Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 1er juil. 2025, n° 24/07857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 septembre 2024, N° 20/01955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07857 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6FU
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 11 septembre 2024
( chambre 9 cab 09 F)
RG 20/01955
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 01 Juillet 2025
APPELANT :
M. [V] [Z]
né le 31 Décembre 1944 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 704
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL DUBOIS – GUMUSCHIAN & ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [M] [U]
né le 22 Avril 1943 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
Mme [B] [C] épouse [U]
née le 07 Mars 1944 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque:215
Mme [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
S.A.S.U OFFICE NOTARIAL DES JACOBINS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Juillet 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon entre les parties sous le numéro RG 20/1955 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 14 octobre 2024 par M. [V] [Z], enregistrée sous le numéro RG 24/7857 et distribuée à la 1ère chambre civile (section A);
Vu la déclaration d’appel formée le 29 octobre 2024 par M. [V] [Z], enregistrée sous le numéro RG 24/8251 et distribuée à la 3ème chambre commerciale ;
Vu la décision du 27 mars 2025, par laquelle Mme la présidente de la 3ème chambre commerciale s’est dessaisie de l’appel enregistrée sous le numéro 24/8251 au profit de la 1ère chambre civile (section A) ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées le 27 janvier 2025 par Mme [R] [H] ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 20 mars 2025 par l’Office notarial des Jacobins, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intéressé ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 31 mars 2025 par M. [V] [Z], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intéressé ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 11 avril 2025 par M. [M] [U] et Mme [L] [U], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des intéressés ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 25 avril 2025 par Mme [R] [H], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intéressée;
Vu les conclusions sur incident déposées le 05 juin 2025 par l’Office notarial des Jacobins ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 10 juin 2025 à 8h13 par M. [V] [Z] ;
Vu l’avis adressé par le greffe aux parties le 10 juin 2025, portant sur l’opportunité d’écarter les conclusions sur incident déposées les 05 et 10 juin 2025 comme tardives ;
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Vu l’article 367 du code de procédure civile ;
Vu les articles 514-3, 521 et 523 du code de procédure civile ;
Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du même code ;
L’incident ayant été appelé à l’audience du 10 juin 2025 ;
MOTIFS
Sur la tardiveté de certains jeux de conclusions :
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Les conclusions sur incident déposées le 05 juin 2025 par l’Office notarial des Jacobins l’ont été 5 jours francs avant l’audience, mais deux jours ouvrables seulement avant celle-ci. Ce délai n’a pas permis à M. [Z] d’y répliquer en temps utile, puisque l’intéressé a conclu quelques minutes seulement avant l’audience. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être écartées comme tardives.
Les conclusions sur incident déposées le 10 juin 2025 par M. [Z], 43 minutes avant l’audience, accompagnées d’une nouvelle pièce constituée de son avis d’imposition sur les revenus 2023, sont à l’évidence tardives, les conseils des parties adverses ayant dû en prendre connaissance à l’audience et n’ayant pu de surcroît examiner l’avis d’imposition constituant la nouvelle pièce.
Il convient de les écarter comme tardives, ainsi que cette nouvelle pièce.
Sur la jonction :
Les deux instances d’appel sont pendantes entre les mêmes parties et concernent le même jugement. Il relève d’une bonne administration de la justice que de les juger ensemble et il y a lieu en conséquence d’en ordonner la jonction.
Sur les demandes de suspension de l’exécution provisoire et de consignation :
Les conclusions déposées le 10 juin 2025 par M. [Z] étant écartées, il convient de se référer à ses conclusions antérieures du 31 mars 2025.
Ces conclusions emportent demandes de suspension de l’exécution provisoire et de consignation.
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, la première de ces demandes relève de la compétence de Mme la première présidente.
En vertu de l’article 523, les demandes de consignation prévues à l’article 521 relèvent également de la compétence juridictionnelle de Mme la première présidente.
Il convient en conséquence d’inviter M. [Z] à se pourvoir mieux de ces chefs.
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes du jugement entrepris, M. [Z] a été condamné à verser :
— aux époux [U] : les sommes de 1.500 euros pour procédure abusive et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— à l’Office notarial des Jacobins : les sommes de 1.500 euros pour procédure abusive et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— à Mme [H] : les sommes de 1.500 euros pour procédure abusive et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Or, M. [Z] ne conteste pas avoir omis d’exécuter ces différentes condamnations.
Il soutient qu’en raison de difficultés financières, provoquées notamment par sa maladie et par les frais importants qu’il s’est trouvé contraint d’exposer ensuite d’une tornade et pour faire viabiliser son immeuble, il se trouverait dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision de 1ère instance.
Force est toutefois de constater que l’avis d’imposition sur ses revenus 2023, seule pièce produite pour justifier de sa situation matérielle, a été écartée des débats. En outre et surtout, l’intéressé reste taisant sur son patrimoine. Il ne saurait être retenu, en pareilles circonstances, qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter.
L’appelant soutient également que l’exécution des condamnations l’exposerait à des conséquences manifestement excessives tenant à un risque d’absence de remboursement en cas d’infirmation de la décision.
Les condamnations prononcées sont de montants modestes, au regard desquels il n’existe aucun risque pensant sur le remboursement en cas d’infirmation de la décision de 1ère instance, non plus d’ailleurs que de conséquence manifestement excessive en l’absence de remboursement.
Sur les frais non répétibles et les dépens générés par l’incident :
M. [Z] succombe à l’incident et il convient de le condamner à en supporter les dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à verser la somme de 1.000 euros aux consorts [U], la même somme à Mme [H] et la même somme à l’Office notarial des Jacobins, en indemnisation de leurs frais irrépétibles. Elle commande également de rejeter sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
— Ecarte les conclusions sur incident déposées le 05 juin 2025 par l’Office notarial des Jacobins et le 10 juin 2025 par M. [V] [Z], comme tardives ;
— Ecarte la pièce n°6 de M. [V] [Z], constituée de son avis d’imposition sur les revenus 2023, comme tardive ;
— Ordonne la jonction des instances d’appel enregistrées sous les numéros RG 24/7857 et 24/8251, afin qu’elles se poursuivent sous le numéro unique 24/7857 ;
— Invite M. [V] [Z] à se pouvoir mieux s’agissant de ses demandes relatives à la suspension de l’exécution provisoire et de consignation des sommes dues en exécution du jugement de 1ère instance;
— Ordonne la radiation de l’affaire ;
— Condamne M. [V] [Z] aux dépens générés par l’incident ;
— Condamne M. [V] [Z] à payer la somme de 1.000 euros à M. [M] [U] et Mme [L] [U], ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [V] [Z] à payer la somme de 1.000 euros à Mme [R] [H], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [V] [Z] à payer la somme de 1.000 euros à l’Office notarial des Jacobins, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande formée par M. [V] [Z] au titre des frais irrépétibles générés par l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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