Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 août 2025, n° 25/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04197 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXW6
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2025, à 16h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [S]
né le 19 avril 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Emilie Limoux, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [C] [M] (Interprète en langue arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure avocats, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [H] [S];
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 août 2025 , à 16h16 , par M. [H] [S] complété le 2 août 2025 à 12h10;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 4 août 2025 à 10h51 et 11h02 par l’association présente au centre de rétention administrative dans l’intérêt de M. [H] [S] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [H] [S], né le 19 avril 1994 à [Localité 2] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 23 mai 2029 à 18 heures 39.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2025, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de [Localité 3].
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2025, M. [H] [S] a demandé qu’il soit mis fin à sa rétention. Cette demande a été rejetée sans débat par le juge du TJ de [Localité 3] par ordonnance rendue le 31 juillet 2025 à 16 heures 53.
Le 1er août 2025 à 16 heures 16, M. [H] [S] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation et qu’il soit n’y avoir lieu à maintien en rétention, aux motifs :
— que le 29 juillet 2025, soit postérieurement à la troisième prolongation de sa rétention, il a été embarqué sur un vol pour l’Algérie mais une fois arrivé, les autorités de ce pays ont refusé de l’admettre ;
— que l’entrée sur un territoire débute dès l’arrivée dans la zone aéroportuaire et non après le passage par la zone internationale, en sorte qu’ayant été transféré physiquement hors de France, la mesure d’éloignement a été exécutée ;
— qu’en conséquence, il n’existe plus de base légale à son placement en rétention faute de mesure d’éloignement encore exécutoire ;
— - qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement raisonnable même s’il ne peut être reproché à l’administration un blocage des relations diplomatiques ;
— qu’il a remis son passeport en cours de validité et dispose d’un hébergement stable ([Adresse 1]) .
Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [S] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l’article L.742-8 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en son que : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. »
S’agissant de la demande d’assignation à résidence, l’élément nouveau tient à la justification de la remise de son passeport qui remonte toutefois au 23 mai 2025 mais n’avait apparemment pas été justifiée, à tout le moins en troisième prolongation.
S’il ne saurait être ajouté de conditions matérielles aux exigences à ce titre, force est toutefois de relever qu’il s’agit d’un hébergement qui ne répond pas, à ce stade, aux exigences de stabilité faute du moindre élément s’agissant d’une quelconque antériorité de celui-ci ni d’elements quant aux liens même a minima avec l’hébergeant.
M. [H] [S] se prévaut effectivement d’un autre élément nouveau depuis cette décision de troisième prolongation tenant à un vol vers l’Algérie.
Contrairement à ce qu’il allègue et sans avoir fourni de pièces ni même d’explications complémentaires y compris à l’audience au regard des motifs du premier juge, il s’avère qu’il ne démontre pas avoir embarqué pour l’Algérie puisque le billet d’avion qu’il produit porte la seule mention « embarquement refusé après clôture » sans que la raison de ce refus soit connue, ni, a fortiori, établie.
Il s’en déduit que M. [H] [S] ne peut, en l’état de ce seul élément, soutenir avoir d’ores et déjà été éloigné de France, ni qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement raisonnable nonobstant les difficultés diplomatiques majeures actuellement connues.
Enfin et surabondamment, il n’est pas établi que l’absence d’une 'botte de marche', aussi regrettable soit-elle, rendrait la rétention de M. [H] [S] incompatible avec son état de santé.
L’ordonnance du premier juge ne peut dès lors qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 04 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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