Irrecevabilité 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 déc. 2024, n° 20/06062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2019, N° 201900755 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TRANSPORT [ K ] c/ S.A.S.U. PHOCEENNE DES VIANDES HALLAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 254
Rôle N° RG 20/06062 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7SA
S.A.R.L. TRANSPORT [K]
C/
S.A.S.U. PHOCEENNE DES VIANDES HALLAL
[T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 4]-xavier VINCENSINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019 00755.
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSPORT [K]
prise en la personne de son gérant, M. [Y] [K],
sis [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier VINCENSINI de la SELARL CABINET VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S.U. PHOCEENNE DES VIANDES HALLAL,
agissant par son président,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
Maître [T] [Z], exerçant [Adresse 2], es qualité de mandataire judiciaire de la société TRANSPORT [K], nommée à ces fonctions par jugement en date du 3 janvier 2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er octobre 2019, se prévalant d’une facture impayée du 12 janvier 2019 n°171476, la société Phocéenne de Viandes Hallal a assigné la société de transports [K] devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin d’obtenir le paiement de la somme principale de 39 972 euros outre celle de 8 000 euros pour résistance abusive, ainsi que les intérêts, frais et dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2019 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a condamné la société de transports [K] à payer à la société Phocéenne de Viandes Hallal la somme principale de 39 972 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture, celle de 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement, outre une somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
— -------
Par acte du 3 juillet 2020 la société de transports [K] a interjeté appel du jugement.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société de transports [K] (Sarl), demande à la cour de:
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce d 'Aix-en-Provence le I6 décembre 2019,
Déclarer l’appel formé par la société Transport [K] recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau,
Infirmer le premier jugement;
Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS Phocéenne des Viandes Hallal comme étant infondées ;
Condamner la SAS Phocéenne des Viandes Hallal à payer à la société Transport [K] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’a la prise en charge intégrale des dépens l’instance, ceux d’appel distraits.
Au soutien de son appel la société de transports [K] fait valoir que:
le tribunal de commerce s’est fondé sur une seule facture portant sur des produits d’emballage alimentaires alors qu’elle conteste avoir passé commande de ces produits et les avoir réceptionnés, n’en ayant aucune utilité,
le tampon apposé sur la facture est une grossière falsification et aucune signature permettant d’identifier son auteur n’est apposée sur la facture,
la facture ne correspond pas à son objet social qui est le transport routier de fret
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Phocéenne de Viandes Hallal (Sasu) demande à la cour de :
Sur l’appel principal
Déclarer l’appel formé par la société Transport [K] mal fondé ; Le rejeter
Débouter l’appelante de ses fins, moyens et conclusions.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Transport [K] au paiement de la somme de 39.972 euros, à titre principal, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture, outre l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros.
Sur l’appel incident
Recevoir la société Phocéenne des Viandes Hallal en son appel incident,
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Condamner la société Transport [K] à payer à la société Phocéenne des Viandes Hallal la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner la société Transport [K] au paiement d’une indemnité de procédure de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
La Condamner aux dépens de première instance et d’appel.
La société Phocéenne de Viandes Hallal réplique que:
la société de transports [K] conteste pour la première fois en cause d’appel être la débitrice de la facture alors que cette dernière est établie par le tampon apposée, les mises en demeure qui sont restées infructueuses et l’extrait de sa comptabilité; la société de transports [K] argue pour la première fois que le tampon est un faux mais n’a jamais porté plainte et n’établit pas n’avoir jamais fait usage de ce tampon,
la société de transports [K] lui oppose une résistance abusive depuis deux ans et demi et fait preuve de mauvaise foi, justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts
MOTIFS
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
En l’espèce, la société de transports [K], société appelante, ne s’est pas acquittée du timbre prévu à l’article 963 du code de procédure civile après avoir été invitée à régulariser la situation par soit-transmis du 24 septembre 2024.
En l’absence de paiement il y a donc lieu de constater que l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence est irrecevable.
Par ailleurs, il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est irrecevable si l’appel principal est lui-même irrecevable ou caduc, sauf s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
La société Phocéenne de Viandes Hallal ayant formé appel incident par conclusions du 30 décembre 2020 il y a donc lieu de constater que son appel est lui-même irrecevable de sorte que les parties sont en l’état du jugement de première instance.
En application de l’article 964 du code de procédure civile la société de transports [K] conservera la charge des dépens et sera tenue de payer à la société Phocéenne de Viandes Hallal la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 3 juillet 2020 par la société de transports [K] à l’encontre du jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, en l’absence de paiement du timbre prévu à l’article 963 du code de procédure civile,
Constate que l’appel incident de la société Phocéenne de Viandes Hallal est irrecevable,
Condamne la société de transports [K] aux dépens,
Condamne la société de transports [K] à payer à la société Phocéenne de Viandes Hallal la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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