prise en la personne du Président du conseil d'administration c/ son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, SARL LUCIEN GEORGELIN |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Janvier 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 24/00800
N° Portalis DBVO-V-B7I -DIKF
— -------------------
C/
SCP [I] [A]
SELARL LMJ
SELARL APEX AJ
SCP CBF ASSOCIES
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 15-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA BPIFRANCE prise en la personne du Président du conseil d’administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
RCS CRETEIL 320 252 489
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jacques TORIEL, substitué à l’audience par Me Maguy COLLET, membre de la SCP TORIEL & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’AGEN en date du 29 juillet 2024,
RG 2024 002965
D’une part,
ET :
SARL LUCIEN GEORGELIN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN 382 510 816
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Luc-Christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SCP [I] [A] prise en la personne de Me [I] [A] domiciliée en cette qualité audit siège, en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl LUCIEN GEORGELIN en redressement judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 7]
SELARL LMJ prise en la personne de Me [S] [K] domiciliée audit siège, en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl LUCIEN GEORGELIN en redressement judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 5]
SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [B] [G] domicilié audit siège, en qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl LUCIEN GEORGELIN en redressement judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
SCP CBF ASSOCIES prise en le personne de Me [D] [C] et de Me [O] [W] domiciliés audit siège, en qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl LUCIEN GEORGELIN en redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Aucune n’ayant constitué avocat
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 04 janvier 2017, la société BPIFRANCE a consenti à la société Lucien Georgelin un prêt croissance d’un montant de 2.500.000 euros d’une durée de 7 ans, remboursable en 20 versements trimestriels à terme échu, comprenant l’amortissement du capital et le paiement de intérêts, le premier étant fixé le 30 avril 2019 et le dernier le 31 janvier 2024.
Par jugement du 06 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Agen a placé la société Lucien Georgelin en redressement judiciaire et a désigné en qualité de mandataires judiciaires la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [S] [K] et la SCP [A], prise en la personne de Me [I] [A] et en qualité d’administrateurs judiciaires l’étude CBF Associés. prise en la personne de Me [O] [W] et Me [D] [C] et la Selarl APEX, prise en la personne de Me [B] [G].
Cette décision a fait l’objet d’une publication au BODACC le 11 juillet 2023.
Par courrier du 16 août 2023, la société BPIFRANCE a déclaré sa créance auprès de Me [A] et Me [K], es qualités, d’un montant de 626.350 euros à titre chirographaire.
Par courrier du 06 décembre 2023, la SELARL LMJ, es qualité, a informé la société BPIFRANCE que sa créance était contestée faute pour le déclarant de justifier de sa capacité à réaliser la déclaration.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge commissaire d’Agen a rejeté la déclaration de créance à hauteur de la somme de 626.350 euros.
Le 07 août 2024, la société BPIFRANCE a interjeté appel de cette ordonnance en visant dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement relatifs au rejet de sa créance.
L’avis de fixation à bref délai a été envoyé le 28 août 2024.
Par conclusions du 15 novembre 2024, la société BPIFRANCE demande à la cour de :
— déclarer la société BPIFRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
statuant à nouveau :
— ordonner l’admission de la créance BPIFRANCE, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 626.350 comme suit :
* créance échue : 250.000 euros,
* créance à échoir : 376.350 euros,
outre intérêts au taux contractuel de 1,44% l’an sur le capital à échoir au jour du jugement déclaratif et intérêts de retard contractuels de 4,44% (taux contractuel majoré de trois points, soit 4,44% l’an) sur les sommes impayées,
— débouter la SCP [A], prise en la personne de Me [A], et la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [K], es qualités de mandataires judiciaires de la société Lucien Georgelin et la société Lucien Georgelin de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que les dépens de la présente procédure constitueront des frais privilégiés de la procédure collective.
A l’appui de ses prétentions, la société BPIFRANCE fait valoir que la déclaration de créance peut être réalisée par tout titulaire d’une délégation de pouvoirs et que son auteur est autorisé à justifier de ses pouvoirs jusqu’au prononcé de la décision. La société BPIFRANCE indique produire l’intégralité de la chaîne de pouvoirs justifiant la régularité de la délégation de pouvoirs ainsi que son extrait Kbis. Elle soutient que la déclaration de créance comportant le taux contractuel et le renvoi aux modalités contractuelles de calcul des intérêts répond aux exigences prescrites par les textes et la jurisprudence de sorte qu’elle a respecté le formalisme légal. Elle objecte que cette demande d’admission relative aux taux d’intérêt n’est pas nouvelle en cause d’appel pour avoir été présentée dès l’origine à la différence de celle de la société Lucien Georgelin tendant à son rejet qui est irrecevable.
Par conclusions du 13 novembre 2024, la société Lucien Georgelin demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondée la société BPIFRANCE en ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence :
— déclarer recevable et bien fondée l’appelante en son appel,
— statuer ce que de droit sur l’admission de la créance de la société BPIFRANCE au passif du redressement judiciaire de la société Lucien Georgelin,
en conséquence :
— ordonner l’admission de la créance de la société BPIFRANCE à titre chirographaire à hauteur de la somme de 626.350 euros comme suit :
* créance échue : 250.000 euros ;
* créance à échoir : 376.350 euros ;
* outre les intérêts contractuels courus pour un montant de 1.350 euros,
* outre les intérêts contractuels postérieurs 'pour mémoire selon les modalités contractuelles’ selon les dispositions de la déclaration de créance effectuée par la société BPIFRANCE le 16 août 2023,
— statuer ce que de droit pour les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Lucien Georgelin fait valoir que la société BPIFRANCE reconnaît que la délégation de pouvoirs produite devant le juge commissaire n’était pas suffisante ce qui a justifié le rejet de son admission. Elle soutient que la déclaration de créance ne mentionnait pas le taux des intérêts que l’appelante revendique maintenant devant la cour d’appel et que la seule mention « outre intérêt contractuels » n’y supplée pas. Elle avance enfin que la société BPIFRANCE utilise la procédure d’appel pour solliciter la modification des taux d’intérêts mentionnés au sein de la déclaration de créances.
La SELARL APEX AJ, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 27 août 2024, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La SCP CBF Associés, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 27 août 2024, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La SELARL LMJ, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 27 août 2024, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La SCP [I] [A], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 29 août 2024, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 15 novembre 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer l’ordonnance querellée.
A l’appui de ses réquisitions, le ministère public fait valoir que le tribunal de commerce a, depuis le jugement du 23 octobre 2024, arrêté un plan de redressement de la société Lucien Georgelin qui s’impose au créancier appelant.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience en date du 18 novembre 2024.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la déclaration de créances contestée
L’article L622-24 du code de commerce en son alinéa 2 dispose que 'la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.'
Aux termes de l’article L624-1 du code de commerce en son premier alinéa, 'dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.'
Il est par ailleurs constant que la mention dans une déclaration de créance, du montant non échu de cette créance et de l’indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l’absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n’est pas arrêté.
En l’espèce, la SELARL LMJ, es qualité, avait contesté la chaîne de délégation de pouvoir ayant permis la déclaration de la créance de la société BPIFRANCE, estimant que le défaut de qualité et de capacité de la personne déclarante emportait rejet au titre de l’inscription.
Cependant à hauteur d’appel, la société BPIFRANCE, qui reconnaît elle-même n’avoir fourni devant le juge-commissaire que des justificatifs incomplets insusceptibles d’établir une chaîne de délégation de pouvoirs parfaite, y remédie de sorte que ce grief est sans objet.
La société Lucien Georgelin oppose par ailleurs que la société BPIFRANCE ne peut utiliser la procédure d’appel pour modifier les termes et les dispositions de sa déclaration de créances du 16 août 2023 en lui adjoignant des indications qu’elle ne comportait pas.
Cette prétention de la société Lucien Georgelin n’est pas nouvelle en ce qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses.
En l’occurrence, la société BPIFRANCE justifie que sa déclaration de créance comporte le taux contractuel et le taux des intérêts de retard, avec la mention « outre intérêts contractuels », le tout valant précision sur les modalités de calcul des intérêts pour renvoyer expressément à un document joint à la déclaration de créances les spécifiant représenté par la copie du contrat de prêt y étant annexé.
Cette déclaration de créance répond aux exigences prescrites quant à l’indication des modalités de calcul des intérêts. La société Lucien Georgelin sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, le plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du 23 octobre 2024 n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article R624-9 du code de commerce qui dispose que l’état des créances est notamment complété des décisions rendues par la cour d’appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.
En considération de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à l’admission au passif de la société Lucien Georgelin, de la créance de la société BPIFRANCE pour un montant de 626.350 euros à titre chirographaire outre intérêts contractuels au taux de 1,44 % l’an et intérêts de retard au taux de 4,44 % l’an.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée des chefs critiqués ;
Statuant de nouveau,
ORDONNE la modification de l’état des créances et en conséquence l’admission au passif de la société Lucien Georgelin, de la créance de la société BPIFRANCE pour un montant de 626.350 euros à titre chirographaire comme suit :
* créance échue : 250.000 euros
* créance à échoir : 376.350 euros
outre intérêts contractuels au taux de 1,44 % l’an sur le capital à échoir au jour du jugement déclaratif et intérêts de retard contractuels de 4,44 % sur les sommes impayées ;
DÉBOUTE la société Lucien Georgelin de sa demande au titre des modalités de calcul des intérêts ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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