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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 29 janv. 2026, n° 24/12256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 11 juin 2024, N° 2023F00628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° 8 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12256 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2024 -Tribunal de Commerce d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 2023F00628
APPELANTE
S.A.S. NEWINVEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 7] sous le numéro 848 700 084
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra ELLAKANI de la SELAS CSF AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE, et assistée de Me Céline SAYAGH-FACRE de la SELAS CSF AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
LA SOCIETE COURTAGE ET TRANSFORMATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 7] sous le numéro 332 062 645
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romuald MOISSON de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS, P0105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
— Monsieur Julien RICHAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Courtage et Transformation, exerçant sous l’enseigne Cecil Cars, est spécialisée dans l’achat, la vente, la restauration et l’entretien de véhicules de collection.
La société Newinvest, présidée par M. [Z], est une société holding qui a pour activité la prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises.
Suivant facture du 5 mai 2022, la société Courtage et Transformation a vendu à la société Newinvest un véhicule de collection mis en circulation en 1963, de marque Jaguar type-E, immatriculé [Immatriculation 6], n° de série 887952, pour le prix de 185 000 euros.
L’annonce publiée par la société Courtage et Transformation indiquait notamment
« carrosserie entièrement restaurée sur une base extrêmement saine, totalement dépourvue de corrosion et jamais accidentée. Le résultat au niveau des ajustements porte et capot est excellent » ainsi que « sellerie restaurée intégralement dans nos ateliers en respectant la couleur d’origine. Les sièges en cuir » pleine fleur « , taillés sur mesure. Les panneaux de porte ainsi que tous les éléments périphériques sont en simili taillés sur mesure pour respecter la fabrication d’origine. L’isolation et les moquettes sont neuves ».
Préalablement à la vente, avaient été mis à disposition de l’acquéreur une estimation de valeur à hauteur de 185 000 euros établie par le cabinet d’expertise [O] [M], ainsi qu’un contrôle technique « véhicule de collection », favorable.
Le véhicule a été livré à M. [Z], à [Localité 5] (64), le 11 mai 2022.
A réception, M. [Z] constatait l’absence de rétroviseur, celui-ci lui étant transmis dans les jours suivants par la société Courtage et Transformation.
Par courriel du 2 août 2022, M. [Z] indiquait à la société Courtage et Transformation avoir constaté les désordres suivants sur le véhicule : support du cadre de porte passager cassé, alignement des portes et du coffre à reprendre, la voiture n’étant pas étanche au lavage à la main, joint de coffre usé, dont la peinture a été passée par-dessus, vis de fixation des feux arrière non conformes à celles d’origine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2022, la société Newinvest transmettait à la société Courtage et Transformation un devis de réparation à hauteur de 23 964,58 euros TTC établi par la société The Workshop, relatif à différents travaux de reprises sur la carrosserie et la sellerie.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2022, la société Courtage et Transformation refusait leur prise en charge.
La société Newinvest faisait procéder à l’examen de son véhicule par le cabinet d’expertise [R] [N]. Celui-ci concluait, aux termes d’une expertise non contradictoire du 19 janvier 2023, que « l’examen du véhicule fait ressortir qu’il ne correspond pas à ce qui a été indiqué dans l’annonce de vente », précisant « un jeu anormal est présent entre la colonne de direction et la crémaillère de direction, rendant le véhicule impropre à la circulation sur voie ouverte. Un danger potentiel est là ».
La société Newinvest a, par lettre recommandée du 23 septembre 2023, sollicité la nullité de la vente pour dol en demandant à la société Courtage et Transformation la restitution du prix, en vain.
Dument autorisée par ordonnance du 5 juillet 2023, la société Newinvest a fait saisir le 21 juillet 2023 à titre conservatoire la somme de 204 267,71 euros sur le compte bancaire de la société Courtage et Transformation.
Saisi par la société Courtage et Transformation, le président du tribunal de commerce d’Evry a, par ordonnance de référé du 29 novembre 2023 :
— Ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue le 5 juillet 2023 ayant autorisé la
société Newinvest à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte
bancaire de la société Courtage et Transformation,
— Ordonné la mainlevée de ladite saisie,
— Condamné la société Newinvest au paiement de l’ensemble de la procédure,
incluant les frais liés à la mesure conservatoire.
Par acte du 26 juillet 2023, la société Newinvest a assigné la société Courtage et Transformation devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule, le remboursement de la somme de 185 000 euros, outre le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Débouté la société Newinvest de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Condamné la société Newinvest à payer à la société Courtage et Transformation la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouter le demandeur pour le surplus ;
En conséquence :
— Renvoyé la cause et les parties à une autre audience ;
— Réservé les dépens en fin de cause.
Par déclaration du 3 juillet 2024, la société Newinvest a interjeté appel de tous les chefs du jugement
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2024, la société Newinvest demande, au visa des articles 143 à 154, 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et 865 du code de procédure civile, de :
— Infirmer la décision du tribunal de commerce d’Evry du 11 juin 2024 en ce qu’elle a débouté la société Newinvest de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire du véhicule Jaguar type-E 1963
n°S2RIE 887952 immatriculée [Immatriculation 6] ;
— Désigner tel expert automobile qu’il plaira près la cour d’appel de Pau aux fins d’expertise du véhicule sur le lieu de conservation au pays basque ;
— Dire que l’expert devra se faire remettre tout document utile par les parties aux fins d’examen complet du véhicule ;
— Dire que l’expert devra donc :
o Prendre connaissance de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission notamment annonce de vente, devis workshop, rapport d’expertise [N]..;
o Procéder à l’examen complet du véhicule au regard de la description effectuée dans l’annonce de vente en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le décrire et entendre tous sachants ;
o Réaliser les opérations d’expertise au pays basque ;
o Dire quels sont les désordres constatés et s’il existe des vices cachés et/ou non conformités au regard de la description du véhicule tel que décrit dans l’annonce de vente;
o Indiquer la nature et l’origine des désordres constatés ;
o Préciser si ces désordres étaient visibles et décelables par un profane ;
o Dire si les désordres étaient apparents lors de la réception du véhicule ;
o Rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuellement encourues ;
o Dire quelle est la valeur du véhicule à ce jour et préciser si après exécution des réparations des désordres ou non conformités le véhicule sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
o Dire si le véhicule présente une dangerosité et si la procédure d’immobilisation effectuée est conforme en la matière ;
o Décrire et chiffrer le montant des réparations ;
— Dire que l’expert accomplira sa mission au visa des articles 143 à 154, 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— Fixer la date de dépôt du rapport d’expertise et dire que l’expert devra préalablement à ce dépôt, adresser aux conseils des parties, une note de synthèse ou un pré-rapport afin de recueillir leurs observations ou leurs dires ;
— Fixer la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à charge pour moitié par chacune des parties ;
— Condamner la société Courtage et Transformation au paiement
de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la société Courtage et Transformation demande, au visa des articles 9 et 146 du code de procédure civile et des articles 1641 et 1642 du code civil, de :
A titre principal :
— Débouter purement et simplement la société Newinvest de son appel et de
l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2024 par le
tribunal de commerce d’Evry ;
A titre subsidiaire et en cas d’infirmation du jugement :
Pour le cas où la cour estimerait devoir ordonner une expertise judiciaire :
— Nommer tel expert qu’il plaira à la cour d’appel de désigner, en dehors de la
liste des experts du ressort de la cour d’appel de Pau ;
— Dire que l’expert ainsi nommé aura pour mission de :
o Après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule de marque jaguar, type-E, mis en
circulation en 1963, n° série 887952, immatriculé [Immatriculation 6] ;
o Examiner ledit véhicule en présence des parties et de leurs conseils, et déterminer si celui-ci présentait lors de sa vente par la société défenderesse un quelconque vice caché mécanique le rendant impropre à sa destination en excluant tout autre éventuel désordre, notamment de nature esthétique ;
o Faire toutes constatations utiles sur l’existence de l’éventuel vice précité ;
o Établir la chronologie et l’historique du véhicule ;
o Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
o Prendre connaissance de tous documents, contractuels et/ou techniques ;
o Préciser pour tout éventuel vice caché, s’il provient :
D’une usure normale de la chose,
D’une négligence dans l’entretien et en préciser si possible l’auteur,
De travaux qui ont été effectués (non-conformité aux règles de l’art ou autres)
D’une autre cause,
o Rechercher la date d’apparition du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle ;
o Préciser si l’acquéreur pouvait déceler ce ou ces éventuels vices lors de la vente et si le vendeur en avait connaissance ;
o Décrire et chiffrer le cas échéant le coût des réparations nécessaires, et évaluer l’éventuelle moins-value en résultant ;
o Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
o Plus généralement fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à
permettre le cas échéant à la juridiction de déterminer les responsabilités
encourues ;
o Répondre aux dires des parties de manière circonstanciée :
Dire que l’expert communiquera aux parties et à leurs conseils un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, et devra leur laisser un délai minimum d’un mois afin de recueillir leurs dires ;
Dire que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
Mettre à la charge exclusive de la société Newinvest la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
En tout état de cause et y ajoutant :
— Condamner la société Newinvest à payer à la société Courtage et
Transformation la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— Condamner la société Newinvest au paiement de l’ensemble des dépens
de la procédure par application de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’intérêt légitime d’ordonner une expertise du véhicule qui a fait l’objet de réserves limitées à un rétroviseur lors de sa réception, alors qu’une expertise privée du véhicule estime que l’automobile, dont l’état ne correspondrait pas à l’annonce, est impropre à la circulation et qu’un danger potentiel existe, expertise dont la pertinence et la force probante sont contestées par l’intimée.
Selon l’avis technique de M. [N], l’examen du véhicule ne correspond pas à l’annonce de vente et ses défauts mécaniques rendent son utilisation potentiellement dangereuse, et ce, bien que la vente ait été précédée d’une expertise de valeur et d’un contrôle technique ne faisant état d’aucune réserve.
Au regard de cet avis, il est dès lors nécessaire de procéder à une analyse approfondie et contradictoire du véhicule au moyen d’une expertise judiciaire.
Le jugement sera donc infirmé et l’expertise ordonnée dans les termes du dispositif.
La provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera à la charge exclusive de la société Newinvest, demanderesse à l’expertise.
Il convient dans l’attente du rapport de sursoir à statuer sur les demandes.
Les demandes relatives aux dépens seront réservées.
LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 11 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne avant dire droit une expertise ;
Commet pour y procéder M. [P] [U], expert près la cour d’appel de Bordeaux, lequel aura pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule de marque jaguar, type-E, mis en circulation en 1963, n° série 887952, immatriculé [Immatriculation 6] et examiner ce véhicule en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
* Dire si le véhicule est atteint de désordres et de non conformités au regard de la description du véhicule dans l’annonce de vente et les décrire ;
* Indiquer la nature, l’origine, la cause, la date d’apparition des désordres et non conformités constatés ;
* Préciser si ces désordres et non conformités étaient apparents, décelables ou cachés lors de la vente ;
* Déterminer si les désordres et non conformités rendent le véhicule impropre à sa destination ;
* Rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuellement encourues ;
* Faire toutes constatations utiles sur la valeur du véhicule ;
* Evaluer les réparations rendues nécessaires par les désordres et non conformités;
* Effectuer toutes observations utiles à sa mission ;
Dit que l’expert devra préalablement accepter sa mission, et ce au plus tard le 26 février 2026 ;
Dit que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport définitif, communiquer aux parties un pré-rapport et recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations dans le délai qu’il fixera, puis les joindre à son rapport en indiquant les réponses apportées;
Rappelle qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, les parties devront dans leurs dernières observations ou réclamations reprendre sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement et qu’à défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
Fixe à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que devra verser la société Newinvest entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris, et ce avant le 5 mars 2026 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque, et toute conséquence sera tirée du refus ou de l’abstention de consigner ;
Rappelle qu’il est de la mission de l’expert de concilier les parties ;
Dit que l’expert déposera le rapport définitif de ses opérations au greffe de la cour dans les douze mois de sa saisine par signification qui lui sera faite de la consignation, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ;
Dit que l’expert en référera à la cour en cas de difficulté ;
Dit que la mesure sera suivie par Mme Ranoux-Julien, conseillère ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens ;
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 pour vérification du versement de la consignation.
La Greffière, La Présidente,
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