Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 25/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 10 avril 2025, N° 25/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01474 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSKY
NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
10 avril 2025 RG :25/00150
[H]
C/
Association GALACTIC STUDIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON en date du 10 Avril 2025, N°25/00150
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 03 Octobre 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C301892025003630 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
Association GALACTIC STUDIO Prise en la personne de son Président, Monsieur [L] [N], domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX de la SELEURL CHV AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 2 mai 2025 par M. [X] [H] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2025 par le président du tribunal de grande instance d’Avignon dans l’instance n° RG 25/00150 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 19 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er juillet 2025 par M. [X] [H], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026.
***
M. [X] [H] est associé de la société Sud Immo.
Suivant contrat de bail commercial avec prise d’effet au 15 octobre 2023, M. [X] [H] a donné à bail le bien, sis [Adresse 3], à M. [L] [N], en sa qualité de président de l’association Galactic Studio.
La destination des locaux est la suivante : « studio d’enregistrement audio visuelle ».
Au chapitre des conditions financières, il est mentionné que le loyer est payable après travaux d’aménagement à partir de janvier 2024 et que le montant annuel du loyer est de 3 000 euros avec la mention « charges Inclus Hors contrat EDF ».
Le 27 mars 2025, M. [H] a déposé une plainte à la gendarmerie de [Localité 4], dans laquelle il expose des désaccords avec ses locataires. Il a notamment exposé que l’apport en électricité du local loué provenait d’un compteur électrique installé dans le hangar appartenant à sa SCI. Il a déclaré que du mois d’octobre 2023 au mois de décembre 2023, les locataires n’avaient pas à payer de loyers, mais étaient tenus de se mettre en conformité. Il a indiqué que ni les sanitaires, ni l’eau, ni l’électricité n’étaient prévus dans le bail et qu’ils (les locataires) ne devaient pas les utiliser ('). Il a jouté :
« J’ai donc fait couper le courant de la SCI dont le compteur se trouvait dans le hangar, c’est-à-dire le compteur qui alimentait le studio d’enregistrement. J’ai fait la demande le vendredi 14 mars 2025.
J’ai dans l’idée que mon frère se fait payer parle studio d’enregistrement en liquide les factures EDF qui sont payées elle-même par la SCI. Le compteur se trouve dans les locaux. Je suis locataire du reste des locaux, j’ai fait un bail au nom de la SCI (') »
***
Par exploit du 28 mars 2025, l’association Galactic Studio, en a personne de M. [L] [N], a fait assigner M. [X] [H] en référé d’heure à heure, aux fins de voir ordonner le rétablissement de l’alimentation en eau et électricité dans le local commercial loué, ordonner la fixation d’une astreinte jusqu’à leur complet rétablissement, faire interdire au défendeur de procéder à leur coupure d’alimentation, le condamner au paiement d’une somme au titre du préjudice économique subi par l’association, ainsi qu’au titre du préjudice d’image et de réputation, enfin de payer une somme au titre des frais irrépétibles et d’une autre somme au titre des entiers dépens, devant le tribunal de grande instance d’Avignon.
Par ordonnance de référé du 10 avril 2025, le président du tribunal de grande instance d’Avignon a statué comme suit:
« Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés,
Déclarons recevable l’action intentée par l’association Galactic Studio à l’encontre de M. [X] [H],
Rejetons l’exception d’irrecevabilité présentée par M. [X] [H] ;
Ordonnons le rétablissement de l’alimentation en eau et électricité dans le local commercial louée par l’association Galactic Studio, prise en la personne de son président en exercice, M. [L] [N] ;
Disons qu’à défaut d’exécution du rétablissement complet de l’alimentation en eau et en électricité dans le délai d’une semaine courant à compter de la notification de la présent ordonnance une astreinte sera due à hauteur de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois,
Rejetons le surplus des demandes, notamment de dommages et intérêts,
Condamnons M. [X] [H] à payer à l’association Galactic Studio la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [X] [H] aux entiers dépens ; ».
***
M. [X] [H] a relevé appel le 2 mai 2025 de cette ordonnance de référé, sauf en ce qu’elle a débouté l’association Galactic Studio de ses demandes d’indemnisation au titre de préjudices économiques, d’image et de réputation.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [X] [H], appelant, demande à la cour de :
« Déclarer recevable et fonde l’appel interjeté par M. [X] [H],
Y faisant droit
Infirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Décharger M. [X] [H] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires.
Déclarer irrecevable les demandes de l’association Galactic Studio à l’encontre de M. [X] [H] à titre personnel, conformément aux dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
Débouter l’association Galactic Studio de toutes ses demandes, fins et conclusions conformément aux dispositions des articles 834 et 834 du code de procédure civile
Condamner l’association Galactic Studio à payer à M. [X] [H] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’association Galactic Studio aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [H], appelant, expose que :
— Sur l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de M. [X] [H] à titre personnel
M. [X] [H] a agi en qualité de gérant de la société Sud Immo et non à titre personnel. Contrairement au locataire, M. [X] [H] n’a commis aucune infraction aux lois et règlements, ni violation des statuts, ni faute de gestion. Dès lors, il n’est pas responsable à titre individuel envers des tiers et la partie adverse n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1850 du code civil. L’action dirigée contre lui à titre personnel n’est pas recevable.
— Sur les demandes de l’association loi 1901 à but non-lucratif Galactic Studio
* Le bailleur a été trompé sur l’identité du preneur, qui ne lui a jamais fourni son extrait Kbis. Il a découvert la forme sociale de la personne morale lors de la procédure. Le preneur a converti, depuis la signature du bail, son activité en studio d’enregistrement professionnel à but lucratif.
* Le bail initial signé le 15 octobre 2023, a été rédigé par M. [N], représentant Galactic Studio et comporte un ajout qui est de nul effet dès lors que cet ajout est le fait d’un gérant élu momentanément par une assemblée générale extraordinaire frauduleuse et annulée par le tribunal par jugement du 13 mars 2025.
Aux termes de ce bail, l’association Galactic Studio s’est engagée à réaliser des travaux pendant une période de cinq mois d’occupation des locaux à titre gratuit. La société Sud Immo a permis l’utilisation du compteur d’un dépôt attenant uniquement pendant la durée des travaux. L’association Galactic Studio ne s’exécute que partiellement, puisqu’elle ne paie pas la TVA, ne fournit pas d’extrait Kbis ou d’attestation d’assurance, n’a jamais réalisé les travaux d’aménagement et a profité de l’eau et de l’électricité fournis par la société Immo Sud sans l’indemniser. Ces manquements justifient une procédure de résiliation du bail, qui va être mise en place par la société Sud Immo.
— Sur la demande de rétablissement de l’eau et de l’électricité sous astreinte
Le contrat de bail porte sur un local à usage commercial et non d’habitation. Le contrat de bail exclut la fourniture d’électricité. Galactic Studio avait obligation depuis le bail du 15 octobre 2023, de prendre un abonnement personnel et de faire installer un compteur personnel à cette fin, comme tous les autres locataires de la SCI. La SCI Sud Immo a résilié le contrat de son propre compteur qui ne desservait qu’un dépôt lui appartenant et qui ne fait pas partie du bail.
Concernant l’eau, M. [X] [A] n’a jamais coupé le compteur, qui fonctionne et qui est accessible à tous les usagers.
— Sur les préjudices invoqués par la société Galactic Studio
Aucun élément produit ne permet de justifier d’un prétendu préjudice économique de la société Galactic Studio, ni d’un prétendu préjudice d’image et de réputation de la société Galactic Studio. De surcroît, la preneuse ne justifie pas d’une activité économique.
— Sur la compétence du juge des référés :
M. [H] conclut au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile qu’en l’état de contestations sérieuses, d’absence de trouble manifestement illicite et d’urgence, il convient de débouter Galactic Studio de toutes ses demandes, fins et conclusions.
***
L’association Galactic Studio n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
— Sur la recevabilité de l’action de l’association Galactic Studio
L’article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’article 122 du même code indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Le juge des référés a jugé qu’il résulte des pièces versées et conclusions que M. [H] ne conteste pas avoir coupé lui-même l’alimentation en électricité du local commercial, qu’il est susceptible d’engager sa responsabilité personnelle à la fois en qualité de gérant de la SCI mais aussi en son nom propre au titre de la voie de fait, de sorte que l’action dirigée contre lui en son nom propre est recevable.
Dans la plainte qu’il a déposée auprès des services de la gendarmerie de l’Isle Sur La Sorgue, M. [H] a exposé qu’un bail commercial a été signé entre la SCI dont il est le gérant et MM [Y] et [N]. S’agissant de la fourniture d’électricité, il a indiqué :
« (') L’apport en électricité de leur local provenait d’un compteur électrique qui se trouve dans le hangar appartenant à la SCI . De octobre 2023 à décembre 2023, ils n’avaient pas à payer de loyer et devaient se mettre en conformité. Le paiement du bail devait commencer le 1er janvier 2024. Ni les sanitaires, ni l’eau n’étaient prévus dans le bail, ni l’électricité d’ailleurs. Je ne leur ai pas fait payer de caution. Ils avaient un droit d’accès pour aller au local. Mais ils ne devaient pas les utiliser. Mais ils les ont utilisées, donc il faut qu’ils paient l’eau.(')
J’ai donc fait couper le courant de la SCI dont le compteur se trouvait dans le hangar, c’est-à-dire le compteur qui alimentait le studio d’enregistrement. J’ai fait la demande le vendredi 14 mars 2025.
J’ai dans l’idée que mon frère se fait payer par le studio d’enregistrement en liquide les factures EDF qui sont payées elle-même par la SCI. Le compteur se trouve dans mes locaux. Je suis locataire du reste des locaux, j’ai fait un bail au nom de la SCI. Le bail inclus le terrain à l’extérieur du bâtiment qui se trouve dans la propriété. »
Compte tenu des explications ainsi données par M. [H], sa décision de couper l’alimentation électrique du studio d’enregistrement est susceptible de constituer une voie de fait par la commission d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, ce qui rend l’action dirigée contre lui à titre personnel, recevable.
L’ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée en ce qu’elle a jugé que l’action de l’association Galactic Studio est recevable et ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité.
— Sur la demande de rétablissement de l’eau et de l’électricité sous astreinte :
Dans ses écritures, M. [H] soutient qu’il a dispensé ses locataires du paiement du loyer jusqu’en janvier 2024 à charge pour Galactic Studio de faire installer son propre compteur électrique, afin d’avoir son abonnement.
Le contrat de bail est cependant peu explicite puisqu’il indique, dans un paragraphe relatif aux conditions financières, que le loyer, d’un montant annuel de 3 000 euros « charges inclus Hors contrat EDF », est payable après travaux d’aménagement, à partir de janvier 2024, sans précisions relatives aux travaux d’aménagement en question.
Il est donc constant que le contrat de bail ne met pas expressément à la charge du locataire l’obligation de faire procéder à l’installation d’un compteur électrique pour le local commercial loué.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a jugé que la pose d’un compteur électrique incombe de plein droit au propriétaire sauf stipulation contraire du bail.
Enfin, en retenant que la coupure de l’électricité sans préavis ni mise en demeure avait rendu de facto le bail commercial sans objet puisque la jouissance paisible du bien n’était plus assurée, le premier juge a caractérisé l’urgence et le trouble manifestement illicite, de sorte que le moyen tiré de l’existence de contestations sérieuses est sans emport.
L’ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée en ce qu’elle a ordonné le rétablissement de l’alimentation en électricité du local commercial.
En revanche, la coupure de l’alimentation en eau est contestée par M. [H] et ce fait n’est pas établi par les éléments du débat, de sorte que l’injonction de rétablissement ne portera que sur le rétablissement de l’électricité.
Enfin, la cour confirme le prononcer de l’astreinte dont le montant n’est pas discuté.
— Sur les autres demandes et les frais de l’instance :
La cour confirme en outre l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de dommages-intérêts de l’association Galactic Studio au motif, d’une part, que les demandes étaient mal dirigées contre M. [H] en son nom propre, d’autre part, que les préjudices invoqués n’étaient pas établis.
M. [H], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance de référé du 10 avril 2025 déférée sauf en ce qu’elle ordonné le rétablissement de l’alimentation en eau
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que M. [X] [H] supportera les dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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