Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 janv. 2026, n° 23/03640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 juin 2023, N° F20/01179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03640 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4SO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/01179
APPELANTE :
Société [4], venant aux droits de la Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et représentée par Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIMEE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 novembre 2025 prononcée à l’audience avec l’accord des parties, après révocation de l’ordonnance de clôture du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 21 janvier à celle du 30 Janvier 2026; les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l’arrêt de la présente chambre en date du 3 juillet 2025 ayant révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à une audience de plaidoirie ultérieure.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 novembre 2025, [J] [Z] demande d’infirmer pour partie le jugement et de condamner la société [4].
La société [4] ne dépose pas de nouvelles conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de primes :
Attendu que le contrat de travail précise qu’en contrepartie de son travail, [J] [Z] percevra 'une rémunération mensuelle brute de trois mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et trente-trois cents (3 583,33€) pour 151,67 heures de travail par mois. La salariée percevra également une rémunération variable d’un montant de quinze mille euros (15 000€) dont les modalités de versement seront définies en annexe du présent contrat à chaque début de période’ ;
Que [J] [Z] ne conteste pas ne pas avoir réalisé les objectifs qui lui avaient été impartis mais soutient qu’ils étaient irréalistes, irréalisables et d’une telle complexité qu’ils en devenaient non quantifiables ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que la société [4] de borne à expliquer les modalités de calcul des objectifs qu’elle fixait à la salariée et à affirmer que son 'calcul est réaliste et réalisable’ ;
Qu’elle ajoute que le 'nombre de conquête a été déterminé en fonction du temps de travail de la salariée et du potentiel de prospects de la société’ ;
Attendu, cependant, que le nombre de prospects calculé par l’employeur était supérieur au nombre de cabinets vétérinaires, ce qui en augmentait artificiellement le nombre ;
Que l’activité de la société ayant commencé en 2017, rien n’établit le caractère réalisable des objectifs impartis, fixés à partir d’un chiffre d’affaires 'extrapolé’ et de taux de réussite, de 'jours de terrain’ et d’un 'nombre de visites’ seulement théoriques ;
Qu’aucun élément de comparaison ne démontre également le caractère réaliste du 'chiffre d’affaires moyen par conquête’ imparti à la salariée ;
Attendu qu’il en résulte que l’employeur ne produisant aucun élément de nature à établir que les objectifs fixés à la salariée à titre de condition de versement d’une rémunération variable étaient réalisables, cette rémunération est due ;
Attendu que la demande à titre de rémunération variable, exactement calculée et non autrement contestée, est fondée ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’à défaut de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que l’insuffisance professionnelle qui fonde l’insuffisance de résultat invoquée dans la lettre de licenciement doit reposer sur des éléments concrets, objectifs et vérifiables, propres à justifier l’appréciation portée par l’employeur ;
Que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties ;
Attendu qu’il a été jugé que les objectifs définis n’étaient pas réalistes et compatibles avec le marché ;
Qu’ainsi, le licenciement, prononcé au motif d’une 'insuffisance professionnelle chronique’ liée à l’insuffisance des résultats, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [J] [Z], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément nouveau sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a correctement évalué à 15 686€ (brut) le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à condamner la société [4] et à préciser que le montant des dommages et intérêts correspond à une somme brute ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société [4] des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel ;
Condamne la société [4] aux dépens.
La Greffière Le Président
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