Confirmation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 déc. 2025, n° 25/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02462 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNYL
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 21 Décembre 2025 à 10h43.
APPELANTS
Monsieur [E] [O]
né le 19 Janvier 2003 à [Localité 5]/SIERRA LEONE (99)
de nationalité Sierra Léonaise
PREFECTURE DU VAR
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assistés de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉ
PREFECTURE DU VAR
Représentée par madame [N] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025 à 13h45,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Himane EL FODIL,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 octobre 2025 par LA PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 14h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 octobre 2025 LA PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 14h00;
Vu l’ordonnance du 21 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Décembre 2025 à 10H44 par Monsieur [E] [O] ;
Monsieur [E] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : Je suis étudiant, je suis diplômé. J’ai le niveau bac. J’ai commencé un travail. Je travaille dans les EHPAD dans les cuisines. Je suis arrivé en France depuis 2017, j’avais 14 ans. Je suis pas partie car j’ai été condamné. J’ai quitté mon pays à 13 ans. J’ai étudié en France. J’ai tout fait en France.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel.
Elle reproche en premier lieu au premier juge d’avoir visé que son client constituait une menace pour l’ordre plublic alors que rien ne le démontre dans son dossier dans la mesure on sa récente incarcération est un acte isolé qui ne peut caractériser une menace à l’ordre public et justifier son maintien en rétention.
Ensuite, elle soulève un défaut de diligences considérant que l’administration n’a réellement rien fait pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement alors qu’il est au centre de rétention depuis le 23 octobre 2025.
Elle estime que la saisine des autorités Sierra Léonnaises en Belgique est insuffisante pour organiser son départ et que son maintien en rétention n’est pas justifié.
Enfin, elle estime que la préfecture ne rapporte la preuve d’aucune perspective d’éloignement. Elle précise que M. [O] est Sierra Léonnais, qu’il est arrivé en France en 2017 à l’âge de 14 ans qu’il a déjà été placé en centre de rétention pendant 90 jours en juin 2025 et que, malgré cela, son voyage n’a pas pu être organisé.
En l’absence de perspectives d’éloignement de son client elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
Madame [N] est entendu en ses observations :
— L742-4 : on est bien sur une menace à l’ordre public
— sur la consultation du consulat en Belgique : cela a déjà été fait et jugé.
— sur l’absence de diligences : toutes les diligences accomplies
Elle demande la confirmation de la décision.
Le retenu a eu la parole en dernier : je veux sortir et au moins je serais avec mon cousin et je règlerais masituation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4 du CESEDA 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulairesSierra Léonnaises ont été saisies le 24 octobre 2025 et relancées les 20 novembre et 18 décembre 2025, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais. Considérant qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, et que malgré une précédente rétention adminstrative de 90 jours, il n’est pas établi, qu’après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention . Cependant, 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Or, dans le cas présent, L’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 22 mars 2023 à une peine d’emprisonnement d’une durée de 18 mois et à une interdiction du terrotoire national de 5 ans et n’a jamais exécuté la mesure d’éloignement alors qu’il ne démontre pas en avoir sollicité le relèvement.
S’il est constant que ces faits ne constituent pas une menace à l’ordre public, le maintien en rétention de M. [O] demeure justifié par le défaut de délivrance des documents de voyage par son consulat.
Dans ces conditions l’ordonnance frappée d’appel sera confirmée.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [O]
PREFECTURE DU VAR
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2025
À
—
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [O]
né le 19 Janvier 2003 à [Localité 5]/SIERRA LEONE (99)
de nationalité Sierra Léonaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Préjudice distinct ·
- Licenciement verbal ·
- Préavis ·
- Certificat de travail ·
- Harcèlement ·
- Responsable
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Garantie commerciale ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Action ·
- Production ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Bon de commande ·
- Obligation ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur étranger ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Registre ·
- Interprète
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Mission ·
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Divulgation d'informations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Chirurgie ·
- Incapacité ·
- Manoeuvre ·
- Mobilité ·
- Consolidation ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Indemnité
- Énergie ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Titre
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Compteur ·
- Communauté urbaine ·
- Abonnés ·
- Consommation d'eau ·
- Eau potable ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Habitation ·
- Service ·
- Canalisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Ville ·
- Régie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Qualité pour agir ·
- Handicap ·
- Mobilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.