Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE c/ POLE RENTES, CPAM 13866, S.A.S.U. [ 4 ] |
Texte intégral
ARRET
N° 1009
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
S.A.S.U. [4]
Copies certifiées conformes
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A.S.U. [4]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/00828 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IV2X – N° registre 1ère instance : 22/00324
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 02 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
POLE RENTES
CPAM 13866
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [H] [U], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michaël GUILLE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 7 octobre 2020, M. [M] [I], salarié de la société [4] en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites : lors de la « conduite de camion multibenne sur le site, M. [I] ne se sent pas bien. Il descend de son engin et alerte son chef de poste. Gêne respiratoire et douleur à la cage thoracique ».
Le certificat médical initial daté du même jour fait état des éléments suivants : « infarctus du myocarde avec déviation du segment ST angioplastie avec mise en place de deux stents actifs, rééducation indispensable ».
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision notifiée le 17 septembre 2021, la CPAM des Bouches du Rhône a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 20 %, à la date de consolidation du 27 août 2021, pour des séquelles d’un infarctus du myocarde.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux de 20 % lors de sa séance du 25 janvier 2022.
Le 17 février 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 2 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclaré recevable la demande de la société [4],
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] à 5 % à compter du 28 août 2021,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023, la CPAM des Bouches du Rhône a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 17 mars 2023, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces, et désigné à cet effet le docteur [L] [O], expert près la cour d’appel d’Amiens.
Aux termes de son rapport daté du 20 novembre 2023, le médecin consultant a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle s’établissait à 20 %, à la date de consolidation du 27 août 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 2 janvier 2023,
— confirmer le taux de 20 % pour les séquelles de l’accident du travail du 7 octobre 2020 de M. [I] et le déclarer opposable à la société [4],
— débouter la société [4] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle mesure d’instruction confiée à un expert judiciaire.
Aux visas des articles L. 434-2 et R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle doit tenir compte des séquelles imputables à l’accident du travail, et constatées à la date de consolidation.
Selon elle, les dispositions de l’article 10.1.3, 1° du barème indicatif d’invalidité prévoient un taux d’incapacité permanente partielle de 20 à 30 % pour les séquelles d’un infarctus ou troubles du rythme liés à une lésion myocardique ne se traduisant que par quelques modifications E.C.G, des douleurs angineuses éventuelles, et l’observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques. Les premiers juges ont, à tort, ramené le taux d’incapacité permanente à 5 %, puisque le taux minimum de 20 % préconisé par le barème tient compte des conséquences d’un infarctus, à savoir, un traitement à vie, des règles hygiéno-diététiques, une surveillance, et un contrôle régulier. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation font état de la nécessité d’une rééducation et le certificat médical final mentionne une dyspnée et une asthénie post infarctus.
Elle fait observer que les conclusions du docteur [A], médecin consultant désigné en première instance, ne répondent pas aux préconisations du barème. Elle sollicite l’entérinement du taux de 20 % fixé par le docteur [O].
La société [4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal et statuant à nouveau,
— constater que le médecin conseil de la CPAM n’a pas fait état d’éléments de diagnostic clinique, sans lesquels il est impossible de déterminer la nature et l’importance des séquelles,
— déclarer que le docteur [O] a déposé un rapport insuffisant qui n’est ni clair, ni précis, ni motivé,
En conséquence, statuant à nouveau,
— annuler le rapport du docteur [O] et réformer le jugement, et déclarer que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, lui est inopposable,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement et déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à 5 % tout au plus au regard de l’avis médical du docteur [Y],
Très subsidiairement la cour statuant à nouveau :
— constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [I] à la suite de l’accident du 7 octobre 2020, le rapport du docteur [O] étant imprécis et insuffisant pour déterminer les séquelles,
En conséquence, statuant à nouveau,
— réformer le jugement et ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire contradictoire afin de déterminer de façon précise et motivée les séquelles résultant de l’accident du 7 octobre 2020 et fixer le taux d’incapacité permanente partielle correspondant,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Le docteur [Y], son médecin conseil, a conclu à un taux d’incapacité permanente de 5 %, en relevant qu’à la date de consolidation, aucun examen clinique ne permet de connaître les véritables séquelles de l’infarctus, aucune symptomatologie fonctionnelle n’est décrite, aucun résultat d’épreuve d’effort ou d’examens complémentaires à type d’évaluation de la fraction d’éjection n’est produit. Selon le docteur [Y], la commission médicale de recours amiable a disposé d’autres éléments d’évaluation qui n’ont pas été portés à sa connaissance, notamment l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle. Le rapport du médecin consultant de la cour est lapidaire et dépourvu d’argumentation médicale sérieuse, faute d’iconographie et de tout document médical.
Elle précise qu’il convient de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, au regard des conclusions du docteur [Y] et compte tenu des carences du rapport médical d’évaluation des séquelles.
Elle considère que le médecin consultant de la cour fixe, à tort, le taux d’incapacité permanente à 20 %, puisqu’il admet que le rapport médical d’évaluation des séquelles n’apporte pas les éléments indispensables permettant la fixation du taux. Le rapport du docteur [O] est insuffisant et les incertitudes portant sur le contenu du rapport médical d’évaluation des séquelles justifient la mise en 'uvre d’une expertise médicale en vue de l’évaluation du taux, en faisant injonction à la caisse de produire tous les éléments figurant dans le dossier médical de M. [I].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s’agissant de l’exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité du rapport de consultation du docteur [O]
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
Selon l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Au soutien de sa demande de nullité, la société [4] avance que le rapport du docteur [O], médecin consultant de la cour, n’est ni clair, ni précis, ni motivé.
La cour relève que les éléments de contestation soulevés par la société concernent le fond de l’expertise du Docteur [O] qui peut être remis en cause dans le cadre du débat contradictoire. La société ne soulève aucune problématique liée à l’inobservation d’une formalité substantielle du non-respect du contradictoire.
Par ailleurs, il ressort du rapport du médecin consultant que celui-ci a rendu son avis après avoir pris connaissance des éléments médicaux figurant au dossier, conformément à la mission qui lui a été attribuée par la cour.
L’exception de nullité du rapport de consultation du docteur [O] soulevée par l’employeur sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son article 10.1.3, 1° un taux d’incapacité permanente partielle de 20 à 30 % pour les séquelles d’un infarctus ou troubles du rythme liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G, des douleurs angineuses éventuelles, et l’observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques. A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque selon son degré.
En l’espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 20 % pour des séquelles d’un infarctus du myocarde.
Les premiers juges ont ramené ce taux à 5 %, en entérinant les conclusions du docteur [A], médecin consultant.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’examen clinique du praticien-conseil du service médical a été réalisé sur pièces.
Le docteur [A], médecin consultant désigné en première instance a conclu les éléments suivants :
« Il s’agit du dossier de M. [I], 59 ans, victime d’un infarctus sur son lieu de travail, transporté en milieu hospitalier où il va être mis en évidence un infarctus du myocarde avec une élévation du segment ST traité par angioplastie et mise en place de deux stents actifs. Voici les seuls renseignements fournis par le médecin conseil sur son rapport d’évaluation des séquelles. Les autres éléments utiles à ce dossier sont mentionnés dans le rapport de la commission médicale de recours amiable qui a donc dû obtenir certains éléments dont je n’ai pas eu connaissance. En effet le rapport de la commission médicale de recours amiable nous indique que suite à son angioplastie il a été hospitalisé pendant un mois en rééducation en service de soins de suite et de rééducation donc jusqu’au 19 novembre 2020. Le rapport de la commission médicale de recours amiable mentionne que le médecin conseil conclurait, et ceci n’apparait pas sur le rapport d’évaluation des séquelles, qu’après plus de neuf mois de repos, le patient apparaît apte à la reprise d’une quelconque activité professionnelle sur un poste adapté qu’il a eu le temps de discuter dans le cadre d’une visite de pré reprise avec son médecin du travail avant une reprise proposée au 27 août 2021 qui sera donc la date de consolidation. Nous avons donc aussi la notion que c’est un chauffeur poids lourd, il n’y a pas de notion d’inaptitude à son poste ni de restriction sur son permis de conduire, il reprendra au vu de ces éléments son activité professionnelle le 27 août 2021. Il n’y a aucune notion de gravité aucune notion séquellaire, la commission médicale de recours amiable mentionne quelques modifications de tracés ECG, on ne sait pas où la commission les a obtenus, elle parle de douleurs angineuses résiduelles et de la nécessité d’observer certaines règles hygiéno-diététiques. Il s’agit donc de séquelles sans gravité d’un infarctus traité par angioplastie et stents actifs avec un mois de rééducation, une reprise à son poste de travail sans limitation signalée et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % apparaît maximal au vu des séquelles à la date de consolidation ».
Le docteur [O], médecin consultant de la cour, a conclu les éléments suivants :
« M. [I] a déclaré le 7 octobre 2020 un accident de travail. Alors âgé de 59 ans, il faisait un infarctus sur son lieu de travail. Pris en charge en milieu hospitalier, deux stents actifs lui ont été posés et il s’en serait suivi une hospitalisation d’un mois en soins de suite (documents non communiqués hospitalisation évoquée par la CMRA seulement) et un total de neuf mois de repos (non documentés pour la présente expertise).
Le taux proposé lors de l’évaluation du 29 juillet 2021 était de 20 % au titre d’un infarctus du myocarde, sans être étayé par aucun examen clinique décrit et aucune doléance de l’assuré.
La consolidation a été établie le 27 août 2021 ce qui selon le docteur [A], correspondrait à la date de reprise de travail sans aménagement de poste ni notion d’inaptitude et donc au même poste que lors de l’accident.
Aucun document ne permet d’apprécier les séquelles de M. [I].
Nous retiendrons donc qu’il a souffert d’un infarctus sur son lieu de travail, a été opéré, hospitalisé en soins de suite un mois et a repris le travail au même poste sans aménagement le 27 août 2021.
Ainsi, il convient de se référer au guide barème indicatif d’invalidité en accident de travail, et plus précisément au point 10.1.3,1° « 'séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G, des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques 20 à 30 ' » correspondant à l’incapacité minimale pouvant être retenue dans le présent dossier, comme l’indique le docteur [W] [R] [B] dans son rapport.
En l’absence de précision clinique, le taux de 20 % sera retenu à la date de consolidation du 27 août 2021 ».
Il ressort des avis des médecins consultants désignés en première instance et en appel, que le rapport médical du praticien-conseil du service médical de la caisse soumis à leur appréciation fait état d’un infarctus du myocarde avec une élévation du segment ST traité par angioplastie et mise en place de deux stents actifs, sans autre précision sur l’état séquellaire de l’assuré.
Par ailleurs, Le docteur [W] [R] [B], médecin conseil de la caisse a, dans son argumentaire en date du 24 janvier 2023 précisé que le praticien-conseil du service médical de la caisse n’avait pas de détail concernant « la forme et le degré de sévérité de l’infarctus présenté ».
Ainsi, la seule existence d’un infarctus du myocarde justifie, au sens des dispositions susvisées du barème, l’application du taux minimum préconisé, en l’absence de précisions concernant les modifications de tracés E.C.G, les douleurs angineuses éventuelles, et l’observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques, qui sont de nature à entrainer une majoration du taux.
Etant rappelé que le barème est indicatif, le taux de 20 % apparaît donc conforme à l’état séquellaire de l’assuré.
En considération de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un taux de 5 %, et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Rejette l’exception de nullité du rapport de consultation du docteur [O],
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe à 20 %, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [4], à la date de consolidation du 27 août 2021,
Dit n’y avoir lieu à une expertise médicale,
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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