Irrecevabilité 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 janv. 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Janvier 2026
N° 2026/10
Rôle N° RG 25/00388 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCQP
S.A.R.L. SILHOUETTE FORM
C/
S.A.R.L. SFC83
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura COTZA
Me Meggie IFRAH
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SILHOUETTE FORM, demeurant [Adresse 1]
placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 16 septembre 2025-Maître [Y] [I], mandataire
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laura COTZA, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SFC83 Pris en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Meggie IFRAH avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 juillet 2025, le Tribunal de commerce de Toulon a :
— débouté la société SILHOUETTE FORM de l’intégralité de ses demandes ;
— dit et jugé que la créance du crédit vendeur n’est pas exigible avant le 24 juillet 2026, tant pour le capital que pour les intérêts ;
— ordonné la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de la société SPORTS FITNESS CENTER 83, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— prononcé la réduction du prix de vente du fonds de commerce à hauteur de 106.165,40 euros, au titre de la garantie des vices cachés ;
— condamné la société SILHOUETTE FORM à verser à la société SPORTS FITNESS CENTER 83 la somme de 107.375,60 euros, au titre de ses préjudices, outre les intérêts légaux ;
— condamné la société SILHOUETTE FORM à une astreinte de 300 euros par jour de retard pour non-exécution de l’ordonnance du 22 janvier 2025, à compter de sa signification, jusqu’au déblocage de la somme de 5.976,63 euros ;
— ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ;
— condamné la société SILHOUETTE FORM à verser à la société SPORTS FITNESS CENTER 83 la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit du jugement prononcé comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— laissé à la charge de la S.A.R.L SILHOUETTE FORM les entiers dépens liquidés à la somme de 66,13 T.T.C, dont T.V.A 11,02 euros (non compris les frais de citation), ainsi qu’aux frais de constat d’huissier du 20 décembre 2024 (780 euros TTC).
Le 21 juillet 2025, la S.A.R.L SILHOUETTE FORM a relevé appel du jugement et, par acte du 28 juillet 2025, elle a fait assigner la société SPORTS FITNESS CENTER 83 devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, de voir ordonner la consignation des sommes dues, enfin, la condamnation de la société SPORT FITNESS CENTER 83 aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.R.L SILHOUETTE FORM demande à la juridiction du premier président de :
— recevoir la société SILHOUETTE FORM en ses moyens et prétentions ;
— prononcer la suspension de l’exécution provisoire ;
— condamner la société SPORTS FITNESS CENTER 83 à payer à la société SILHOUETTE FORM à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la société SPORTS FITNESS CENTER 83 demande de :
— juger irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— en tout état débouter SILHOUETTE FORM de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner SILHOUETTE FORM à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner SILHOUETTE FORM aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions
respectives.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 2 janvier 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La société SILHOUETTE FORM comparant en première instance indique avoir conclu au débouté de la demande de la société SPORTS FITNESS CENTER 83 demandant que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée.
Elle ne produit pas ses conclusions et le jugement fait uniquement état de la demande de débouté général des demandes de la société SPORTS FITNESS CENTER 83 qui ne correspond pas à des observations sur l’exécution provisoire qui doivent être spéciales.
N’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, la société SILHOUETTE FORM doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel, la société SILHOUETTE FORM fait valoir que depuis la vente du fonds de commerce, elle n’a plus d’activité mais doit pour autant assumer des dépenses récurrentes, que par ailleurs, elle fait l’objet d’une procédure de sauvegarde qui emporte de plein droit l’arrêt des poursuites individuelles de créanciers dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture.
La société SPORTS FITNESS CENTER 83 fait valoir que la difficulté financière est apparue avec la saisie conservatoire alors que la société SILHOUETTE FORME devait faire face à des dépenses exceptionnelles non prévues pour mettre la piscine aux normes, difficulté qui a pris fin avec la fin des travaux et la main levée totale de la saisie, que par ailleurs le risque de procédure collective n’est pas apparu postérieurement à la décision dont appel.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La société SILHOUETTE FORM produit au débat une attestation d’expert comptable (pièce n°53 – demandeur) dont il ressort que cette dernière ne réalise plus aucun chiffre d’affaires depuis le mois de septembre 2023 mais doit pour autant assumer des dépenses, notamment, des échéances auprès de la banque pour des sommes de 1.373,66 euros et 1.077,48 euros: cette pièce est cependant relative à une situation antérieure à la décision dont appel.
Elle a depuis fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde selon jugement du 16 septembre 2025 (pièce n°54 – demandeur).
Du fait de l’application des dispositions de l’article L622-21 II du code de commerce , la SARL SILHOUETTE FORM bénéficie de droit de l’arrêt ou l’ interdiction de toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture , s’agissant des créances nées avant le jugement d’ouverture.
Tel étant le cas de celle de la société SPORTS FITNESS CENTER 83 qui ne peut donc engager aucune procédure d’exécution pour avoir paiement de sa créance objet du jugement assorti de l’exécution provisoire, la SARL SILHOUETTE FORME , protégée par les effets de la procédure collective dont elle bénéficie, ne justifie d’aucun risque de situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité .
Il en résulte qu’elle échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La société SILHOUETTE FORM sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 juillet 2025 rendu par le Tribunal de commerce de Toulon.
La société SILHOUETTE FORM succombant à l’instance , les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
Au regard de la situation économique des parties , l’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SPORTS FITNESS CENTER 83 qui sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS la société SILHOUETTE FORM irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 juillet 2025 rendu par le Tribunal de commerce de Toulon ;
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de sauvegarde de la SARL SILHOUETTE FORME,
DEBOUTONS la SARL SPORT FITNESS CENTER 83 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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