Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 22 avr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00030
Minute n°
Notification du : 22/04/2026
Tribunal judiciaire de Blois
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT
[F] [Y]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[C] [Y]
Le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX (22/04/2026),
Nous, Nathalie LAUER, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [F] [Y]
née le 31 Janvier 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’Orléans désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 20 avril 2026
* * * * *
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Mme [F] [Y] présentée par M. [C] [Y] le 08 avril 2026 en qualité de frère ;
Vu le certificat médical initial établi le 08 avril 2026 par le Dr [X] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du 8 avril 2026 du directeur du Centre hospitalier de [Localité 6] prononçant l’admission de Mme [F] [Y] en hospitalisation complète ;
Vu l’information de la personne hospitalisée en date du 08 avril 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 09 avril 2026, par le Dr [R];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 avril 2026 par le Dr [P];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 11 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [F] [Y] ;
Vu l’information de la personne hospitalisée, en date du 11 avril 2026;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 14 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Blois du 17 avril 2026 maintenant la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [Y] ;
Vu l’appel de cette décision relevé le 20 avril 2026 à 10h18 par Mme [F] [Y] ;
Vu le certificat médical de situation établi le 21 avril 2026 par le Dr [O] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 avril 2026 ;
Vu l’audience de ce jour à laquelle Mme [F] [Y] a comparu, assistée de son conseil ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [F] [Y] a été hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 6] sans son consentement le 08 avril 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 08 avril 2026 par le Dr [X] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « excitation psychomotrice dans le cadre d’une décompensation bipolaire. Agitation d’aggravation progressive. Risque d’épuisement psychique et physique avec troubles métaboliques. Refus de toute prise en charge médicamenteuse d’urgence ». Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs ont établi pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment par une absence de consentement fiable aux soins, persistance d’un délire de persécution, interprétatif, imaginaire et intuitif allié à une adhésion totale au délire et que la prise en charge de Mme [Y] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Le certificat de situation établi le 21 avril 2026 note une labilité thymique encore présente avec fond d’irritabilité et une absence d'« insight » conduisant à ce que Mme [Y] estime inutile l’hospitalisation. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous forme d’une hospitalisation complète, la sortie définitive ne pouvant être envisagée qu’après stabilisation du trouble et la bonne compréhension de la pathologie par l’éducation thérapeutique, ce qui n’est pas encore possible.
A l’audience, Mme [Y] a déclaré que ça se passait mal à l’hopital, qu’elle est bipolaire, qu’elle était équilibrée avant d’être hospitalisée, qu’elle est triste de ne pas pouvoir voir sa maison et que son frère n’a pas de droits sur elle.
Quand le magistrat lui a dit qu’elle avait encore besoin que l’on s’occupe d’elle, elle a répondu oui mais je veux sortir le plus rapidement possible.
Le conseil de Mme [Y] a été entendu en ses observations. Il indique que Mme [Y] exprime sa soufrance de la perte de sa liberté résultant de l’hospitalisation sous contrainte et que celle-ci a encore besoin de soins le temps de retrouver un équilibre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Mme [F] [Y] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Blois du 17 avril 2026 maintenant la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [Y] doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [F] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Blois du 17 avril 2026 maintenant la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Nathalie LAUER, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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