Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 juil. 2025, n° 25/05593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05593 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOK4
Nom du ressortissant :
[V] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 08 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 7]
ET
INTIMES :
M. [V] [R]
né le 15 Janvier 1982 à [Localité 6] (CAMEROUN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 8] 1
Comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 24 octobre 2024, le Préfet de l’Ain a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée par M. [R] et a notifié à ce dernier une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté.
L’arrêté a été notifié le 28 octobre 2024.
[V] [R] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil, le 27 novembre 2024.
[V] [R] a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de [Localité 11] (Ain), le 2 juillet 2025, et a été placé en garde à vue après qu’il eut été constaté qu’il n’était pas mesure de justifier de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
Par décision en date du 2 juillet 2025, notifiée le 2 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette même date.
Par requête du 5 juillet 2025, [V] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2025, le juge a :
— déclaré recevable la requête de [V] [R]
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [V] [R]
— prononcé la mise en liberté de [V] [R].
Le juge a estimé que l’autorité administrative avait nécessairement connaissance de l’adresse de M. [R] qui n’a pas changé depuis 6 ans, [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], laquelle figure sur l’ensemble des documents justifiant de ses démarches administratives et de ses titres de séjour et récépissés de demande de titre de séjour et que le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation , M. [R] disposant d’un logement stable et étant père d’un enfant de nationalité française.
Il a estimé ensuite que l’autorité administrative avait commis une erreur d’appréciation s’agissant de la menace que constituerait M. [R] pour l’ordre public, eu égard aux faits et à l’ancienneté des condamnations.
Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance, le 7 juillet 2025, à 10 heures 20, avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2025 à 15 heures, le conseiller délégué a déclaré recevable l’appel de M. le procureur de la République et déclaré cet appel suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. l’avocat général a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le Préfet, représenté par son avocat, s’associe aux réquisitions du Ministère public.
L’avocate de [V] [R] demande la confirmation de l’ordonnance.
SUR CE :
Le procureur de la République fait valoir qu’au moment de l’arrêté de placement, M. [R] n’a présenté aucun justificatif sur une adresse [Adresse 5], que cette adresse n’est corroborée par aucun élément du dossier, qu’il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir pris cet élément en considération sans justificatif sérieux, que le retenu n’a remis aucun passeport en cours de validité, ni exécuté les mesures d’éloignement prises à son encontre, qu’il n’apporte pas de preuve sur l’origine de ses ressources, qu’il a été condamné à quatre reprises, que ces condamnations ne sont pas anciennes et attestent d’un comportement contraire à l’ordre public et qu’il a été signalé pour faux documents et entrée irrégulière sur le territoire national (2010).
M. [R] fait valoir qu’il présente des garanties effectives de représentation et qu’il n’existe pas de menace grave pour l’ordre public.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il ressort de la procédure qu’à la date de la décision de placement en rétention, M. [R] disposait d’un domicile effectif situé à [Localité 10], que l’adresse déclarée est celle qui figure dans le fichier national des étrangers, sur les titres de séjour dont il a bénéficié, le dernier titre ayant expiré en 2024, et sur le récépissé de demande de carte de séjour en date du 29 juillet 2024, que M. [R] a produit devant le premier juge une attestation d’hébergement et des justificatifs attestant de la réalité de l’adresse déclarée du [Adresse 4] à [Localité 10], et que ces documents et renseignements démontrent que ce domicile est stable depuis six ans.
M. [R] est père d’un enfant français, né le 18 février 2017, qu’il a reconnu le 27 septembre 2018 et qu’il héberge pendant les vacances, selon une attestation de Mme [T] [Z], mère de l’enfant, datée du 4 juillet 2025.
M. [R] a formé un recours contre l’arrêté du 24 octobre 2024. Une ordonnance a été rendue le 20 juin 2025 par le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil fixant la clôture de l’instruction de l’affaire au 4 juillet 2025.
Même si M. [R] n’était pas en possession de son passeport au jour du contrôle et du placement en rétention, son identité, ainsi que sa nationalité ont pu être vérifiées.
Enfin, les condamnations qui figurent sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire sont relativement anciennes, pour des faits dont le plus récent remonte au 24 octobre 2020. En répression de ces faits, M. [R] a été condamné aux peines de 3 mois d’emprisonnement avec sursis le 11 juillet 2019 , 200 euros d’amende le 29 juin 2020 , 500 euros d’amende le 19 mai 2021 et 180 jours-amende à 10 euros le 8 avril 2022.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’administration avait fait une erreur manifeste d’appréciation en ordonnant le placement de M. [R] en rétention administrative au motif d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance
Le greffier, Le magistrat délégué,
Inès BERTHO Joëlle DOAT
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