Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 30 nov. 2023, n° 21/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune, 7 octobre 2021, N° 5121000005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[G] [U]
C/
[H] [W] épouse [M]
[D] [M] épouse [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01415 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ66
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 octobre 2021,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune – RG : 5121000005
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉES :
Madame [H] [W] épouse [M]
née le 13 Septembre 1957 à [Localité 10] (21)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [D] [M] épouse [K]
née le 22 Juin 1983 à [Localité 8] (21)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant bail verbal, Mme [T] [U] a donné à bail rural à M. [J] [M] deux parcelles situées sur la commune de [Localité 7] cadastrées section ZA [Cadastre 1] et ZD [Cadastre 2] d’une contenance totale de 5 ha 67 a 90 ca.
Les terres louées ont été mises à la disposition du GAEC de Sous la Velle.
Au décès de sa mère survenu en 2016, M. [G] [U] est devenu propriétaire des parcelles données à bail.
Pouvant prétendre faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022, Mme [H] [M], épouse de [J] [M], a adressé le 10 janvier 2021 à M. [G] [U] un courrier aux fins d’être autorisée à céder le bail à sa fille [D] [K]. Par lettre en réponse du 23 février 2021, M. [G] [U] lui a opposé un refus.
Mme [H] [M] et Mme [D] [K] ont alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune aux fins de voir autoriser la cession de bail rural.
La tentative de conciliation fixée au 6 mai 2021 a échoué. A l’audience, Mme [H] [M] et Mme [D] [K] ont réitéré leur demande d’autorisation de cession du bail et demandé au tribunal de condamner le bailleur à libérer la voie d’accès à la partie 'friches et taillis’ de la parcelle ZA n°[Cadastre 1], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
M. [G] [U] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.
Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en date du 7 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune a :
autorisé Mme [H] [M] à céder à Mme [D] [K] le bail rural qui la lie à M. [G] [U], portant sur deux parcelles situées sur la commune de [Localité 7] cadastrées section ZA [Cadastre 1] et ZD [Cadastre 2] d’une contenance totale de 5 ha 67a 90 ca ;
enjoint M. [G] [U] de libérer le chemin d’accès à la friche et aux taillis de la parcelle ZA n°[Cadastre 1], [Adresse 9], donnée à bail rural à Mme [H] [M], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
condamné M. [G] [U] à payer à Mme [H] [M] et à Mme [D] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [G] [U] aux dépens.
M. [G] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 octobre 2021.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2023 reprises oralement à l’audience, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, L 411-31, L 411-35, L 323-14 du code rural et de la pêche maritime, de:
infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
résilier le bail verbal le liant à M. [J] [M] pour cession prohibée au profit de Mme [H] [M] ;
résilier le bail verbal en raison des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
A titre subsidiaire :
refuser la cession du bail verbal de Mme [H] [M] à Mme [D] [M] ;
En tout état de cause :
condamner solidairement Mme [H] [M] et Mme [D] [K] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimées notifiées le 20 septembre 2023 reprises oralement à l’audience, Mme [H] [M] née [W] et Mme [D] [K] née [M] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L 411-35 et 323-14 du code rural, de l’article 564 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
déclarer irrecevables les prétentions nouvelles soulevées par M. [U] à hauteur de cour, lesquelles ne tendent pas à écarter les prétentions des intimées;
autoriser Mme [H] [M] à céder le bail rural consenti par M. [G] [U] à sa fille, Mme [D] [K], laquelle continuera de mettre à disposition le bail dont s’agit au GAEC de Sous la Velle ;
Y ajoutant,
dire que M. [U] n’est pas fondé à solliciter une réparation pécuniaire sur le fondement de l’article 1766 du code civil ;
débouter M. [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;
le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par l’appelant,
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2023 et les moyens développés oralement par les intimées et visant à voir écarter des débats, en application de l’article 939 du code de procédure civile, lequel renvoie à l’article 446-2 du même code et de l’article 14 du code de procédure civile, les nouvelles conclusions communiquées tardivement par M. [U].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Sur ce la cour
A titre liminaire, la cour relève que la demande visant à obtenir la libération du chemin d’accès à la friche et aux taillis de la parcelle ZA [Cadastre 1] n’est plus d’actualité, M. [U] ayant finalement laissé cet accès à Mme [M] afin qu’elle retire les dépôts agricoles de sorte qu’il convient de constater que cette demande est devenue sans objet.
La cour observe également que la demande en réparation pécuniaire sollicitée à hauteur de cour par M. [U] dans ses premières conclusions n’est plus maintenue dans les dernières notifiées le 5 septembre 2023.
I/ Sur la recevabilité des conclusions notifiées par l’appelant le 26 septembre 2023
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, M. [U] qui a conclu à deux reprises en janvier 2022 et en juin 2022, a repris de nouvelles écritures le 5 septembre 2023, après un changement de conseil, pour répondre aux conclusions des intimées notifiées le 28 novembre 2022.
Ces dernières ont pu répondre par nouvelles conclusions notifiées le 20 septembre 2023 peu avant l’audience de plaidoirie fixée au 28 septembre suivant.
En notifiant de nouvelles écritures le 26 septembre 2023 renfermant de nouveaux moyens, M. [U] n’a pas mis son adversaire en mesure de se défendre valablement au regard du délai dont il disposait avant l’audience.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par M. [U].
II/ Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
1) Sur la recevabilité des prétentions dites nouvelles
Les intimées prétendent que la demande en résiliation du bail est nouvelle pour être présentée pour la première fois dans les conclusions de M. [U] portées devant la cour notifiées le 5 septembre 2023.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Or, comme le soutient l’appelant, alors qu’il n’a pas comparu en première instance et que cette demande en résiliation judiciaire de bail n’a d’autre but que de faire écarter les prétentions des consorts [M] qui souhaitent voir autoriser la cession de bail, cette demande, nouvelle à hauteur de cour, est parfaitement recevable.
2) Sur la résiliation judiciaire pour cession prohibée
En application de l’article L411-31 II du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie notamment d’une contravention aux dispositions de l’article L. 411-35.
Selon les termes de ce dernier article, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
M. [U] soutient que si Mme [M] revendique la titularité du bail rural, le bailleur (Mme [U] jusqu’en 2016 puis lui-même par la suite) n’a jamais autorisé une quelconque cession de bail par M. [J] [M], retraité depuis le 1er janvier 2017, au profit de son épouse Mme [H] [M] de sorte que la cession ainsi pratiquée est prohibée au sens de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Il précise que :
— seul M. [J] [M] était preneur à bail,
— la notification, faite en 2004, de la mise à disposition des parcelles objets du bail au GAEC de Sous la Velle, créé la même année, a été réalisée par M. [J] [M] seul et qu’elle indique expressément : « Il est bien entendu que : M. [M] [J] restera le seul locataire et continuera à participer à l’exploitation des biens loués au sein de la société. » ;
— les fermages ont toujours été réglés par M. [J] [M].
Ce faisant, contrairement au sous-contrat, la cession ne crée pas un nouveau bail. Ce dernier est transféré sur la tête du nouveau preneur, qui paie directement ses fermages au bailleur.
La violation de l’interdiction légale de céder le bail emporte nécessairement, indépendamment de la nullité de l’acte interdit, la résiliation du bail.
Mme [H] [M] soutient que le bailleur l’avait bien admise en tant que preneur en place.
Or, selon courrier du 23 février 2021 adressé à [H] [M], l’appelant répond à cette dernière en indiquant: 'tu m’informes que tu vas prendre ta retraite à la fin de l’année, j’en prends note et de mon côté je ne vais plus louer ma propriété, donc je ne peux pas délivrer d’autorisation de transfert au nom de [D] [M]…' ce dont il se déduit, sans avoir à se prêter à aucune interprétation, qu’il donnait bien les parcelles à bail à l’intéressée.
De même, au terme de ses premières écritures notifiées le 28 janvier 2022 à hauteur de cour, M. [U] soutenait que :
— Mme [H] [M] ne respectait pas son obligation d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination présumée d’élevage,
— elle ne respectait pas son obligation d’exploiter tout le bien,
— elle ne pouvait pas bénéficier de la condition de bonne foi exigée pour disposer de la faculté exceptionnelle de céder son bail à sa fille.
M. [U] reconnaissait ainsi louer les parcelles litigieuses à Mme [H] [M] ce qui constitue un aveu judiciaire alors, au demeurant, que cette dernière a continué à la suite de son époux à régler les fermages, sans que le fait qu’elle ait pu régler au moyen du compte joint du couple suffise à démontrer une volonté de créer une confusion.
Par ailleurs, il est établi que Mme [H] [M] était associée du GAEC exploitant les parcelles en cause depuis sa création le 1er mai 2004.
Alors qu’il est suffisamment établi que M. [U] louait ses parcelles à Mme [H] [M], le moyen de la cession prohibée doit être écarté.
La cour relève que M. [U] n’étaye aucunement sa demande en résiliation judiciaire du bail en raison des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation de sorte que ce moyen doit également être écarté.
M. [U] doit en conséquence être débouté de sa demande en résiliation judiciaire du bail.
III/ Sur la demande de cession de bail au profit de Mme [D] [M] et les motifs de refus opposés par le bailleur
La faculté que se voit reconnaître par l’article L411-35 du code rural le preneur de céder son bail notamment à l’un de ses descendants majeurs constitue une exception au principe d’incessibilité du bail rural et est réservée au preneur qui a satisfait à l’ensemble des obligations du bail pendant toute sa durée ; la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, à savoir le candidat cessionnaire doit lui offrir la garantie d’une bonne exploitation du fonds.
Pour s’opposer à la cession du bail, M. [U] soutient, à titre subsidiaire, que :
— la mauvaise foi de Mme [H] [M] la prive du droit de céder son bail,
— le défaut de conformité de Mme [K] au regard du contrôle des structures ne lui permet pas de bénéficier de la cession de bail.
1) Sur la mauvaise foi du preneur
Il est constant que M. [J] [M], alors preneur à bail des parcelles considérées, a informé Mme [U] [T], selon attestation du 27 juin 2004, de la mise à disposition des parcelles du Gaec de Sous la Velle.
Mme [H] [M], dont il a été jugé qu’elle était titulaire d’un bail rural sur les parcelles en cause, ne conteste pas avoir poursuivi l’exploitation au travers du GAEC, sans toutefois justifier avoir personnellement informé le bailleur.
Toutefois, la mise à disposition au profit d’un G.A.E.C n’est pas régie par l’article L411-37 du code rural mais par l’article L323-14 du même code.
Selon ce dernier texte, 'le preneur qui veut faire exploiter les terres affermées par un G.A.E.C. auquel il a adhéré doit en aviser le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette opération ne donne pas lieu à l’attribution de parts d’intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés.'
L’information donnée au bailleur de cette mise à disposition est une simple formalité et son omission n’est assortie d’aucune sanction.
En outre, M. [U] qui ne s’était pas opposé à la mise à disposition du GAEC de Sous la Velle lorsque le bail était détenu par [J] [M] n’explique pas en quoi il aurait pu être induit en erreur lorsque le bail a été cédé à Mme [H] [M] qui était associée dans le GAEC depuis sa création.
Dès lors, le moyen de la mauvaise foi doit être écarté.
2) Sur le défaut de conformité au regard du contrôle des structures
M. [U] soutient que l’installation de Mme [D] [K] au sein du GAEC de Sous la Velle était soumise à une autorisation personnelle d’exploiter faute de quoi la cession ne saurait être autorisée.
Il est constant que Mme [D] [K] s’est associée au sein du GAEC qui exploite une superficie de 230 hectares (au dessus du seuil de 110 ha fixé par le SDREA de Bourgogne Franche Comté) et dispose d’une cheptel de 110 vaches.
Lorsque les terres objet de la cession doivent être mises à la disposition d’un GAEC, le cessionnaire, membre de ce GAEC n’est pas tenu d’être personnellement titulaire d’une autorisation d’exploiter (confère civ3 4/3/2009 n° 08-14.982, civ3 6/1/2010 n° 08-20.928 et civ3 5/11/2014 n°13-10.888 ).
Il en résulte que la fille du preneur étant membre du GAEC, à la disposition duquel les terres louées étaient mises, Mme [D] [K] n’est pas tenue d’être personnellement titulaire d’une autorisation d’exploiter, aucune modification de superficie n’étant intervenue et l’intéressée n’ayant fait aucun apport immobilier.
Le second moyen soulevé par le bailleur pour s’opposer à la cession doit ainsi être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. [U] ne justifie d’aucun manquement du preneur à ses obligations pendant la durée du bail.
Il ne soutient ni a fortiori ne démontre que la cession projetée pourrait nuire à ses intérêts.
Bien au contraire, la cessionnaire, qui dispose de la compétence professionnelle nécessaire au regard des diplômes obtenus et formations suivies, offre la garantie d’une bonne exploitation du fonds alors que, comme l’ont relevé les premiers juges, les documents comptables du GAEC exploitant, relatifs à l’année 2019, versés aux débats témoignent des résultats bénéficiaires de son activité.
Il est constant enfin que Mme [D] [K] a intégré le GAEC de Sous la Velle, selon procès verbal d’assemblée générale du 17 décembre 2021, en qualité d’associée exploitante et de co-gérante et qu’elle exploite à ce jour dans cette structure.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a autorisé la cession du bail au profit de Mme [H] [M].
IV/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [G] [U], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel.
Partie tenue aux dépens, il est condamné à verser à Mme [H] [M] et à Mme [D] [K] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la demande visant à obtenir la libération du chemin d’accès à la friche et aux taillis de la parcelle ZA [Cadastre 1] est devenue sans objet,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par M. [U],
Déclare recevable à hauteur de cour la demande nouvelle en résiliation judiciaire de bail,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [U] aux dépens d’appel,
Condamne M. [G] [U] à payer à Mme [H] [M] et à Mme [D] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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