Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 oct. 2025, n° 25/08557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08557 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTKS
Nom du ressortissant :
[P] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [T]
né le 14 Mars 1988 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de Lyon Saint Exupéry 2
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Octobre 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de quatre ans a été notifiée à [P] [T] le 11 mai 2025.
Par décision en date du 12 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 août 2025.
Le 15 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [T] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 10 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [T] pour une durée maximale de trente jours.
Le 10 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [T] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Suivant requête du 24 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [T] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 octobre 2025 à 19h25, a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [P] [T] pour une durée de quinze jours.
[P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 27 octobre 2025 à 14h04 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025 à 10 heures 30.
[P] [T] a comparu.
Maître Seda AMIRA a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son Conseil, Maître Geoffroy GOIRAND a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernière alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours».
Le Conseil d'[P] [T] soutient que l’administration ne démontre pas que les conditions de la quatrième prolongation sont remplies en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public réelle et actuelle même s’il a été incarcéré, qu’aucun élément intervenu dans les 15 derniers jours de sa rétention ne permet de considérer que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public et que l’administration ne démontre pas qu’elle peut le reconduire vers son pays d’origine à bref délai en l’absence totale de réponse des autorités algériennes.
Le Conseil de la préfécture fait valoir que les conditions de la quatrième prolongation sont remplies en ce que la menace à l’ordre public que constitue [P] [T] est caractérisée au regard de sa condamnation récente par le tribunal correctionnel de Lyon le 29 janvier 2024 outre de multiples signalisations et qu’il existe des perspectives raisonnable d’éloignement suite aux différentes relances effectuées auprès des autorités algériennes.
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4), de troisième ou de quatrième prolongation (article L 742-5).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
Par ailleurs, le texte n’impose pas que la menace 'survienne’ dans le délai de quinze jours mais que cette menace soit toujours d’actualité dans les quinze jours concernés par le délai supplémentaire.
En l’espèce, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a mentionné qu'[P] [T] avait été incarcéré le 22 mai 2025 par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Grenoble dans le cadre d’une ordonnance d’incarcération immédiate suite à la révocation partielle à hauteur de quatre mois d’un sursis probatoire prononcé le 29 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon en répression de faits de menace de mort réitérée commise par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime et que cette révocation partielle mais récente démontrait l’incapacité manifeste de l’intéressé à respecter les obligations judiciaires et alors que la nature des faits pour lesquels il a été condamné permet de considérer que la menace à l’ordre public qu’il représente est réelle, certaine et actuelle.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon dans son ordonnance du 10 octobre 2025 a par ailleurs ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [T] en retenant que la menace à l’ordre public était caractérisée au sens des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA en faisant référence à sa condamnation et à son incarcération susmentionnés;
En l’absence d’élément nouveau démontrant que cette menace aurait cessé, ces éléments suffisent à établir que [P] [T] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une quatrième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
La menace pour l’ordre public causée par [P] [T] au sens de l’article L 742-5 précité est donc considérée comme établie dans les 15 jours précédant la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
Le premier juge a également retenu avec pertinence que l’administration ne justifiait pas de la délivrance à bref délai d’un document de voyage pour [P] [T] .
Toutefois, les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA étant alternatives comme rappelé ci dessus, il convient de relever que les services de la préfecture ont saisi les autorités algériennes dès le 29 juillet 2025 aux fins d’obtention de la délivrance d’un laissez passer consulaire et ont par la suite procédé aux relances utiles les 06, 14, et 22 août 2025, les 5, 12, 19 et 26 septembre 2025 et les 3, 10 et 17 octobre 2025;
Ce faisant, l’autorité administative s’est montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles alors qu’elle n’est soumise qu’à une obligation de moyen;
Il n’est par ailleurs pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités algériennes et il n’est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative. Des perspectives d’éloignement sont donc à ce stade possibles.
L’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
L’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [T] ,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
[S] [C] [E] [H]
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