Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 30 novembre 2023, n° 21/01415
TPBR Beaune 7 octobre 2021
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CA Dijon
Confirmation 30 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Résiliation du bail pour cession prohibée

    La cour a estimé que le bailleur n'a pas prouvé que la cession était prohibée et que la preneuse avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Résiliation du bail pour agissements compromettant l'exploitation

    La cour a jugé que le bailleur n'a pas démontré de tels agissements, rendant ce moyen inopérant.

  • Accepté
    Cession de bail au profit de la fille

    La cour a confirmé que la cession était conforme aux obligations du bail et ne nuisait pas aux intérêts du bailleur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que le bailleur, partie succombante, devait indemniser les preneuses pour leurs frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [G] [U] a fait appel d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux qui autorisait Mme [H] [M] à céder son bail rural à sa fille, Mme [D] [K]. La cour d'appel a examiné la recevabilité des nouvelles prétentions de M. [U] et a confirmé que sa demande de résiliation du bail pour cession prohibée était recevable. Cependant, elle a rejeté ses arguments, considérant que Mme [H] [M] était bien la preneuse et que la cession à sa fille ne portait pas atteinte aux droits de M. [U]. La cour a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, y compris l'autorisation de cession du bail. M. [G] [U] a été condamné aux dépens et à verser une indemnité aux intimées.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2e ch. civ., 30 nov. 2023, n° 21/01415
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 21/01415
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune, 7 octobre 2021, N° 5121000005
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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